Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 15 Janvier 2026
N° RG 25/01157 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYCU
Appelante
S.A.S. CIS IMMOBILIER en qualité de syndic du SDC [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [X] [O], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
S.A.R.L. WIMM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 15 Janvier 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Décembre 2025 et mise en délibéré :
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville le 8 juillet 2025,
Vu l'appel interjeté par la SAS CIS Immobilier en qualité de Syndic du SDC [4] par déclaration du 30 juillet 2025,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à brefs délais délivré par le greffe le 27 août 2025,
Vu les dispositions de l'articles 906-2 du code de procédure civile et l'avis de renvoi, en date du 25 novembre 2025, en conférence présidentielle en vue de statuer sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est en l'espèce observé que l'avis de fixation a été délivré par le greffe le 27 août 2025 et que l'appelant n'a pas transmis, à la date de la présente ordonnance, de conclusions au soutien de son appel.
Il échet en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.
La SAS CIS Immobilier, en qualité de Syndic du SDC [4], supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller faisant fonction de Président, statuant publiquement, contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/01157,
Condamnons la SAS CIS Immobilier en qualité de Syndic du SDC [4] aux dépens,
Ainsi prononcé le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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