Texte intégral
SD/LL
[T] [B]
C/
[G] [W]
CPAM COTE D'OR
COMMUNE DE [Localité 7]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDFF
MINUTE N°
Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu
par la Cour d'Appel de Dijon le 08 novembre 2022 - RG : 21/00511
APPELANT :
défendeur à la requête
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (21)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉ :
demandeur à la requête
Monsieur le Docteur [G] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la COTE D'OR, représentée par son directeur en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
COMMUNE DE [Localité 7], représentée son Maire en exercice domicilié en cette qualité à :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par arrêt rendu le 8 novembre 2022, la présente cour, sur l'appel interjeté par M. [T] [B] a :
' infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' condamné M. [G] [W] à payer à :
' M. [T] [B] la somme de 17 193,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du préjudice résultant de la faute peropératoire commise lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 septembre 2014,
' la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 56 668,72 euros en remboursement des prestations servies à M. [B] au titre des lésions de l'appareil urinaire, avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2017,
' la commune de [Localité 7] la somme de 13 441,90 euros en remboursement des salaires qu'elle a versés à M. [B], avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt,
' condamné M. [W] à payer à M. [T] [B], à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et à la commune de [Localité 7] chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [W] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale,
' condamné M. [W] aux dépens de première instance, incluant les honoraires de l'expert, et aux dépens d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause, pour ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par requête déposée par voie électronique le 11 janvier 2023, M. [W] a saisi la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de voir, en ce qui concerne les sommes allouées à la commune de [Localité 7] :
' rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 8 novembre 2022, en ce qu'il est écrit :
- En page 14,
« La commune est ainsi en droit de prétendre au remboursement de la somme de 13 441,90 euros »,
- En page 15 de l'arrêt « PAR CES MOTIFS »,
« Condamne M. [W] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 13 441,90 euros en remboursement des salaires qu'elle a versés à M. [B], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt »,
' dire en conséquence que ledit arrêt sera rectifié comme suit :
- En page 14,
« La commune est ainsi en droit de prétendre au remboursement de la somme de 13 441,90 euros, soit après application du taux de perte de chance de 28 % la somme de 3 763,73 euros (13 441,90 euros X 28 %) »,
En page 15 de l'arrêt « PAR CES MOTIFS »,
« condamne M.[W] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3 763,73 euros après application du taux de perte de chance de 28 % (13 441,90 euros X 28 %) en remboursement des salaires qu'elle a versés à M. [B], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt »,
' ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées,
' dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
' condamner la commune de [Localité 7] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant refusé un règlement amiable de cette difficulté et l'ayant contraint à saisir de nouveau la cour de céans,
' dire que les frais et dépens seront à la charge de la commune de [Localité 7].
La requérante expose que la cour a omis d'appliquer le taux de perte de chance retenu sur les sommes allouées à la commune employeur de M. [B], alors qu'elle l'a imputé sur la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie et sur le montant de l'indemnité allouée à la victime.
Au terme de conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le docteur [W],
- rejeter les conclusions présentées par le docteur [G] [W] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le docteur [G] [W] aux entiers dépens.
La commune ne formule aucune observation sur la demande de rectification de l'erreur matérielle mais rappelle, qu'étant assujettie aux règles de la comptabilité publique, son maire ne peut pas ordonner le recouvrement d'une somme inférieure à celle mentionnée dans le titre exécutoire qui en constitue le fondement.
Sur ce
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans les motifs de sa décision du 8 novembre 2022, la cour a omis d'appliquer le taux de 28 % auquel elle a limité le droit à indemnisation de M. [B], à l'indemnité allouée à la commune de [Localité 7] en remboursement des traitements versés à la victime durant son arrêt de travail imputable aux conséquences des lésions urinaires.
Il s'agit d'une omission purement matérielle et l'arrêt critiqué sera rectifié comme suit :
' dans les motifs de l'arrêt en page 14 :
' la phrase « La commune est ainsi en droit de prétendre au remboursement de la somme de 13 441,90 euros »
sera remplacée par la phrase suivante :
' « La commune est ainsi en droit de prétendre au remboursement de la somme de (13 441,90 euros X 28 %) 3 763,73 euros, dans la limite du droit à indemnisation de M. [B] »,
' dans le dispositif de l'arrêt en page 15 :
' le chef de dispositif « Condamne M. [W] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 13 441,90 euros en remboursement des salaires qu'elle a versés à M. [B], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt »,
sera remplacée par la disposition suivante :
' « condamne M. [W] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3 763,73 euros en remboursement des salaires qu'elle a versés à M. [B], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ».
Les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor Public.
La commune de [Localité 7] n'étant pas condamnée aux dépens, le requérant sera débouté de sa demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 dans la procédure opposant M. [T] [B] à M. [G] [W], en présence de la commune de [Localité 7] et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, comme suit :
' dans les motifs de l'arrêt en page 14 :
' la phrase « La commune est ainsi en droit de prétendre au remboursement de la somme de 13 441,90 euros »
sera remplacée par :
' « La commune est ainsi en droit de prétendre au remboursement de la somme de (13 441,90 euros X 28 %) 3 763,73 euros, dans la limite du droit à indemnisation de M. [B] »,
' dans le dispositif de l'arrêt en page 15 :
' le chef de dispositif « Condamne M. [W] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 13 441,90 euros en remboursement des salaires qu'elle a versés à M. [B], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt »,
sera remplacée par :
' « Condamne M. [W] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3 763,73 euros en remboursement des salaires qu'elle a versés à M. [B], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ».
Rappelle que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci,
Déboute le requérant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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