Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/91
Rôle N° RG 22/13034 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDB7
[P] [B]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
SAS RPS SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le :
29 MARS 2024
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01381.
APPELANT
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SAS RPS SECURITE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alfred PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] [B] a été engagé par la société MAIN SECURITE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2013 en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient 150, niveau 1, échelon 1, statut agent de maîtrise, sur le site du Mucem à [Localité 9].
Par courrier du 3 septembre 2019, M. [B] a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de deux jours. Le salarié a contesté cette sanction par courrier du 6 septembre suivant.
Le 18 décembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter l'annulation de la mise à pied disciplinaire, le paiement de rappels de primes de treizième mois, de primes de vacances, de primes panier, d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
Par courrier du 8 janvier 2020, la société MAIN SECURITE a informé M. [B] de la perte de marché du Mucem à compter du 2 mars 2020 au profit de la société RPS SECURITE et par courrier du 22 janvier 2020 la société RPS SECURITE a informé M. [B] du transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 2 mars 2020.
Par courrier du 3 février 2020, M. [B] a informé la société MAIN SECURITE de son refus du transfert de son contrat de travail au sein de la société RPS SECURITE.
Par courrier du 24 avril 2020, la société MAIN SECURITE a informé M. [B] de son affectation à compter du 4 mai 2020 sur le site de la gare de [Localité 11] qu'il devait rejoindre le 4 mai 2020 en invoquant la perte du marché du site du Mucem, l'absence de transfert du contrat de travail du salarié et l'application de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail.
Par courrier du 28 avril 2020, M. [B] a contesté la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
M. [B] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 2 mai 2020 au 3 juin 2020, prolongé jusqu'au 6 juillet 2020, au titre d'un état dépressif d'épuisement.
Par courrier du 18 mai 2020 le syndicat UNSA a informé la société MAIN SECURITE de la désignation de M. [B] en qualité de représentant syndical au CSE de la société MAIN SECURITE.
Par courrier du 18 mai 2020, la société MAIN SECURITE a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 29 mai 2020.
Par courrier du 10 juin 2020, la société MAIN SECURITE a convoqué M. [B] en tant que membre titulaire à la réunion du CSE Main Sécurité [Localité 9] 2.
Par courrier du 26 juin 2020, la société MAIN SECURITE a notifié à M. [B] son licenciement pour une cause réelle et sérieuse ainsi rédigée :
' Par courrier en date du 18 mai 2020, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui devait se tenir le 29 mai 2020 à 16h45 dans les locaux de la Direction Régionale Sud-Est.
Cependant, par courriel en date du 28 mai dernier, vous nous aviez informés que votre état de santé ne vous permettait pas de vous déplacer en nos locaux.
Nous rappelons ici que l'horaire prévu pour l'entretien se situait durant les horaires de sortie autorisée et qui plus est, votre arrêt de travail pour la période du 02 mai au 03 juin 2020 prévoyait une sortie autorisée sans restriction d'horaire.
Toutefois et désireux d'entendre vos explications, nous vous avons explicité par courrier recommandé du 05 juin 2020, les faits qui vous sont reprochés et qui auraient dus vous être exposés lors de l'entretien préalable.
Vous disposiez d'un délai de 8 jours calendaires à première présentation, pour nous faire part de vos explications sur les faits reprochés.
Notre courrier du 05 juin 2020 vous a été présenté le 08 juin et distribué le lendemain, de sorte que vous disposiez d'un délai allant jusqu'au 16 juin 2020 pour vous manifester.
Or, à ce jour, notre courrier du 05 juin 2020 est restée lettre morte.
Aussi, par la présente, nous vous exposons les faits qui justifient la mesure de licenciement prise à votre encontre, à savoir :
- Manquement dans le respect de vos obligations contractuelles
- refus fautif d'un simple changement du lieu de travail
En préambule, il convient de rappeler que vous exercez les fonctions de Chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2) et êtes salarié de notre entreprise en contrat à durée indéterminée depuis le 25 avril 2013. A ce titre, vous avez signé un contrat de travail faisant mention de vos obligations contractuelles et comprenant notamment une clause de mobilité sur les départements 13, 83, 84, 30 et 34. Dès lors, nous ne pouvions que nous interroger sur vos agissements professionnels.
Dans le cadre de notre pouvoir de direction, par courrier recommandé en date du 25 avril 2020 (et doublé par courriel), nous vous avions fait connaître votre nouveau site d'affectation, à savoir Gare [10] aux conditions suivantes:
- Lieu de paie: MAIN SECURITE [Localité 12]
- Site [Adresse 5]. (Département 30)
- Maintien de votre mensualisation à 151h67
- Maintien de votre fonction de SSIAP 2
- Votre classification: Agent de maîtrise coefficient 150 Niveau 1 Echelon 1
Pour précision, de par votre affectation sur le site du MUCEM et les missions exercées, vous bénéficiiez d'un coefficient 160 Niveau 1 échelon 2. Conformément à l'article 1 de l'avenant à votre contrat de travail, signé le 1er février 2017, votre changement d'affectation entraîne la perte du coefficient 160 et a pour effet de vous replacer sous les dispositions de la grille métier repère.
- Horaires de travail: H24 du lundi au dimanche / vacations de 12h (07h - 19h /19h - 07h) selon planning de travail
- Missions de manière non-exhaustive: levée de doute / secours à personnes - gestion de la SS1 avec toute l'activité de la Gare et en lien avec le coordinateur de gare. Vous avez sous votre responsabilité les SSIAP 1 (au nombre de 4 présents de l'ouverture à la fermeture de la gare - en général de 06h à 23h) et un agent cynophile en nuit.
Votre prise de poste était fixée au 04 mai 2020.
Ce changement d'affectation faisait suite à la perte du site du MUCEM, et à l'absence de transfert de votre contrat de travail auprès de la société entrante, le but étant de préserver votre emploi conformément à notre obligation de vous fournir du travail.
Par courrier en date du 28 avril 2020, vous aviez sollicité des précisions auxquelles nous avions répondu par courrier en date du 29 avril 2020, courrier par lequel nous vous demandions également de vous conformer à votre planning de travail du mois de mai 2020.
Votre ultime correspondance du 30 avril 2020 n'était pas de nature à remettre en cause votre changement d'affectation et votre refus réitéré apparaît donc comme fautif.
D'une part, nous vous rappelons à nouveau que cette affectation constitue un simple changement de votre lieu de travail, votre nouveau chantier d'affectation étant situé dans la zone géographique de votre clause de mobilité.
D'autre part, ce changement de lieu de travail est justifié par les intérêts de l'entreprise et notre obligation de vous fournir du travail.
Dès lors et au regard de ce qui précède, nous considérons avoir mis en 'uvre une procédure loyale et sérieuse pour maintenir votre emploi dans des conditions respectant votre contrat de travail.
En considération de ce qui précède, le comportement que vous avez cru devoir adopter apparaît dès lors comme fautif. Vous avez manqué à vos obligations contractuelles en refusant un simple changement de votre lieu de travail, situé dans le ressort de votre clause de mobilité.
L'ensemble de ces faits constitue une grave atteinte à vos obligations contractuelles et professionnelles, rendant impossible la poursuite de notre relation contractuelle.
Dans de telles conditions, la poursuite de notre collaboration s'avère impossible. Nous procédons donc à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés ci-dessus, qui interviendra à la date d'envoi du présent courrier.
Votre préavis d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'exécuter, commencera à courir à la date de première présentation du présent courrier (...)'.
Par requête du 14 septembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement et de solliciter le paiement d'indemnités de rupture, de rappels de salaire, de rappels de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- mis la société RPS SECURITE hors de cause.
- rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 19/02706 et 20/01381.
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel du 1er octobre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société MAIN SECURITE.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, il demande à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [B] et le dire bien fondé.
- réformer le jugement du 19 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce que ledit jugement l'a débouté de l'ensemble de ses demandes lesquelles tendaient à :
1- sur le licenciement :
A titre principal :
-juger que son affectation par la société MAIN SECURITE, sur le site de la Gare SNCF de [Localité 11], qui dépendait de l'établissement secondaire de [Localité 7] (31) de la société MAIN SECURITE et non du périmètre de l'agence de [Localité 9] 2, comme cela est prévu par la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, a mis en 'uvre abusivement la clause de mobilité.
-juger en conséquence que le licenciement de M. [B], prononcé le 26 juin 2020 pour avoir refusé de se rendre sur le site de la gare SNCF de [Localité 11] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
-juger que la société MAIN SECURITE, qui n'a pas respecté un délai de prévenance et de réflexion suffisant, qui n'a pas répondu aux questions légitimes sur les conditions financières, matérielles et familiales liés à l'éloignement géographique de la nouvelle affectation de M. [B] sur le site de la gare SNCF de [Localité 11], a mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail.
-juger qu'en proposant à M. [B], pour sa nouvelle affectation sur le site de [Localité 11], un poste de jour sans obtenir son accord express préalablement à la mise en oeuvre de la clause de mobilité, alors que M. [B] depuis plusieurs années a le statut de travailleur de nuit sur le site du Mucem sur lequel il était affecté, a modifié de manière unilatérale un élément essentiel de son contrat de travail.
-juger, contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes que le fait que le contrat de travail de M. [B], signé lors de son embauche, prévoit que le salarié signataire est amené à travailler de jour comme de nuit, sans prendre en compte, qu'au moment de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, M. [B] avait le statut de travailleur de nuit depuis de nombreuses années, ne suffit pas à valider la mise en oeuvre de la clause de mobilité pour une affectation sur un poste de jour. La société MAIN SECURITE aurait dû solliciter l'accord préalable de M. [B].
- juger en conséquence que le licenciement de M. [B] prononcé le 26 juin 2020 pour avoir refusé de se rendre sur le site de la gare SNCF de [Localité 11] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-condamner en tout état de cause la société MAIN SECURITE à payer à M. [B] la somme de 15.412,06 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les manquements aux obligations contractuelles :
- vu les articles 1104 et 1194 du code civil et L.1222-1 du contrat de travail, juger que la société MAIN SECURITE a manqué à ses obligations contractuelles.
3- Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
- condamner la société MAIN SECURITE à versé la somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- condamner la société MAIN SECURITE à verser la somme de 74,05 euros au titre du rappel salaire du premier mai et 7,40 euros d'incidence congés payés.
- condamner la société MAIN SECURITE à verser la somme de 159,08 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté et 15,90 euros d'incidence congés payés.
4- En tout état de cause :
- condamner la société MAIN SECURITE à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
1- Sur le licenciement prononcé le 26 juin 2020 :
Vu la perte de marché de la société MAIN SECURITE le premier mars 2020, vu la clause de mobilité :
A titre principal :
- constater que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. [B] est limitée au périmètre des marchés dans le ressort de l'agence [Localité 9] 2 de la société MAIN SECURITE à laquelle est affecté M. [B].
- constater que l'affectation de M. [B] sur le site de la Gare SNCF de [Localité 11] dépend de l'établissement secondaire de [Localité 7] (31) de la société MAIN SECURITE soit en dehors de périmètre de [Localité 9] 2.
- juger le licenciement de M. [B] du 26 juin 2020 comme sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
- constater que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. [B] a été mise en 'uvre abusivement par la société MAIN SECURITE.
- constater que la mise en 'uvre de la clause de mobilité par la société MAIN SECURITE a entraîné la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
- constater l'inopposabilité de la clause de mobilité.
- dire et juger le licenciement de M. [B] du 26 juin 2020 comme sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société MAIN SECURITE à verser la somme de 15.412,06 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur le manquement des obligations contractuelles de l'employeur et sur l'exécution fautive du contrat de travail
Vu les articles 1104 et 1194 du code civil et L.1222-1 du contrat de travail.
- constater que la société MAIN SECURITE a manqué à ses obligations contractuelles.
- condamner la société MAIN SECURITE à versé la somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
3- Sur les rappels de salaire
Vu l'article L.3133-4, l'article 9.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention de sécurité sur les conditions de transférabilité des contrats de travail.
- condamner la société MAIN SECURITE à verser la somme de 74,05 euros au titre du rappel salaire du premier mai et 7,40 euros d'incidence congés payés.
- condamner la société MAIN SECURITE à verser la somme de 159,08 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté et 15,90 euros d'incidence congés payés.
En tout état de cause :
- débouter la société MAIN SECURITE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- condamner la société MAIN SECURITE à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
- condamner la société MAIN SECURITE aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 16 février 2023, la société MAIN SECURITE a fait assigner la société RPS SECURITE en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et en appel en garantie.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2013, la société MAIN SECURITE demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 19 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, a condamné M. [B] aux entiers dépens et a débouté la société RPS SECURITE de ses demandes formées contre la société MAIN SECURITE.
A titre subsidiaire et en cas d'infirmation des demandes dont il est demandé la confirmation, il est demandé à la cour de limiter les condamnations et de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société RPS SECURITE.
- condamner la société RPS SECURITE à garantir la société MAIN SECURITE de toutes les condamnations éventuelles à venir au titre de la rupture du contrat de travail de M. [B] et toute autre condamnation éventuelle à venir au titre des faits postérieurs à la reprise du marché du Mucem.
- dire le jugement à venir opposable et commun à la société RPS SECURITE.
Enfin et en tout état de cause :
- débouter la société RPS SECURITE de toutes ses demandes formées contre la société MAIN SECURITE.
- condamner M. [B] à verser à la société MAIN SECURITE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
- condamner la société RPS SECURITE à verser à la société MAIN SECURITE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 la société RPS SECURITE demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 19 septembre 2022 (RG N°22/01381) en ce qu'il a mis hors de cause la société RPS SECURITE dans le litige opposant M. [B] à la société MAIN SECURITE.
- condamner la société MAIN SECURITE à verser à la société RPS SECURITE, la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- allouer à la société RPS SECURITE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société MAIN SECURITE en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la journée du premier mai 2020
Invoquant l'article L.3133-4 du code du travail, M. [B] fait valoir qu'il n'a pas travaillé le premier mai 2020 et n'a pas été payé pour ce jour-là alors que son arrêt maladie n'a débuté que le 2 mai 2020. Il soutient donc que le salaire lui est dû, soit la somme de 74,05 euros, outre les congés payés afférents.
La société MAIN SECURITE fait valoir qu'une régularisation de 74,05 euros a été effectuée au mois de juillet 2020, avant toute réclamation de M. [B].
* * *
Il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2020 que la somme de 74,14 euros a été déduite au titre d'un 'ajustement absence' et du bulletin de salaire du mois d'août 2020 que la somme a été recréditée au titre d'un 'ajustement absence'. Il en résulte que la société MAIN SECURITE démontre que la somme réclamée par M. [B] a été réglée et le jugement, qui a débouté M. [B] de cette demande, sera confirmé.
Sur la demande de rappel de la prime d'ancienneté
Sur le fondement de l'article 9.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, M. [B] sollicite le paiement d'une prime d'ancienneté accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agent de maîtrise qui s'ajoute au salaire réel et n'est donc pas conditionnée à du travail effectif. Soutenant avoir droit à cette prime même lorsqu'il était en congé payé et indiquant que l'employeur a déduit le montant de la prime lorsqu'il était en congés payés, il demande la somme de 159,08 euros à titre de rappel pour la période d'août 2017 à avril 2019, outre les congés payés afférents.
La société MAIN SECURITE fait valoir que la prime d'ancienneté, au titre des absences, a été payée au salarié avec l'indemnité compensatrice de congés payés.
* * *
Dès lors que la prime d'ancienneté récompense la fidélité du salarié à l'entreprise et non sa présence régulière, si celle-ci est calculée uniquement sur les années de présence dans l'entreprise, elle doit être versée même en cas d'absence.
En l'espèce, il ressort de l'article 9.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité que la prime d'ancienneté est accordée selon les années d'ancienneté du salarié au sein de la société employeur.
Il ressort de l'examen des bulletins de salaire, pour les mois concernés par la demande, que la société MAIN SECURITE a payé à M. [B] la prime d'ancienneté au prorata du temps de présence du salarié en déduisant la période de congés payés.
Alors que la société MAIN SECURITE explique qu'elle a payé le solde de ladite prime en l'intégrant dans l'indemnité de congés payés, la cour constate que les montants versés ne correspondent pas à ceux du solde de la prime due et qu'en toute hypothèse, le paiement de congés payés ne peut valoir paiement d'une prime d'ancienneté.
Il en résulte que la preuve du paiement de la prime d'ancienneté n'est pas rapportée et, par infirmation du jugement, il convient de condamner la société MAIN SECURITE à payer à M. [B] la somme de 159,08 euros, outre 15,90 euros au titre des congés payés.
II. Sur le licenciement
Sur le non-respect de la clause de mobilité
En premier lieu M. [B] invoque le non-respect par l'employeur de la clause de mobilité sur sa forme en ce que la condition figurant dans la clause de mobilité, qui est celle de faire reposer la mutation d'un salarié sur le ressort de l'agence de rattachement de son chantier, n'est pas respectée puisque le lieu de paie de la nouvelle affectation dépendrait de l'agence MAIN SECURITE [Localité 12] qui correspond à l'établissement secondaire sis à [Localité 1] alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de l'établissement secondaire [Localité 9] 2 à [Localité 6]. Il soutient que sa mutation sur le site de [Localité 8] (30) est une modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessitant son accord expresse. De plus, il indique qu'il a été affecté de façon illogique sur le site de la gare de [Localité 9] en août 2020, comme l'indique le planning, alors qu'il était en arrêt de travail, ce qui démontre également qu'il existait un poste de disponible sur un chantier dans le ressort de l'agence de rattachement [Localité 9] 2 à la Gare SNCF.
La société MAIN SECURITE fait valoir que le salarié était expressément et précisément informé qu'au titre de la clause de mobilité sa collaboration pouvait le conduire à travailler dans les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et le Gard. Elle indique que la clause de mobilité mentionne que le salarié pourra être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de l'agence de rattachement et non au sein de l'agence de rattachement. Le rattachement de M.[B] sur le site de la gare de [Localité 9] pendant la durée de son préavis non exécuté était fictive et ne correspond pas à un poste disponible.
* * *
La clause de mobilité est ainsi rédigée : « Le salarié signataire est affecté sur le site du MUCEM, en raison de la mobilité qu'impose la profession le salarié signataire pourra être affecté, à tout autre chantier dans le ressort de l'agence de rattachement, qui couvre au jour de la signature du présent contrat les départements suivants : 13, 83, 84, 30 et 34 (liste non exhaustive susceptible d'évoluer en fonction des prises et des pertes de marché) ».
Il en ressort que la clause de mobilité vise des affectations dans le ressort de l'agence de rattachement et non au sein de l'agence de rattachement.
Nonobstant le lieu d'établissement de la paye, dès lors que la clause stipule précisément et clairement que le ressort de l'agence de rattachement de M. [B] [Localité 9] 2 couvre les départements 13, 83, 84, 30 et 34, en proposant à M. [B] une affectation au sein du site de la Gare [Localité 11] Pont du Gard sur la commune [Localité 8], située dans le département du Gard, la société MAIN SECURITE a respecté la clause de mobilité.
De plus, alors que M. [B] a été licencié le 26 juin 2020 avec dispense d'exécuter son préavis, le fait que le planning du mois d'août 2020 indique qu'il est positionné sur le site de la gare SNCF de [Localité 9] et comporte la mention 'CP prévisionnel ouvrable' ne rapporte pas la preuve qu'il existait un poste disponible sur ledit site mais uniquement que la société MAIN SECURITE y a été rattaché son salarié au titre de la gestion des congés payés pendant la durée du préavis.
Sur la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité
M. [B] invoque une mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité en ce que la société MAIN SECURITE l'a informé par courrier du 24 avril 2020, reçu le 28 avril 2020, de son changement d'affectation effectif à compter 4 mai 2020, soit dans un délai de prévenance de six jours (comprenant un jour férié et un dimanche), soit quatre jours ouvrables, ce qui représente selon lui un délai trop court pour pouvoir s'organiser au vu de sa situation personnelle (marié, un enfant à charge scolarisé à [Localité 9], pas de véhicule) en vue d'une affectation dans le Gard impliquant une distance importante entre son domicile et cette affectation (113 kilomètres contre 6 antérieurement), une durée de transport en commun importante (six heures) au regard d'une planification de douze heures, ce qui laissait six heures de disponible pour mener sa vie personnelle et se reposer, ce qui paraît insuffisant.
Il soutient donc que la mise en oeuvre de la clause de mobilité dans ces conditions porte atteinte à son droit à mener une vie personnelle et familiale et à son droit au repos. Alors que par courriers des 28 avril 2020 et 30 avril 2020, il a informé son employeur qu'il ne possédait plus de véhicule et de l'important coût et temps de transport qu'il allait devoir supporter, M. [B] indique que la société MAIN SECURITE n'a pas répondu sur ces points et n'a pas pris en considération ses difficultés. Cette situation a engendré une souffrance qui l'a contraint à être placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Enfin, M. [B] invoque une modification d'un élément essentiel du contrat de travail en ce qu'il devait effectuer des vacations de jours alors que depuis son embauche au sein de la société il a uniquement effectué des horaires de nuit de sorte que sa rémunération comprenait des majorations pour travail de nuit, ce qu'il considère être une modification de son contrat de travail du fait d'une modification essentielle de celui-ci.
La société MAIN SECURITE réplique que M. [B] n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance et multiplie les allégations. Elle indique que M. [B] n'a pas été pris de court puisqu'il a été informé dès le 14 février 2020 que son refus du transfert impliquerait une mutation et si M. [B] aurait dû être informé et reçu par la société en mars 2020, ce sont les circonstances sanitaires liées à la covid-19 qui ont empêché la tenue de l'entretien.
Elle soutient également qu'outre le fait que M. [B] était amené à continuer les vacations de nuit, il ne s'agit pas d'un élément contractualisé entre les parties susceptible d'entraîner une modification du contrat de travail.
* * *
S'il ressort des éléments du dossier que M. [B] a été convoqué par la société MAIN SECURITE par courrier du 14 février 2020 pour un entretien fixé au 2 février 2020, la société MAIN SECURITE conclut qu'au cours de cet entretien elle a uniquement informé M. [B] que son refus du transfert de son contrat de travail impliquerait une mutation.
Par courrier du 24 avril 2020, la société MAIN SECURITE a porté à la connaissance du salarié le lieu effectif de sa nouvelle affectation, conformément à la clause de mobilité, sur le site de la gare de [Localité 11] et ce à compter du 4 mai 2020, date à laquelle il devait se présenter sur son nouveau lieu d'affectation, en joignant à son courrier un planning à compter du lundi 4 mai 2020.
Le courrier du 24 avril 2020 a été adressé en recommandé avec accusé de réception et la société MAIN SECURITE ne produit pas le récépissé de l'avis de réception de sorte qu'elle ne justifie pas ni de la date effective d'envoi du courrier ni de celle à laquelle M. [B] l'a réceptionné et a été effectivement informé de sa nouvelle affectation.
Il ressort du courrier de M. [B] du 28 avril 2020 qu'il déclare avoir reçu un 'courriel' de son employeur le 27 avril 2020 concernant son changement d'affectation et demande l'organisation d'un rendez-vous en alertant sur certaines circonstances précises liées à sa situation personnelle: absence de véhicule, marié avec un enfant à charge scolarisé, son âge de 56 ans. Il donnait également des indications précises concernant les possibilités de transport en commun dont la mise en oeuvre lui paraissait incompatible avec les horaires de travail, son âge et son état de santé physique et psychique qui se dégradait. La société MAIN SECURITE n'a pas apporté de réponse précise et motivée à ces considérations dans son courrier en réponse du 29 avril 2020 se contentant de mentionner qu'elle 'comprenait ses difficultés'.
Nonobstant le fait que les horaires de nuit n'ont pas été mentionnées dans le contrat de travail, il est établi que M. [B] a travaillé dans le cadre d'horaires de nuit lorsqu'il était affecté sur le site du Mucem et qu'il a perçu des majorations pour travail de nuit qui constituaient une partie de sa rémunération. Or, il ressort du courrier du 24 avril 2020 que M. [B] devait exécuter des horaires de jours impliquant donc une diminution de sa rémunération.
De plus, alors que la nouvelle affectation impliquait une distance avec son domicile de plus de 110 kilomètres - contre 6 auparavant - M. [B] n'a bénéficié que d'un délai de prévenance de quelques jours (en tout cas inférieur à une semaine), délai qui s'avère assurément insuffisant alors que sa nouvelle affectation impliquait des bouleversements dans l'organisation de sa vie familiale eu égard à son âge, à la présence de son épouse, d'un enfant à charge et d'un domicile familial situé à [Localité 9].
M. [B] a spécifiquement alerté son employeur du fait qu'il ne disposait pas de véhicule personnel et que les transports en commun engendrait un temps de trajet important entre son domicile et son lieu d'affectation, eu égard à ses horaires de travail annoncés.
Ainsi, M. [B] rapporte la preuve que la mise en 'uvre de la clause de mobilité porte une atteinte disproportionnée à ses droits à une vie personnelle et familiale et qu'une telle atteinte n'est pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché d'un reclassement d'un salarié suite à une perte de marché, s'agissant d'un employeur qui emploie plusieur milliers de salariés sur un nombre important de sites, qui appartient au réseau ONET et qui impliquait par ailleurs pour le salarié une diminution de salaire.
En effet, la mise en 'uvre de la clause ne peut conduire à imposer le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit et ainsi à une diminution de la rémunération du salarié et la mise en 'uvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en oeuvre.
Il en résulte que, d'une part, la mise en oeuvre de la clause de mobilité par la société MAIN SECURITE a entraîné une modification d'un élément essentiel de contrat de travail et que d'autre part, la clause de mobilité est abusive.
En conséquence, le refus de M. [B] d'accepter la nouvelle affectation ne peut être considéré comme étant fautif et le licenciement prononcé pour ce motif est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (56 ans), de son ancienneté (7 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.926,55 euros ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie dont l'indemnisation est justifiée jusqu'en décembre 2021, il sera accordé à M. [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15.412,06 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [B] se contente de présenter sa demande en son montant sans indiquer les manquements fautifs qu'il entend invoquer ni justifier de l'existence et de l'étendue d'un préjudice précis. Par confirmation du jugement il convient donc de débouter M. [B] de sa demande.
III. Sur l'intervention forcée de la société RPS SECURITE et l'appel en garantie formulée par la société MAIN SECURITE
La société MAIN SECURITE fait valoir, invoquant le contexte de l'affaire, que si le transfert du contrat de travail de M. [B] n'avait pas été conditionné par la société RPS SECURITE par un transfert illégal dans la région toulousaine, le salarié n'aurait jamais perdu son emploi et il aurait dû être repris sur le site du Mucem. Pour cette raison, elle sollicite la condamnation de la société RPS SECURITE à la garantir de toutes les condamnations éventuelles à venir au titre de la rupture du contrat de travail de M. [B], de toute autre condamnation éventuelle à venir au titre des faits postérieurs à la reprise du marché du MUCEM et de dire le jugement à venir opposable et commun à la société RPS SECURITE. La société MAIN SECURITE considère que les éléments produits par la société RPS SECURITE prouvent la légèreté avec laquelle celle-ci a mené les opérations de transfert conventionnel au regard de l'avenant conventionnel de 2002.
La société RPS SECURITE conclut qu'elle s'est conformée à ses obligations conventionnelles et a repris tous les salariés transférables; qu'il n'est versé aucune preuve du bien-fondé des déclarations attribuées par M. [B] au représentant de la société RPS SECURITE et conteste lui avoir proposé une affectation dans la région de [Localité 12] dans le cadre du transfert du son contrat de travail; qu'il n'était pas dans son intérêt, alors qu'elle a repris l'ensemble des salariés transférables par application des dispositions conventionnelles applicables, de se livrer à des man'uvres destinées à ne pas reprendre M. [B], qui était transférable, alors même que son poste devait être pourvu; que les motivations avancées par M. [B] à l'appui de sa décision n'ont pas été portée, en leur temps, à sa connaissance et n'ont été découvertes par elle que dans le cadre de la présente procédure. La société RPS SECURITE demande donc sa mise hors de la cause et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive.
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Les circonstances de fait exposés par la société MAIN SECURITE pour justifier de l'absence du transfert du contrat de travail de M. [B] vers la société RPS SECURITE ne sauraient la dispenser du respect de ses propres obligations à l'égard de M. [B], qui est resté son salarié, dans l'exécution d'une mutation par application de la clause de mobilité, et la société RPS SECURITE ne peut être tenue pour responsable du manquement de la société MAIN SECURITE à ce sujet.
Par ailleurs, la société MAIN SECURITE repose la mise en cause de la responsabilité de la société RPS SECURITE sur le courrier que M. [B] lui a adressé le 3 février 2020 dans lequel le salarié indique que le représentant de la société RPS SECURITE lui aurait proposé un poste en région toulousaine et que, de ce fait, il refuse le transfert de son contrat de travail. Outre le fait que cette circonstance n'est pas confirmée par une proposition officielle émanant de la société RPS SECURITE, cette dernière produit un courrier de M. [F] qui indique que, lors de l'entretien avec M. [B], aucune mutation du salarié n'a été évoquée.
Alors que par courrier du 22 janvier 2020, la société RPS SECURITE a informé M. [B] du transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 2 mars 2020, les éléments produits par la société MAIN SECURITE ne permettent pas de justifier une quelconque responsabilité de la société RPS SECURITE dans la décision de M. [B] de ne pas accepter le transfert de son contrat de travail.
Par ailleurs, le lien de causalité entre l'absence de transfert du contrat de travail vers la société RPS SECURITE et la perte d'emploi du salarié, qui résulte uniquement du fait du manquement de la société MAIN SECURITE à ses obligations dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail la liant à M. [B], n'est pas établi.
La société RPS SECURITE ne discute pas de la recevabilité de l'intervention forcée diligentée par la société MAIN SECURITE et il n'y a pas lieu de la mettre hors de la cause dès lors que la société MAIN SECURITE a présenté des demandes à son encontre même si, in fine, elle en a été déboutée.
S'agissant d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est de principe que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté. En l'espèce, la preuve d'une malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol de la part de la société MAIN SECURITE n'est pas rapportée. La demande d'indemnisation doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société MAIN SECURITE à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Il est équitable de condamner la société MAIN SECURITE à payer à la société RPS SECURITE la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société MAIN SECURITE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ayant rejeté la demande en paiement du rappel de salaire au titre de la journée du 1er mai 2020 et ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [P] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MAIN SECURITE à payer à M. [P] [B] les sommes de:
- 15.412,06 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 159,08 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté,
- 15,90 € d'incidence congés payés,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société RPS SECURITE,
Déboute la société MAIN SECURITE de sa demande d'appel à garantie à l'encontre de la société RPS SECURITE,
Condamne la société MAIN SECURITE à payer à la société RPS SECURITE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAIN SECURITE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE