Texte intégral
Minute n° 22/00155
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWXB
Société YC CONSTRUCTIONS
C/
Communauté DE COMMUNES ORNE LORRAINE CONFLUENCES Y ET DE L'ORNE CCPBJO
Cour d'appel de Metz
Arrêt du 22 mars 2022
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Société YC CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A LA REQUETE:
Communauté DE COMMUNES ORNE LORRAINE CONFLUENCES Représentée par son Président pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, tenue par Mme Aline BIRONNEAU, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 juin 2022, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS :Mme BIRONNEAU, Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort le 22 mars 2022 dans la procédure n° RG 19/03150, la cour d'appel de Metz,1ère chambre civile, a :
déclaré recevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile la demande d'expertise présentée par la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne;
y ajoutant,
rejeté la demande de la SARL YC Constructions en paiement de la somme de 1 713 350 euros au titre de sa perte d'exploitation alléguée ;
rejeté la demande d'expertise présentée par la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne ;
condamné la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne à payer à la SARL YC Constructions la somme de 126 146,10 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice d'exploitation lors de l'opération immobilière envisagée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne aux dépens de l'appel et à ceux engagés devant la cour d'appel de Nancy ;
condamné la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne à payer à la SARL YC Constructions la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2022, la SARL YC Constructions a demandé à la cour de :
recevoir sa requête en rectification d'erreur matérielle et subsidiairement d'interprétation d'arrêt ;
rectifier l'erreur matérielle figurant en page 11, dernier alinéa de l'arrêt par lequel la cour a condamné la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne à payer à la SARL YC Constructions la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que le dispositif sera rectifié dans les termes suivants : condamner la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne à payer à la SARL YC Constructions la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
très subsidiairement, interpréter l'arrêt quant au montant de l'article 700 du code de procédure alloué à la SARL YC Constructions ;
en tout état de cause, dire et juger que les dépens de la présente requête seront laissés à la charge du trésor public.
A l'appui de ses prétentions, la SARL YC Constructions fait valoir qu'il existe une contradiction entre la motivation de l'arrêt, qui mentionne une condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le dispositif de la décision qui fait état d'une condamnation à hauteur de 3 000 euros seulement.
La communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne ne s'est pas opposée à la demande de rectification.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en omission de statuer déposée le 8 avril 2022 par la SARL YC Constructions, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;
L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est exact que la cour a commis une erreur dans le dispositif de sa décision, puisque la condamnation de la communauté de communes en application de l'article 700 du code de procédure civile portait sur la somme de 5 000 euros et non sur la somme de 3 000 euros.
En conséquence, la cour rectifie le dispositif de son arrêt du 22 mars 2022 selon les modalités suivantes : en lieu et place de la mention « condamne la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne à payer à la SARL YC Constructions la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.», il conviendra de lire « condamne la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne à payer à la SARL YC Constructions la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.».
Les dépens résultant de la présente requête seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REMPLACE la mention suivante du dispositif « condamne la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne à payer à la SARL YC Constructions la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile », par la mention suivante « condamne la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne à payer à la SARL YC Constructions la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;
DIT que les dépens de l'instance seront supportés par le trésor public ;
Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la cour d'appel de Metz le 07 Juin 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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