Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVTS
Minute n° 24/00047
S.A. [6]
C/
[Z], [B], [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2019/01743
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANTE :
S.A. [6], représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [B] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Metz a condamné solidairement M. [K] [Z] et M. [W] [Z]-[T] à payer à la SA [6] la somme de 426.393,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2016 au titre des engagements de cautions que ces derniers lui avaient consentis.
Par acte d'huissier du 19 juin 2019, la SA [6] a fait assigner M. [K] [Z], Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] (ci-après désignés les consorts [Z]) devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de demander, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, de:
déclarer inopposable à son égard l'acte de donation daté du 30 août 2017 entre M. [K] [Z] d'une part, Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] d'autre part
condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
les condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives en réponse, les consorts [Z] ont demandé au tribunal de :
débouter la SA [6] de ses demandes
la condamner à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Metz a:
débouté la SA [6] de l'intégralité de ses demandes
rejeté la demande de la SA [6] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la SA [6] à payer à M. [K] [Z], Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la SA [6] aux dépens
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 14 février 2022, la SA [6] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1.000 euros sur ce même fondement ainsi qu'aux dépens.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives du 1er mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA [6] demande à la cour de :
faire droit à l'appel
infirmer le jugement
faire droit à la demande
constater l'existence d'une fraude paulienne de la part de M. [Z] à son préjudice
déclarer inopposable à son égard l'acte de donation en date du 30 août 2017 passé en l'étude de Me [F] entre M. [K] [Z] d'une part, et Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] d'autre part,
débouter M. [K] [Z], Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 10 mai 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, les consorts [Z] demandent à la cour de :
débouter la SA [6] de l'intégralité de ses demandes
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz
condamner la SA [6] à leur payer chacun une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever au préalable qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir constater l'existence d'une fraude paulienne de la part de M. [K] [Z] au préjudice de la SA [6] dans la mesure où il ne s'agit pas d'une prétention au fond mais d'un moyen au soutien de celle-ci.
I- Sur l'action paulienne de la SA [6]
L'article 1341-2 du code civil sur lequel la SA [6] fonde ses prétentions dispose que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude».
La fraude paulienne prévue par cet article peut être réalisée par tout acte dont il résulte un appauvrissement du débiteur.
La donation n'étant pas un acte à titre onéreux, le créancier qui agit sur le fondement de l'action paulienne n'a pas à démontrer la fraude du donataire. La fraude paulienne est constituée dès lors qu'il est établi que le débiteur a eu conscience de nuire à son créancier et de lui causer un préjudice par l'acte litigieux.
Par ailleurs le créancier ne peut agir sur le fondement de l'action paulienne que s'il établit qu'au jour de l'acte litigieux, le débiteur était en état d'insolvabilité, au moins apparente. C'est au débiteur de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre à l'engagement.
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Metz, par jugement du 7 juillet 2017, a condamné avec exécution provisoire M. [Z] solidairement avec M. [Z]-[T] à payer à la SA [6] la somme de 426.393,76 euros au titre des engagements de caution qu'ils avaient souscrits le 30 juillet 2010 dans la limite chacun de la somme de 611.020,57 euros en garantie d'un prêt souscrit par la SCI [7]. M. [K] [Z] avait constitué avocat lors de cette instance.
Il résulte de l'acte de notification entre avocats joint au jugement que ce dernier a été notifié au conseil de M. [K] [Z] le 24 juillet 2017. Il est donc établi que le 30 août 2017, date de la donation objet du litige, la SA [6] détenait une créance à l'encontre de M. [Z] et que celui-ci en avait connaissance, même si le jugement ne lui a été signifié que le 28 septembre 2017.
La donation consentie par acte authentique du 30 août 2017 par M. [K] [Z] à Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] porte, d'une part, sur le tiers indivis lui appartenant de leur maison d'habitation sise [Adresse 1] au [Localité 5], cette part de l'immeuble étant évaluée à la somme de 173.333,33 euros, ainsi que, d'autre part, sur la moitié indivise lui appartenant d'un garage sis [Adresse 4] au [Localité 5], part évaluée à la somme de 15.000 euros. Les parts objets de la donation représentent ainsi une valeur de 188.333,33 euros. L'acte authentique précise que la donation est faite en avancement de parts successorales.
La donation, de par sa nature, est un acte d'appauvrissement.
Il convient de relever que M. [Z] a consenti une donation à son épouse et sa fille, pour une valeur de 188.333,33 euros alors qu'un jugement le condamnant solidairement à régler à la SA [6] une créance de 426.393,76 euros avait été rendu à son encontre moins de deux mois avant et dont son conseil avait eu connaissance un mois auparavant.
De plus, il résulte des pièces produites qu'il était le gérant de la SCI [7] débitrice principale garantie par son engagement de caution, ce qui signifie qu'à la date à laquelle il a consenti la donation, il avait connaissance du solde de la dette de cette dernière.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que M. [Z] n'était propriétaire d'aucun autre bien immobilier. Les statuts de la SCI [7] permettent seulement de constater qu'il était détenteur de 100 parts de cette société (soit le quart), dont le capital social était de 4.000 euros.
Il faut donc considérer qu'au 30 août 2017, M. [Z] était en état d'insolvabilité apparente.
Si les intimés invoquent un remboursement le 14 octobre 2019 d'un montant de 183.542,20 euros, il convient de relever que ce n'est pas un règlement effectué par M. [Z] sur son patrimoine personnel, mais un paiement par la SCI [7], à la suite de la vente de l'immeuble appartenant à cette SCI, étant observé qu'il est constant que le remboursement effectué correspond à l'intégralité du prix de vente de cet immeuble. A supposer ainsi que la valeur de cet immeuble puisse être prise en compte pour évaluer la solvabilité de M. [Z], celle-ci était insuffisante pour apurer la dette de M. [Z].
Il n'est donc pas établi qu'au jour de la donation, ni même au moment de la délivrance de l'assignation par l'appelante, M. [Z] était solvable et avait un patrimoine lui permettant de solder la créance de la SA [6].
En conséquence, il faut considérer qu'en consentant la donation objet du litige, très peu de temps après sa condamnation, M. [Z] avait conscience de s'appauvrir et de causer ainsi un préjudice à la SA [6] et a volontairement agi en fraude des droits de cette dernière.
Par application de l'article 1341-2 du code civil, il convient de déclarer inopposable à la SA [6] la donation consentie par M. [K] [Z] à Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] par acte authentique du 30 août 2017 passé en l'étude de Me [F] à [Localité 8].
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SA [6] de l'intégralité de ses demandes.
II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entreprise sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] succombant, ils seront condamnés aux dépens de première instance.
L'équité commande de condamner les consorts [Z] à payer à la SA [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur demande formée au même titre.
Les intimés succombant également en appel, ils seront condamnés aux dépens. Aucun motif ne justifiant de retenir la solidarité entre eux, celle-ci ne sera pas ordonnée.
Au regard de l'équité et par application de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [Z] seront condamnés à payer à la SA [6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 13 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SA [6] la donation consentie par M. [K] [Z] à Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] par acte authentique du 30 août 2017 passé en l'étude de Me [F] à [Localité 8] ;
Condamne M. [K] [Z], Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] aux dépens de première instance ;
Condamne M. [K] [Z], Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] à payer à la SA [6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [Z], Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] de leur demande formée sur ce même fondement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Z], Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [K] [Z], Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] à payer à la SA [6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [Z], Mme [H] [B] épouse [Z] et Mlle [P] [Z] de leur demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente de chambre
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