Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01221 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5UC
N° de MINUTE : 24/00322
DEMANDEUR
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [P] [K] [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Djilali BOUCHOU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01221 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5UC
Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 27 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [P] [K] [B] [F] et Mme [L] [H] épouse [F] ont formé un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 2 mai 2023, prise après recours administratif, leur accordant le bénéfice, pour leur enfant [T] [F] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et le complément 2 de cette allocation du 1er mai 2022 au 31 juillet 2025.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [F], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de leur accorder pour [T], le bénéfice d'un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de 6ème catégorie et de condamner la MDPH à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que son fils est né avec une malformation cardiaque, que depuis 2018 il a des crises d’épilepsie qui peuvent survenir à tout moment, qu’elle ne peut en conséquence travailler en raison de la nécessité d’être présente pour son fils.
Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [F] de ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical fourni et en application du guide barème, [T] présente une déficience neurologique se manifestant par des crises comitiales inopinées. Il présente une bonne autonomie générale.
Aux vues de la situation familiale, de l’absence d’activité professionnelle de la mère et de la scolarisation à temps plein de [T], les parents peuvent prétendre au complément à l’AEEH de deuxième catégorie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, “pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.”
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, “Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01221 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5UC
Jugement du 08 FEVRIER 2024
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.”
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 5° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiale.”
Le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales est de 445,93 euros au 1er avril 2023.
La CDAPH a évalué que la situation de [T] a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 20 % son activité professionnelle par rapport à un temps plein.
Mme [F] conteste cette évaluation et produit un compte rendu de consultation externe au centre hospitalier [5] du 23 avril 2019 dont il résulte qu’au jour de cette consultation deux crises d’épilepsie étaient survenues en octobre 2018 et le 28 février 2019. Le médecin note que “Par ailleurs il s’agit d’un enfant qui va très bien et qui est scolarisé normalement en 6ème avec de très bonnes notes. [...] il n’a pas d’antécédent particulier en dehors d’un souffle cardiaque qui persiste”.
Elle produit également le projet d’accueil individualisé signé avec l’établissement scolaire en 2019 qui prévoit la conduite à tenir en cas de crise d’épilepsie survenant sur le temps scolaire.
Elle produit enfin un certificat médical du docteur [O] du 24 avril 2023 qui indique que l’état de santé de [T] “nécessite une reconnaissance de handicap de catégorie supérieure. En effet, [il] ne peut rester seul et nécessite la présence permanente de sa mère (en dehors de ses activités scolaires)”.
Selon le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [O], [T] souffre d’une épilepsie généralisée avec des crises à raison d’une à deux fois par mois. Le médecin note que le mineur nécessite une présence adulte pour surveillance en permanence.
Toutefois, il est constant que [T] né le 4 juillet 2007, âgé aujourd’hui de 16 ans, est scolarisé en milieu ordinaire en classe de 1ère.
La surveillance par la mère ne s’exerce donc pas sur le temps scolaire pendant lequel le mineur bénéficie d’un PAI.
Le complément 2 attribué par la CDAPH est en adéquation avec les besoins du mineur. La demande d’un complément 6 n’est pas justifiée. Elle sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [L] [H] épouse [F] et de M. [P] [F] présentée pour le compte de leur fils [T] [F],
Met les dépens à la charge de Mme [L] [F] et de M. [P] [F],
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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