Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06738 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SINA
[H] [P]
C/
CAF LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social
Références : 19/06768
****
APPELANTE :
Madame [H] [P]
Chez M. [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2017, Mme [P] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l'encontre d'une contrainte du 20 juillet 2017 décernée par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la caisse) pour le recouvrement de la somme d'un montant total de 10 533,95 euros.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social a :
- validé la contrainte du 20 juillet 2017,
- dit que Mme [P] est redevable à l'égard de la caisse de la somme totale de 10 533,95 euros au titre de cette contrainte,
- condamné en outre Mme [P] à verser à la caisse les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous les actes nécessaires à son exécution,
- condamné Mme [P] aux dépens, en ce compris les frais de la citation du 30 novembre 2020.
Le 21 octobre 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
La cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai.
Par son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [P], de rappeler le caractère définitif du jugement contesté et de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
Un avis de réception de la lettre recommandée notifiant le jugement adressée à Mme [P] domiciliée chez Mme [N], [Adresse 1], est versé au dossier par le greffe du pôle social. Celui-ci indique qu'il a été présenté et distribué le 6 février 2021 et est signé.
Mme [P] soutient à l'audience ne pas reconnaître sa signature et que l'accusé de réception n'a donc pas été signé par elle.
Cependant la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Force est de constater que Mme [P] n'apporte pas la preuve que cette signature n'est pas la sienne et quand bien même l'accusé de réception aurait été signé par une autre personne que la destinataire du pli, Mme [P] ne soutient pas que cette personne, présente chez elle lorsque l'employé de la Poste est venu, n'était pas habilitée à recevoir l'acte.
Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le 6 mars 2021 à 24 heures, cette date limite étant celle de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel.
En outre, la caisse a procédé à la signification du jugement du 29 janvier 2021, laquelle a été faite à la personne même de Mme [P] le 16 août 2021.
Mme [P] ayant interjeté appel de la décision par courrier recommandé expédié le 21 octobre 2021, cette dernière doit être en toute hypothèse déclarée irrecevable en son recours pour l'avoir formé au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de cette demande.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application des l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel de Mme [P] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes prononcé le 29 janvier 2021;
DÉBOUTE la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens exposés après le 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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