Texte intégral
N° RG 22/03202 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP4J
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00057) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 17 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 22 août 2022
APPELANTE :
Mme [H] [R] épouse [G]
née le 27 octobre 1964 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale Modelski de la SELARL Eydoux Modelski, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Isabelle Alves, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
Mme [M] [I]
née le 19 décembre 1951 à [Localité 6]
Chez Monsieur [U] [K] - [Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [R] a donné à bail le 1er janvier 2002 à Mme [I], un garage situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer de 225 francs.
Mme [V] [R] est décédée le 17 juin 2018, alors qu'elle avait fait donation du garage à Mme [H] [R].
Par acte du 25 février 2022 Mme [H] [R], épouse [G] a fait citer Mme [M] [I] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Gap pour obtenir la résiliation du bail les liant, son expulsion, l'évacuation du mobilier entreposé dans le garage et le paiement de :
- 4 845,85 euros au titre des loyers et charges au 23 mars 2021,
- 80,06 euros au titre de l'indmenité d'occupation jusqu'à libération des lieux,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mai 2022 le tribunal judiciaire de Gap a déclaré les demandes de Mme [G] irrecevables pour autorité de la chose jugée.
Mme [H] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, le 22 août 2022, intimant Mme [I].
Aux termes de ses conclusions elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- résilier le bail,
- ordonner l'expulsion de Mme [M] [I],
- condamner Mme [M] [I] à lui payer la somme de 5 815,63 euros correspondant aux loyers et charges impayées au 30 juin 2022,
- condamner Mme [M] [I] à payer une indemnité d'occupation de 80,06 euros,
- condamner Mme [M] [I] à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose :
- que les loyers ne sont plus payés depuis 2015,
- qu'elle a fait signifier une sommation de payer les loyers le 1er avril 2021,
- que le premier juge a fait une fausse application de l'article 1355 du code civil, puisque seule une décision d'irrecevabilité avait été rendue, alors qu'elle ne justifiait pas de sa qualité d'ayant-droit de Mme [V] [R].
Mme [M] [I] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Par jugement du 13 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Gap avait déclaré irrecevable la demande de Mme [H] [R] au motif qu'elle ne démontrait pas venir aux droits de la bailleresse.
Pour déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Mme [R], le jugement du 17 mai 2022 expose que ces demandes se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée au jugement précédent du 13 septembre 2021.
Or, lorsqu'une décision d'irrecevabilité a été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, du moment que la cause d'irrecevabilité a entretemps disparu.
Tel est bien le cas en l'espèce, Madame [R] produisant l'acte de donation du 24 juillet 2000 et démontrant ainsi venir aux droits de la bailleresse.
La cause d'irrecevabilité ayant disparu, il y a lieu d'infirmer le jugement.
Il résulte des dispositions de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et l'article 1228 du même code précise que lorsqu'une partie ne respecte pas ses obligations, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat.
En l'espèce, les décomptes produits par l'appelante démontrent que Mme [M] [I] ne règle plus le montant des loyers du garage dont elle est locataire, malgré la sommation de payer qui lui a été délivée le 1er avril 2021.
Elle reste devoir une somme de 5 815,63 euros au 30 juin 2022.
L'importance de l'arriéré et la carence de Mme [M] [I] justifie qu'il soit fait droit à la demande de résolution du contrat et d'expulsion de Mme [M] [I].
Cette dernière sera également condamnée à payer à Mme [H] [R] la somme de 5 815,63 euros, arrêtée au 30 juin 2022 et une indemnité d'occupation de 80,06 euros par mois, à compter du présent arrêt.
Mme [H] [R] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement, qui sera compensé par les intérêts au taux légal et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il lui sera en revanche alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
Prononce la résolution du bail conclu entre Mme [R] et Mme [I] ;
Ordonne l'expulsion de Mme [M] [I] des biens loués et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne Mme [M] [I] à payer à Mme [H] [R] la somme de 5 815,63 euros arrêtée au 30 juin 2022 ;
Condamne Mme [M] [I] à payer à Mme [H] [R] une indemnité d'occupation mensuelle de 80,06 euros à compter du présent arrêt, jusqu'au départ effectif des lieux ;
Déboute Mme [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [M] [I] à payer à Mme [H] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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