Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 11074 F
Pourvoi n° E 24-13.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Thouars [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 24-13.647 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [2] ([4]) de Maine et Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thouars [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [3], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Localité 7] [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 7] [5] et la condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Sara, greffière présente lors de la mise à disposition.
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