Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° V 24-11.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [J] [O],
2°/ Mme [R] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° V 24-11.729 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [Localité 4] Jacques Coeur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [V] [K],
3°/ à Mme [T] [L], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière Montpellier Jacques Coeur, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société civile immobilière [Localité 4] Jacques Coeur du désistement, le 25 octobre 2024, de son pourvoi provoqué formé par mémoire déposé au greffe le 28 août 2024.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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