Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03960 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IHNO
ET -AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ORANGE
30 août 2021
RG :1121000025
[P]
C/
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Grosse délivrée
le 15/12/2022
à Me Valérie anne DEGUILLAUME
à Me Marion DELER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE en date du 30 Août 2021, N°1121000025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie anne DEGUILLAUME, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Maxime MARTINEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Suivant offre préalable acceptée le 6 février 2018 la SA Mercédes-Benz financial services france a consenti à M. [K] [P] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque Mercédés- Benz de type Classe E immatriculé [Immatriculation 7], remboursable en 60 mensualités de 419,33 euro hors assurance au taux d'intérêts de 5,60%.
Par lettre du 15 avril 2019 la société Mercédes-Benz financial services a mis en demeure M.[K] [P] de s'acquitter des échéances impayées et sans exécution de sa part, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 20 juin 2019.
Par acte du 18 janvier 2021, elle a fait assigner M.[K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange afin de voir constater la déchéance du terme et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 20 329,06 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 25 avril 2015 date de la mise en demeure, en application des clauses contractuelles,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- la restitution du véhicule en vertu de la clause de réserve de propriété et ce sous astreinte de 100 euros.
Par jugement du 30 août 2021 le juge des contentieux de la protection a :
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Mercédes-Benz financial services france au titre du contrat de prêt ;
-condamné M.[K] [P] à verser à la SA Mercédes-Benz financial services france la somme de 16 852,26 euros au titre du solde du prêt ;
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 juin 2019 date de la déchéance du terme ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné M.[K] [P] aux dépens ;
-condamné M.[K] [P] à verser à la SA Mercédes-Benz financial services france la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 octobre 2021 M.[K] [P] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance de fixation et de clôture du 24 juin 2022, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2022 et la clôture a été fixée à la date du 24 octobre 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022, M.[P] demande à la cour de :
-annuler le jugement intervenu en ce qu'il a été statué après audience sur renvoi dont la date n'a jamais été notifiée à la partie appelante.
Sinon, réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
-dire et juger que le véhicule objet de l'action était restitué au préteur,
-dire et juger que le préteur n'est pas fondé à en demander le règlement,
-débouter la SA Mercédes Benz Financial services France de toutes ses demandes ;
Reconventionnellement,
-enjoindre à la SA Mercédes Benz financial services france de procéder à la levée de I'inscription du concluant au FICP.
En tout état de cause,
-prononcer déchéance du droit aux intéréts du préteur en application de l'article L341-1 du Code de la consommation.
-condamner la SA Mercédés Benz à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
-condamner la SA Mercédes Benz aux entiers dépens de première instance et d'appeI.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2022, Ia SA Mercédes-Benz financial services france demande à la cour de :
-déclarer M. [K] [P] mal fondé en son appel,
- débouter Monsieur [K] [P] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- condamner M.[K] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[K] [P] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Marion Deler, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande d'annulation du jugement
M.[P] fait grief au premier juge d'avoir rendu une décision alors qu'il n'a pas été informé de la date de renvoi.
Il résulte cependant de l'exposé du litige du jugement déféré que le renvoi de l'affaire a été ordonné « à la demande des parties » et que M.[P] a été représenté à l'audience de renvoi du 29 juin 2021 par son conseil maître [N] qui a pu présenter ses observations et déposer des écritures.
M.[P] n'a pas contesté les mentions du jugement et notamment la mention selon laquelle les renvois avaient été faits à la demande des parties.
Ayant pu faire valoir ses moyens de défense et présenter ses prétentions, par sa représentation à l'audience, il n'a pas été porté atteinte aux droits de M.[P] d'être appelé et entendu de sorte que le jugement déféré ne saurait encourir la nullité.
2-Sur la demande en paiement de sommes
M.[P] fait valoir également qu'il n'est redevable d'aucune somme dès lors qu'il a restitué le véhicule objet du crédit. Il produit aux débats un acte de cession du 8 janvier 2019.
L'intimée lui oppose d'une part qu'il ne s'agit pas d'une restitution mais d'une cession du véhicule au mépris de la clause de réserve de propriété insérée au contrat de prêt, et d'autre part, que le contrat stipule qu'en cas de déchéance du terme du prêt, cette déchéance « 'oblige l'emprunteur à restituer le bien financé au point de vente de la marque concernée le plus proche de son domicile' ».
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, cette restitution ne vaut pas pour autant quitus.
Le certificat de cession produit mentionne comme « ancien propriétaire » M.[P] et comme « nouveau propriétaire » L'étoile de [Localité 8], société située à [Localité 6]. M.[P] établit certes, par ce document qu'il ne détient plus le véhicule litigieux. Pour autant, il n'établit pas que cette cession, dont la cour ignore si elle a été faite à titre gratuit, vaille restitution, quand bien même la société Etoile de [Localité 8] serait un concessionnaire Mercédes. Il sera par ailleurs observé qu'au jour de la cession de ce véhicule, aucun impayé n'avait été enregistré par l'organisme de crédit qui n'a prononcé la déchéance du terme qu'en juin 2019 et ne pouvait donc pas en réclamer sa restitution en janvier 2019.
Au surplus, au regard de la clause de réserve de propriété figurant au contrat signé par l'emprunteur, il n'est pas discutable que ce dernier ne pouvait pas mettre en vente ni cédé le véhicule financé tant que le prêt n'était pas entièrement apuré et qu'il s'était engagé à restituer à toute demande en cas de défaillance.
Enfin, la restitution du véhicule n'entraînerait pas pour autant une extinction de la dette mais la déduction éventuelle du prix de revente de la créance garantie.
Ainsi, défaillant à rapporter la preuve que le véhicule financé par le prêt a été restitué à son légitime propriétaire la SA Mercédes Benz financial services france, M.[P] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est plus redevable de somme à l'égard de l'organisme de crédit.
Au vu des pièces justificatives versées aux débats (mise en demeure, courrier de déchéance du terme, tableau d'amortissement, historique du compte arrêté au 17 juillet 2019), et de la demande de confirmation formée par l'organisme de crédit du montant de la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de M.[P] , la créance de l'intimée s'établit comme suit :
Capital emprunté : 21 900 euros,
Somme à laquelle sera soustrait les règlements opérés par M.[P] : 5 047,74 euros
Total : 16 852,26 euros.
Il convient donc de condamner M. [P] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 date de la déchéance du terme.
La décision de première instance sera en toutes ses dispositions, confirmée.
3-Partie perdante, M.[K] [P] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Recouvrement direct des dépens sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il convient d'allouer à l'intimée la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel que M.[P] sera condamné à lui verser.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
Déboute M.[K] [P] de sa demande d'annulation de la décision déférée ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[K] [P] à supporter la charge des dépens d'appel et le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le recouvrement direct des dépens au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la SA Mercédes-Benz financial services france la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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