Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00344 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNUF
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H],
né le 30 avril 1987 à [Localité 8],
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [B] [Y],
née le 05 mai 1979 à [Localité 9],
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [A] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Janvier 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MARCHAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MOREL délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 avril 2022, Monsieur [V] [H] et Madame [S] [D] [O] [Y] ont acquis une parcelle cadastrée AZ [Cadastre 4] située [Adresse 5] à [Localité 10].
L’acte de vente mentionne l’existence d’une servitude de passage prévue par un acte notarié reçu par Maître [G] le 19 mai 2011, publiée au service de la publicité foncière.
Monsieur [A] [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 6] située au [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 10], selon acte notarié du 19 mai 2011. Il n’y réside pas habituellement.
Monsieur [H] et Madame [Y] allèguent que leur voisin, Monsieur [X], propriétaire du fonds servant, a refusé l’installation des câbles électriques, alors qu’il avait accepté la pose des canalisations d’eau.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Monsieur [V] [H] et Madame [S] [D] [O] [Y] ont assigné Monsieur [A] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à accepter le rendez-vous proposé par EDF pour procéder à la pose du câble électrique, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent également au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, ils confirment leurs demandes initiales.
Au soutien de leurs demandes, fondées sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 944 et 686 du code civil, ils font valoir que le refus de Monsieur [X] de leur permettre d’utiliser normalement la servitude de passage prévue au bénéfice de leur fonds cadastré AZ [Cadastre 4] sur le fonds cadastré AZ[Cadastre 7] constitue un trouble manufestement illicite.
En défense, par conclusions du 11 octobre 2023, Monsieur [A] [X] demande à la juridiction de :
- rejeter les demandes de Madame [Y] et Monsieur [H],
- de leur enjoindre de faire cesser tout stationnement de véhicule sur la servitude de passage établie sur le fonds cadastré suivant le numéro de parcelle AZ [Cadastre 6] et servant le fonds cadastré suivant le numéro de parcelle AZ [Cadastre 4] et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de leur enjoindre de procéder à l’enlèvement du compteur d’eau installé sur la servitude de passage établie sur le fonds cadastré suivant le numéro de parcelle AZ [Cadastre 6] et servant le fonds cadastré suivant le numéro de parcelle AZ [Cadastre 4], ainsi que toute canalisation ou réseau passant sur et au tréfonds de cette parcelle, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Madame [Y] et Monsieur [H] à verser à Monsieur [A] [X] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre du préjudice subi en violation de son droit de propriété,
- condamner Madame [Y] et Monsieur [H] à verser à Monsieur [A] [X] la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- et de les condamner à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les prétentions des demandeurs sont infondées, puisqu’ils ne justifient d’aucun titre ni d’aucune prescription pour la servitude de tréfonds, et que la seule servitude conventionnelle qui existe est une simple servitude de passage qui est laissée à leur libre usage.
S’agissant de ses demandes reconventionnelles, fondées sur les articles 702 du code civil et 835 du code de procédure civile, il soutient que les demandeurs laissent des véhicules immobilisés ou du matériel entreprosé sur l’assiette de la servitude, ce qui n’est pas conforme à leur titre, qu’en outre ils ont fait installer un raccordement en eau et un compteur d’eau qui empêche la fermeture de son portail.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 janvier 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accepter le rendez-vous proposé par EDF pour poser le câble électrique
L’article 835 du code de procédure civile dispose: “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, l’acte de vente du 29 avril 2022, reçu par Maître [L], en vertu duquel les demandeurs sont devenus propriétaires de leur parcelle cadastrée AZ numéro [Cadastre 4] située [Adresse 5] à [Localité 10], mentionne, dans sa partie développée, sous le titre “servitudes”, qu’ “aux termes d’un acte reçu par Maître [F] [G], notaire à [Localité 9] (Réunion) le 19 mai 2011, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] (Réunion),il a été créé une servitude de passage au profit du bien objet des présentes. Ladite servitude est rapportée en une note annexée (annexe 4).”
Aux termes de cette annexe 4, “l’acquéreur (de la parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 6]) constitue, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur le fonds servant au profit du fonds dominant [parcelle cadastrée AZ [Cadastre 4]] (...)”, ladite servitude de passage étant “consentie pour les besoins suivants: accès au garage de sa propriété” et ayant vocation à s’exercer sur “une bande de terrain d’une largeur de trois mètres”, le droit de passage pouvant “être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par le vendeur, les membres de sa famille, ses domestiques et employés, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant”.
En l’espèce, l’acte ayant constitué la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient actuellement les demandeurs sur la parcelle du défendeur est très clair et ne vise qu’une servitude de passage, constituée initialement pour accéder au garage du fonds dominant. L’acte ayant constitué la servitude ne vise nullement une servitude de tréfonds. Il n’y a donc aucun trouble manifestement illicite caractérisé par le refus du défendeur de laisser EDF installer des câbles enterrés dans le sous-sol de sa propriété.
La demande principale sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 702 du code civil, “celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.”
En l’espèce, pour demander qu’il soit enjoint à ses voisins de faire cesser tout stationnement de véhicule sur l’assiette de la servitude de passage, Monsieur [X] verse des photographies qui ne sont pas datées, qui ne permettent nullement de s’assurer qu’il s’agit bien de l’assiette de la servitude de passage litigieuse, et qui ne permettent pas non plus de déterminer si les véhicules ou matériels photographiés ont obstrué le passage un long moment ou sont restés stationnés un bref instant (dans le cadre de livraisons en lien avec les travaux de construction chez Monsieur [H] et Madame [Y]). Par conséquent, faute pour le demandeur reconventionnel de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite, il sera débouté de cette demande.
S’agissant ensuite de la demande relative au compteur d’eau et aux canalisations d’eau qui auraient été installées sur l’assiette de la servitude de passage, Monsieur [H] et Madame [Y] ne contestent pas avoir fait réaliser par la CISE des travaux pour la pose de canalisations d’eau sur l’assiette de la servitude de passage ainsi que pour la pose d’un compteur d’eau (visible sur la photographie 5 versée par Monsieur [X]). Néanmoins, il ressort de la pièce n°3 versée par les demandeurs que le 30 mars 2023, en réponse à un message de sa voisine le remerciant “d’avoir autorisé les travaux de la CISE sur la servitude de passage afin de nous alimenter en eau”, Monsieur [X] a répondu “y a pas de quoi, bonne journée”: ainsi, ce message constitue un commencement de preuve par écrit d’une servitude conventionnelle de passage de canalisations d’eaux qui aurait été convenue entre les parties. Dans ce contexte, et alors que les mesures sollicitées, qui, sous couvert de simple remise en état de l’assiette de la servitude, sont susceptibles d’avoir des conséquences majeures sur la desserte en eau de la maison d’habitation de Monsieur [H] et Madame [Y], portant ainsi atteinte à leur droit au respect de leur domicile, garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y aura lieu de rejeter la demande comme étant disproportionnée. Il appartiendra au demandeur reconventionnel d’engager une action au fond pour préserver ses droits.
La demande provisionnelle au titre de la réparation de l’atteinte à son droit de propriété sera par conséquent rejetée.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il y sera fait droit en ce que la demande principale de se voir reconnaître une servitude de tréfonds, alors que les demandeurs ne disposent que d’une servitude de passage conventionnelle, dont le titre ne laisse pas planer de doute sur l’étendue, constitue une faute dans l’exercice de leur droit d’agir en justice. Les demandeurs seront donc condamnés à verser au défendeur la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les demandeurs au principal, qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser au défendeur la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande de condamnation de Monsieur [A] [X] à accepter le rendez-vous proposé par EDF pour procéder à la pose du câble électrique,
REJETONS la demande reconventionnelle d’enjoindre à Monsieur [V] [H] et Madame [S] [D] [O] [Y] de faire cesser tout stationnement de véhicule sur la servitude de passage,
REJETONS la demande reconventionnelle d’enjoindre à Monsieur [V] [H] et Madame [S] [D] [O] [Y] de procéder à l’enlèvement du compteur d’eau installé sur la servitude de passage ainsi que toute canalisation ou réseau passant sur et au tréfonds de la parcelle AZ [Cadastre 6],
REJETONS la demande reconventionnelle de Monsieur [A] [X] de condamnation provisionnelle au titre du préjudice subi en violation de son droit de propriété,
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] et Madame [S] [D] [O] [Y] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] et Madame [S] [D] [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] et Madame [S] [D] [O] [Y] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 1 200 (mille deux cents) euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La GreffièreLa présidente
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