Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00495 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GLCP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT
Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [2]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Célia DUMAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [G] [V], munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
Monsieur [P] [N], salarié de la S.A.R.L. [2], a été victime d'un accident le 22 septembre 2015 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Lors de la réalisation d'un chantier en portant seul un support de treuil électrique de plus de 40 kilos et alors qu'il était monté sur une échelle, Monsieur [N] a ressenti un vif craquement suivi d'une brutale douleur rachidienne.
L'état de santé de Monsieur [P] [N] a été déclaré consolidé le 06 juillet 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle initialement évalué à 7%, dont 2% de taux socio-professionnel, puis fixé à 12 % suite à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes du 12 juin 2018.
Monsieur [P] [N] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [2].
Par courrier du 11 décembre 2017, la caisse l'a informé du refus de la société d'admettre l'existence d'une faute inexcusable de sa part dans la réalisation de l'accident du 22 septembre 2015, annulant ainsi la réunion de conciliation fixée au 09 janvier 2018.
Par requête en date du 25 juin 2019 Monsieur [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 22 septembre 2015.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023 le tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [P] [N] a été victime le 22 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [2] ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [P] [N];
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- dit que dans les rapports entre la caisse et la S.A.R.L. [2] il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 7% de sorte que l'action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :
- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [N];
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des honoraires de l'expert ;
- accordé à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit que la caisse versera directement à Monsieur [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire venir ;
- condamné la SARL [2] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations venir l'encontre de la SARL [2], ainsi que les frais d'expertise et réservé le surplus des demandes et les dépens.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 17 mai 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024, les parties ayant déposé leur dossier de plaidoirie.
Monsieur [P] [N] demande au tribunal :
-De condamner la SARL [2] à lui régler le montant des préjudices extrapatrimoniaux et de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- souffrances physiques et morales : 4.500 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 7.800 euros ;
- incidence professionnelle : 20.000 euros ;
- préjudice d'agrément : 20.000 euros ;
- De juger que la décision sera opposable à la CPAM de la Loire,
- De juger que la CPAM de la Loire procèdera à l'avance des sommes dues à Monsieur [N],
- De condamner la SARL [2] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner solidairement aux dépens.
La SARL [2] demande au tribunal :
- de réduire de façon conséquente les quantums des postes de préjudices sollicités sur le fondement du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées,
- pour le surplus, de débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses autres demandes,
A défaut :
- de réduire de façon conséquente les quantums des postes de préjudices sollicités,
En tout état de cause : déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
- de dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
- de dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées Monsieur [N] sous déduction de la provision d'un montant de 2.000 euros déjà versée, et qu'elle recouvrera auprès de la SARL [2] le montant, directement auprès de l'employeur.
Les parties ont été informées que la décision est mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION
I - Sur les demandes indemnitaires
La victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ;
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances endurées ;
- du préjudice esthétique ;
- du préjudice d'agrément ;
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le cout de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
1.Sur les souffrances physiques et morales (souffrances endurées)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ;
L'expert a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur 7 compte tenu des circonstances de l'accident, de la kinésithérapie, du recours à des antalgiques de palier 2 ; il retient que le certificat médical initial fait état de douleurs musculaires et qu'a l'examen clinique on retrouve un enraidissement modéré du segment lombaire sans contracture avec quelques discordances de l'examen.
Le référentiel indicatif fixe l'indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros,
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Ce poste de préjudice est contesté par le défendeur quand à son quantum compte tenu de l'âge de Monsieur [N] lors de la survenue de l'accident (33 ans) et de l'absence de pièce médicale témoignant de douleurs endurées depuis son accident.
Le demandeur produit le certificat médical du Docteur [X] du 14 décembre 2023 établissant l'existence de lombalgies invalidantes et la présence d'une discopathie L5S1 partiellement L2L3 sans conflit disco-radiculaire.
En considération de ces éléments il convient d'allouer à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
2.Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
L'état de santé de Monsieur [N] consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 22 septembre 2015 a été déclaré consolidé le 04 juillet 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle initialement évalué à 7%, dont 2% de taux socio-professionnel, puis fixé à 12 %;
Aux termes des conclusions expertales ont été retenus :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 septembre 2015 au 02 mai 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 03 mai 2016 au 04 juillet 2016, soit un total de 360 jours ;
Ces éléments font l'objet de contestations ;
Le demandeur demande pour la période allant du 22 septembre 2015 au 02 mai 2016 soit 7 mois la somme de 900 euros/mois et pour la période allant du 03 mai 2016 au 04 juillet 2016 soit 2 mois la somme de 750 euros/mois.
Le défendeur souligne que le déficit temporaire est partiel 25% et 10% et que les montants réclamés correspondent à un taux de 100%. Il expose que la base d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire varie entre 18 et 25 euros par jour pour un taux de 100% soit une somme environ 5,8 à 8,25 euros par jour pour un taux de 25% et 2,30 à 3,30 euros par jour pour un taux de 10%.
Il est constant que l'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
Compte tenu des soins nécessaires, Monsieur [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées de la manière suivante :
- 223 jours x 8,25 euros = 1.839,75 euros
- 62 jours x 3,30 euros = 204,60 euros
Soit au total la somme de 2.044,35 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.
3. Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu'elle pratiquait antérieurement au dommage ; il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;
Il appartient à la victime de justifier des ou de l'activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d'agrément ;
Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d'agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
L'expert retient que la pratique du football en petite équipe n'est plus possible.
Monsieur [N] fait valoir qu'il pratiquait le football de manière régulière 2 à 3 fois par semaine avant l'accident et que depuis l'accident il n'a pas pu reprendre cette activité sportive. Il mentionne également la course à pied et la pratique du vélo.
Monsieur [N] produit une attestation de la fédération sportive et gymnique du travail du 27 mars 2023 indiquant une pratique sportive de l'activité Foot à 7 pour l'année 2009 à 2015 ;
Le rapport de l'expert mentionne qu'il est père de famille (deux enfants).
L'expert ne mentionne pas que toute pratique sportive est désormais impossible.
En conséquence Monsieur [N] sera indemnisé au titre du préjudice d'agrément à hauteur de la somme de 1.500 euros.
4.sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice tend à indemniser une dévalorisation sur le marché du travail de la victime. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ;
Les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l'incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
L'expert retient que Monsieur [N] ne peut plus effectuer un travail nécessitant un port de charge lourde ou de position imposant des contraintes pour le rachis ni d'utiliser des outils vibrants.
Monsieur [N] indique qu'il a dû abandonner son métier de plombier en suite de l'accident, qu'il a trouvé une alternance (3 mois/3mois) entre un poste de conducteur et un poste de contrôleur. Il justifie de formations professionnelles rémunérées et d'un contrat en CDI à compter du 13 juillet 2020 (période travaillée du 28/09/2020 au 30/06/2021).
Il n'est pas produit de bulletins de paie.
La société SARL [2] relève que l'expert mentionne dans son rapport que Monsieur [N] occupe un poste de conducteur receveur au TCL de LYON depuis 2019. Il relève que Monsieur [N] avait sollicité auprès de son employeur une formation de " webmaster webdesinger " pour laquelle un dossier avait été déposé auprès du FONGECIF, la formation devant se ternir du 7 septembre 2015 au 14 mars 2016 pour une durée de 784 heures.
Le certificat médical du Docteur [X] du 14 décembre 2023 indique que " actuellement chauffeur de bus, les lombalgies restent invalidantes malgré toutes ses activités."
Toutefois il n'est pas établi une dévalorisation sur le marché du travail, pas plus une augmentation de la fatigabilité au travail.
En considération de ces éléments Monsieur [N] sera débouté de ce chef de demande.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments la somme totale de 5.544,35 euros sera accordée à Monsieur [P] [N] en réparation des préjudices résultant de la l'accident du travail survenu le 22 septembre 2015 à son détriment.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
II - Sur l'action récursoire de la caisse primaire
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra assurer l'avance de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [P] [N] sous déduction de la provision de 2.000 euros précédemment accordée;
La caisse pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la SARL [2] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 14 février 2023 ;
La décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Loire.
III- Sur les demandes accessoires
La SARL [2] sera condamnée à verser à monsieur [P] [N] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [2] sera condamnée aux entiers dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
FIXE à la somme totale de 5.544,35 euros le montant des préjudices résultant pour monsieur [P] [N] de son accident du travail survenu le 22 septembre 2015, somme décomposée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.044,35 euros
Préjudice d'agrément : 1.500,00 euros
Souffrances endurées : 2.000,00 euros
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande en indemnisation du préjudice incidence professionnelle ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [P] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2.000 euros allouée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 14 février 2023 ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l'indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [P] [N] à l'encontre de la SARL [2] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens;
CONDAMNE la SARL [2] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [P] [N] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Pierre ROBILLARD de l’AARPI AVOCATS PARALEX
Me Célia DUMAS
Monsieur [P] [N]
S.A.R.L. [2]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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