Texte intégral
Du 26 février 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01953 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM5J
[W] [V]
C/
[U] [D] [B]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur
- FE délivrée à Me LAYDEKER
Le 26/02/2024
Avocats : Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V]
née le 01 Septembre 1967 à [Localité 7] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D] [B]
né le 14 Mai 1993 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Le montant de la demande est égale ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 29 octobre 2020, Madame [W] [V] a donné à bail à Monsieur [U] [B] un appartement et un parking sis [Adresse 8] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 465 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Mme [V] a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.298,86 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 12 juin 2023.
Par assignation en date du 11 octobre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 13 octobre 2023, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [B].
A l'audience du 12 janvier 2024, Mme [V], représentée par son conseil, déclare que la dette locative a été réglée et qu'elle renonce à demander l'expulsion de son locataire. Elle demande au juge des référés de condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
M. [B], présent à l'audience, confirme le règlement de sa dette locative.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est constant que M. [B] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l'introduction de l'instance ;
Attendu qu'il convient de donner acte à Mme [V] de son désistement partiel concernant l'intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, alors même que l'introduction de la présente instance lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner M. [B] à leur payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient également de condamner M. [B] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement partiel de Madame [W] [V] à l'égard de Monsieur [U] [B] ;
CONDAMNONS M. [B] à payer à Mme [V] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [B] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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