Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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N° RG 21/00156 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBOU
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[J] [V] [C]
C/
[N] [T]
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Décision déférée à la Cour du :
28 mai 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00134
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [J] [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2B0330022021001779 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] [C] a été embauchée par Madame [N] [T] en qualité d'aide à domicile, à effet du 17 décembre 2017.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Selon courrier en date du 5 mars 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 mars 2018, avec mise à pied conservatoire à compter du 6 mars 2018, et celle-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mars 2018.
Madame [J] [V] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 décembre 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit que le licenciement pour faute grave engagé à l'encontre de Madame [C] [J] [V] est fondé,
-en conséquence, débouté Madame [C] [J] [V] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
-débouté Madame [T] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [C] aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2021 enregistrée au greffe, Madame [J] [C] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit que le licenciement pour faute grave engagé à l'encontre de Madame [C] [J] [V] est fondé, en conséquence, débouté Madame [C] [J] [V] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, condamné Madame [C] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [V] [C] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Madame [C] de l'intégralité de ses demandes,
-de juger que le licenciement pour faute grave de Madame [C] est abusif,
-en conséquence, de condamner Madame [T] à verser à Madame [C] les sommes suivantes : indemnité pour licenciement abusif : 3.000 euros, indemnité compensatrice de préavis: 375 euros, indemnité de congés payés afférents : 37,50 euros, d'ordonner la remise du bulletin de salaire du mois de mars 2018 et de l'attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (art. 1231-7 C.civ.), d'ordonner la capitalisation des intérêts (art.1343-2 C.civ.), article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 2.000 euros, dépens de première instance et d'appel
-de débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [N] [T] a demandé :
-de déclarer irrecevables les conclusions d'appelante au visa de l'article 954 du code de
procédure civile, et déclarer également les moyens nouveaux abandonnés,
-principalement, de débouter purement et simplement Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement en ce qu'il a : dit que le licenciement pour faute grave engagé à l'encontre de Madame [C] [J] [V] est fondé, débouté Madame [C] [J] [V] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, débouté Madame [T] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [C] aux dépens,
-subsidiairement, et si par extraordinaire, les demandes de l'appelante devaient être accueillies, d'ordonner l'application stricte de l'article L1235-3 du code du travail fixant les barèmes d'indemnisation.
-en tout état de cause, et y ajoutant, de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [C] aux entiers dépens de l'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante ne se dénomme pas Madame [J] [C] mais Madame [J] [V] [C].
En premier lieu, après avoir rappelé que la sanction d'une méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile n'est pas l'irrecevabilité, il convient de constater que les conclusions de Madame [C] constituent des conclusions d'appelante, déterminant l'objet du litige, comportant les dispositions du jugement critiquées et permettant à l'intimée d'y répondre dans le respect du contradictoire. La cour étant tenue d'examiner les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif des écritures d'appel s'ils sont invoqués dans la discussion, ce qui est le cas, elle ne peut considérer les moyens nouveaux énoncés par l'appelante, dans son second jeu d'écritures, abandonnés au seul motif qu'ils n'ont été présentés de manière distincte.
Dès lors, les demandes de Madame [T] afférentes aux conclusions et moyens nouveaux de l'appelante ne peuvent prospérer.
Concernant le licenciement, l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Dans le cadre de son examen, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 22 mars 2018 mentionne :
'Chère Madame,
Suite à notre entretien qui s'est tenu le 15 mars 2018 nous vous informons de note décision de vous licencier pour faute grave au vu des motifs suivants :
- Abandon de poste durant la nuit du 16 au 17 février. En effet, vous n'avez pas respecté l'obligation de dormir à domicile alors que vous saviez que je serais seule, et ce sans me prévenir préalablement. Vous avez maintenu votre décision malgré mon désaccord.
- Comportement contestataire et désagréable vis à vis de vos obligations de mission concernant une personne handicapée dépendante. Relations déplorables avec les auxiliaires de vie intervenant dans la journée.
- Refus d'exécuter certaines missions dès lors que vous n'obteniez pas satisfaction concernant vos nouvelles revendications injustifiées et non satisfaites.
- Comportement inadmissible qui occasionne une perte de confiance totale.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous reprochés, votre maintien à domicile est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 6 mars 2018. Dès lors, la période non travaillée du 7 mars 2018 au 22 mars 2018 ne sera pas rémunérée.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'u donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.'.
En l'absence de précisions de motif de la lettre de licenciement en application de l'article R1232-13 du code du travail, la cour observe que celle-ci fixe les limites du litige.
Après avoir rappelé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas nécessairement à être datés, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, contrairement à ce qu'énonce l'appelante.
A l'appui des faits visés dans la lettre de licenciement, contestés par la salariée, l'employeur produit plusieurs attestations (émanant de Mesdames [B], [R] et de Monsieur [T]). La cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis ne peut prendre en compte l'attestation de Monsieur [T], époux de Madame [T], de faute de certitude sur l'impartialité de l'attestant compte tenu de son lien familial proche avec l'employeur. Par contre, concernant Madame [R], le lien de subordination entre cette attestante et l'employeur n'est pas suffisant pour écarter son attestation, étant observé que ce témoignage n'émane pas d'un témoin indirect, mais direct, et apparaît suffisamment détaillé pour que la réalité des faits ne soit pas remise en cause par un lien de subordination entre celle-ci et Madame [T]. Dans le même temps, le fait que les attestations de Mesdames [B] et [R] ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile, n'empêche pas toutefois qu'en soit apprécié le contenu.
Ces pièces produites par l'employeur (attestations de Mesdames [B] et [R]) viennent confirmer la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement :
-uniquement de manière partielle s'agissant de l'abandon de poste dans la nuit du 16 au 17 février, abandon de poste qui n'a concerné que la période de 19 à 22h30, sans accord de son employeur ; pour le surplus, il n'est pas justifié par l'employeur d'un non respect d'une obligation de dormir à domicile,
-concernant le comportement contestataire et désagréable vis à vis de ses obligations de mission concernant une personne handicapée dépendante et le refus d'exécuter certaines missions (par exemple refus de donner les médicaments du pilulier préparé, et d'enlever les bas de contention le soir au coucher, tel que relaté par Madame [R]), sans toutefois qu'un lien avec l'absence de satisfaction de revendication de la salariée, Madame [C], ne soit toutefois mis en lumière.
Parallèlement, Madame [C] ne produit, ni ne vise aucune pièce aux débats à l'appui de ses affirmations, de nature à justifier de l'inanité des faits d'abandon de poste ayant concerné la période de 19 à 22h30 dans la nuit du 16 février, et de comportement contestataire et désagréable vis à vis de ses obligations de mission concernant une personne handicapée dépendant, ainsi que de refus d'exécuter certaines missions, ou à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci.
En revanche, pour ce qui est de la perte de confiance totale, qui ne constitue pas en tant que tel une cause de licenciement, seuls les éléments objectifs à l'origine de la perte de confiance pouvant constituer une telle cause, les pièces susvisées sont insuffisantes pour retenir l'existence d'un comportement inadmissible de Madame [C] à l'origine d'une perte de confiance, comme évoqué dans la lettre de licenciement et dénié par la salariée. Parallèlement, pour ce qui est du motif de relations déplorables avec les auxiliaires de vie intervenant dans la journée, soit de mésentente, motif de nature non disciplinaire, également dénié par la salariée, les éléments transmis par l'employeur sont insuffisants pour caractériser des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise causée par une mésentente reposant sur des faits objectifs, imputables à la salariée, comme exigé en cette matière.
Au regard de ce qui précède, des faits subsistants au terme de l'examen des faits reprochés dans la lettre de licenciement (abandon de poste ayant concerné la période de 19 à 22h30 dans la nuit du 16 février, comportement contestataire et désagréable vis à vis de ses obligations de mission concernant une personne handicapée dépendant, refus d'exécuter certaines missions), de leur matérialité et nature fautive, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Madame [C], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature des faits ayant fondé le licenciement, de leur multiplicité, qu'il était impossible d'envisager le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Madame [C] par Madame [T] est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture. Dès lors, Madame [C] ne peut qu'être déboutée de ses demandes afférentes à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à la remise du bulletin de salaire du mois de mars 2018 et de l'attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, à la fixation d'intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire de Madame [C] rejetées.
Madame [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard), et de l'instance d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Une condamnation de Madame [T] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas justifiée au titre de la première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.
Les dispositions du jugement relatives au débouté de Madame [T] de sa demande aux frais irrépétibles de première instance n'ont pas été déférées à la cour par l'appel, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni mis en évidence que ces dispositions dépendent des chefs expressément critiqués. Ces dispositions du jugement sont donc devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Madame [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante ne se dénomme pas Madame [J] [C] mais Madame [J] [V] [C],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 28 mai 2021, tel que déféré,
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes de Madame [N] [T] afférentes aux conclusions et moyens nouveaux de l'appelante,
DIT que les dispositions du jugement relatives au débouté de Madame [T] de sa demande aux frais irrépétibles de première instance, non déférées à la cour par l'appel, sont donc devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE Madame [J] [V] [C] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT