Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 24/00940 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNUI
DISJONCTION 22/02100
AFFAIRE :
URSSAF
C/
S.A. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02001
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe TREHOREL
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
S.A. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [F], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254 substitué par Me Fanny SEVIRAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) une lettre d'observations, le 16 janvier 2017, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 118 303 euros portant sur 20 chefs de redressement.
Le 14 février 2017, la société a fait part de ses observations contestant les chefs de redressement n° 1 (versement transport), 11 (prévoyance complémentaire caractère collectif)-contribution uniforme de l'employeur) et 16 (avantage en nature véhicule).
Par courrier du 1er mars 2017, l'URSSAF a ramené le redressement à la somme de 113 392 euros, réduisant le chef de redressement n° 16.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 17 mars 2017 pour le paiement de la somme totale du 114 909 euros, dont 113 393 euros de cotisations et 14 136 euros de majorations de retard, déduction faite d'un versement de 12 620 euros.
La société a procédé au paiement le 27 mars 2017.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 20 novembre 2017.
Le 22 janvier 2018, la société a sollicité la remise des majorations de retard, ce que le directeur de l'URSSAF lui a refusé le 23 août 2018.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à l'encontre de ces deux décisions.
Par jugement du 20 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société de ses demandes tendant à voir annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 23 novembre 2017 ;
- prononcé la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 19/2001 et 19/2431 ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 18 476 euros au titre du chef de redressement n° 1(versement transport) ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 67 647 euros au titre du chef de redressement n° 11 (prévoyance complémentaire) ;
- débouté la société de ses demandes tendant à voir annuler le courrier de mise en demeure notifié le 17 mars 2017 ;
- condamné l'URSSAF à rembourser la société la somme de 14 136 euros au titre des majorations de retard ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tout autre demande des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
L'URSSAF a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 30 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel et bien- fondée,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 18 476 euros au titre du chef de redressement n°1 (versement transport) ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 67 647 euros au titre du chef de redressement n°11 (prévoyance complémentaire) ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 14 136 euros au titre des majorations de retard,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant à voir annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 novembre 2017 ainsi que le courrier de mise en demeure notifié le 17 mars 2017,
et statuant à nouveau,
- de débouter la société de sa demande de remboursement au titre du versement transport et dire et juger bien- fondé le chef de redressement n°1 ;
- de dire et juger bien -fondé le chef de redressement n°11 (prévoyance complémentaire)
- de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 novembre 2017,
sur la demande de remise des majorations de retard :
- de constater que les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions prises en application de l'article R 243-20 du code de sécurité sociale quel que soit le chiffre de la demande (article R 144-2 du code de sécurité sociale),
en conséquence,
- de déclarer la demande de remise des majorations de retard irrecevable devant la Cour d'appel,
En tout état de cause,
- de débouter la société du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société aux dépens de l'instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 18 476 euros au titre du versement transport (chef de redressement n°1) ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 67 647 euros au titre de la prévoyance complémentaire (chef de redressement n°11) ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 14 136 euros au titre des majorations de retard ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;
- de condamner l'URSSAF aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande sur ce fondement.
Par une note en délibéré, la cour a demandé aux parties leurs observations sur une disjonction de l'instance afin d'étudier séparément le redressement et les majorations de retard.
La cour a également demandé aux parties de préciser le fondement juridique des majorations de retard (majorations initiales et complémentaires) et leur mode de calcul qui ont fait l'objet d'une demande de remise refusée par courrier du 23 août 2018, au regard de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, et du taux du ressort.
L'URSSAF ne s'est pas opposée à la disjonction et détaille les fondements juridiques et le mode de calcul des majorations de retard.
La société n'a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. La décision de disjonction d'instances est une mesure d'administration judiciaire.
Les deux instances étant proches mais distinctes, et susceptibles d'être rendues indépendamment l'une de l'autre, il est de l'administration d'une bonne justice de disjoindre les deux dossiers pour traiter séparément le redressement des majorations de retard.
Sur les majorations de retard
L'URSSAF expose que cette demande est irrecevable devant la cour d'appel, le tribunal devant être saisi contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
La société demande la confirmation du jugement qui a ordonné la remise de l'intégralité des majorations de retard, eu égard à sa bonne foi et au règlement des sommes dix jours après la mise en demeure.
Elle ajoute que l'URSSAF a indiqué dans ses conclusions que les tribunaux judiciaires statuent sur ce point en dernier ressort et que cette question ne peut être soumise à la cour d'appel.
Sur ce
Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, 'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.'
Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016,
'I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable [...]'
L'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20.
En l'espèce, la société a formé une demande de remise de majorations de retard devant le directeur de l'URSSAF, demande que ce dernier a refusée par décision du 23 août 2018.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre par courrier du 18 septembre 2018 qui a joint cette procédure à celle relative à la contestation du redressement puis accordé une remise de l'intégralité des majorations de retard et condamné l'URSSAF à rembourser la somme de 14 136 euros déjà payée par la société.
Conformément à la combinaison des articles R. 243-20 et R. 2442 du code de la sécurité sociale susvisés, le juge statue sur cette demande en dernier ressort.
Il convient de constater que l'appel de ce chef est irrecevable et que la demande de confirmation de la remise des majorations de retard formée par la société est également irrecevable.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [4] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la disjonction de l'instance entre le dossier relatif au redressement (RG 22/02100) et celui relatif aux majorations de retard (RG 24/00940) ;
Déclare irrecevable l'appel formé par l'URSSAF Ile-de-France à l'encontre de sa condamnation à rembourser à la société [4] la somme de 14 136 euros au titre des majorations de retard ;
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens d'appel ;
Déboute la société [4] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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