Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 396/2022
N° RG 21/03306 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJPY
MS/AA
Décision déférée du 07 Juin 2021
Pole social du TJ D'AGEN
(19/00190)
[S] [G]
[R] [T]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] a déclaré le 13 avril 2018 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot, une pathologie en lien avec son activité professionnelle selon certificat médical du 6 septembre 2017 du Docteur [F] faisant état d'une exposition à l'amiante avec début de broncho-pneumopathie chronique obstructive.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Lot a notifié le 19 novembre 2018 un refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles après instruction du dossier et désaccord sur le diagnostic de broncho-pneumopathie chronique obstructive.
M.[T] a contesté ce refus et la procédure d'expertise médicale a été diligentée, le Docteur [C] procédant à son examen.
Le 7 mars 2019 après avoir pris connaissance des conclusions de l'expertise, la Caisse primaire d'assurance maladie a confirmé son refus de prise en charge.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [T].
Par jugement du 7 juin 2021, le Tribunal d'Agen a confirmé le refus de prise en charge au titre des maladies inscrites au tableau.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M.[T] a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, M.[T] demande:
-d'infirmer le jugement
-de dire qu'il remplit les conditions du tableau 66
A titre subsidiaire de dire qu'il a déclaré une maladie hors tableau
-d'enjoindre à la Caisse primaire d'assurance maladie d'évaluer le taux prévisible d'incapacité avant saisie éventuelle de Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Au soutien de son appel il affirme remplir les conditions du tableau 66 en raison de son activité d'ouvrier dans une usine de céréales et du diagnostic d'asthme sévère. Il ajoute qu'à défaut de reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau 66 il est légitime de demander à la Caisse d'évaluer son taux d'incapacité et de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle affirme que l'appelant a modifié les fondements de sa demande puisque le dossier a été instruit pour une broncho-pneumopathie chronique obstructive avec exposition à l'amiante alors qu'il se prévaut désormais d'un asthme sévère avec exposition aux farines végétales.
Elle sollicite la confirmation de la première décision, la broncho-pneumopathie chronique obstructive n'étant pas diagnostiquée.
Les débats se sont déroulés le 6 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle relevant du tableau 66:
M.[T] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne une maladie professionnelle « toux et asthme » accompagnée d'un certificat médical initial en date du 6 décembre 2017 faisant état d'une exposition à l'amiante avec début de broncho-pneumopathie chronique obstructive.
Le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la Broncho-pneumopathie chronique obstructive aux motifs que M.[T] est porteur d'un asthme tardif avec sensibilisation aux acariens, graminées, moisissures compliqué par DDB. Le tableau associant également une rhino sinusite chronique.
Le Docteur [C] a retenu dans son rapport qu' entre 1980 à 1995, M.[T] a été employé auprès de l'usine [5] où une exposition à l'amiante de niveau intermédiaire est identifiée, 14 années d'exposition cumulées.
Il ajoute que par la suite il a été employé dans une usine de fabrication de céréales alimentaires sur plusieurs postes pendant une dizaine d'années sans plus de précision.
L' expert confirme que le diagnostic de broncho-pneumopathie chronique obstructive qui a fait l'objet de la demande de maladie professionnelle ne peut être retenue s'agissant d'un asthme tardif; allergique, sévère, à sensibilisation aux acariens, au pollen de graminées, moisissures, alternative, et aspergillus.
Le tableau 66 des maladies professionnelles prévoit:
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
7 jours
1. Travail en présence de toute protéine en aérosol.
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
7 jours
2. Elevage et manipulation d'animaux (y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes et de leurs larves).
Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.
1 an
3. Utilisation et conditionnement de carmin et poudres d'insectes. 4. Préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels. 5. Préparation, emploi, manipulation de produits contenant de la séricine. 6. Emploi de plumes et de duvets. 7. Travaux exposant aux résidus d'extraction des huiles, notamment de ricin et d'ambrette. 8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage, utilisations de farines. 9. Préparation et manipulation des substances d'origine végétale suivantes : ipéca, quinine, henné, pollens et spores, notamment de lycopode. 10. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d'origine végétale (notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin). 11. Travaux comportant l'emploi de gomme végétales : pulvérisées (arabique, adragante, psyllium, karaya notamment). 12. Préparation et manipulation du tabac. 13. Manipulation du café vert et du soja. 14. Exposition à des poussières végétales, notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres. 15. Manipulation de gypsophile (Gypsophila paniculata). 16. Manipulation ou emploi des macrolides (notamment spiramycine et oléandomycine), de médicaments et de leurs précurseurs, notamment : glycols, salbutamol, pipérazine, cimetidine, hydralazine, hydralazine de l'acide nicotinique (isoniazide), chlorure d'acide de la phényl glycine, tétracyclines, alpha-méthyl-dopa. 17. Travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins. 18. Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates pentoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication des catalyseurs. 19. Travaux exposant à l'inhalation d'anhydrides d'acides volatils, notamment anhydrides maléique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophtalique, himique. 20. Fabrication, manipulation et utilisation de fungicides, notamment les phtalimide et tetrachlorophtalonitrile. 21. Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique. 22. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle (notamment dans sa soudure thermique), fréons, polyéthylène, polypropylène. 23. Travaux exposant à l'azodicarbonamide, notamment dans l'industrie des plastiques et du caoutchouc et au styrène, isophoronediamine, aziridine polyfonctionnelle, triglycidyl isocyanurate. 24. Préparation et mise en 'uvre de colorants, notamment à hétérocycles halogénés, acryloylamines ou vinyl-sulfones, pipéridinyl triazine, ninhydrine. 25. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate. 26. Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde. 27. Travaux exposant à des émanations d'oxyde d'éthylène, notamment lors de la stérilisation. 28. Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de : chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl dimethylbenzylammonium. 29. Fabrication et utilisation de détergents, notamment l'isononanoyl oxybenzène sulfonate de sodium. 30. Fabrication et conditionnement de chloramine T. 31. Fabrication et utilisation de tétrazène. 32. Synthèse des polypeptides exposant notamment au dicyclohexyl carbodiimide, 4méthyl-morpholine, dichlorobenzène sulfonate. 33. Travaux de reprographie exposant notamment aux sels de diazonium ou à l'hydroquinone. 34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.
L'appelant ne fonde plus sa demande de prise en charge sur le diagnostic de broncho-pneumopathie chronique obstructive mais sur celui d'asthme sévère lequel est prévu par le tableau 66.
Il affirme pouvoir prétendre à son bénéfice en raison non plus d'une exposition à l'amiante mais en raison de l' activité de broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage et utilisations de farine.
Toutefois la lecture des conditions prévues au tableau 66 concernant la prise en charge d'un asthme objectivé démontre que l' activité de broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage et utilisation de farine n'est pas mentionnée.
Dès lors, les conditions de prise en charge de maladie professionnelle prévue au tableau 66 ne sont pas toutes remplies et l'appelant sera débouté de ce chef.
Sur l'instruction de la demande au titre d'une maladie professionnelle ne remplissant pas l'ensemble des conditions du tableau :
Selon l'article L. 461- 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable: 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Il ressort en l'espèce de l'expertise du Docteur [C] que M.[T] est atteint d'un asthme sévère, maladie mentionnée au tableau 66.
Il est également établi que dans le cadre de son activité professionnelle, il a été exposé durant 14 ans à l'amiante à un niveau intermédiaire et pendant dix ans à des farines céréalières ce qui rend probable une origine professionnelle de son asthme sévère.
.
Par conséquent, la maladie déclarée par M.[T] peut dès lors être prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, en l'espèce, il apparaît que la caisse a limité son instruction à l'examen de l'affection dont est atteint Monsieur [R] [T] au titre des tableaux et a rejeté sa prise en charge sans saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article D. 461-30 prévoit :
'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le
comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
Il y a lieu en conséquence d'inviter la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne à poursuivre l'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M.[T] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 500 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 7 juin 2021 en ce qu'il a dit que la maladie de M.[T] ne remplissait pas les conditions du tableau,
Et, statuant à nouveau avant dire droit sur le surplus :
Invite la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne à poursuivre l'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, en saisissant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne à payer à M.[T] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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