Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01650 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MA
AFFAIRE :
URSAFF
C/
[D] [I]-[U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 16-00974
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF
Me Dannièle CHEVROTIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSAFF
Christine VINCENT-MORIVAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSAFF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [H], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [D] [I]-[U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dannièle CHEVROTIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 78 substitué par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1853
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [I] [U] (la cotisante) a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) jusqu'au 31 juillet 2012.
Par une première lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juin 2013, le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 14 juin 2013 d'avoir à payer la somme de 4 858 euros correspondant à 4 591 euros de cotisations et à 267 euros de majorations de retard, au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012.
Par une seconde lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 juin 2013, le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 14 juin 2013 d'avoir à payer la somme de 1 177 euros correspondant à 1 116 euros de cotisations et à 61 euros de majorations de retard, au titre du mois d'août 2012.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 juillet 2016, le RSI a signifié, à la personne même de la cotisante, la contrainte émise le 16 juin 2016 à son encontre portant sur la somme totale de 6 035 euros par référence aux deux mises en demeure du 14 juin 2013.
La cotisante a formé opposition à la contrainte le 21 juillet 2016 et l'URSSAF Ile-de-France est venue aux droits du RSI et de la caisse de sécurité sociale des indépendants.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise, retenant que la contrainte avait été signifiée hors délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, a :
- déclaré la cotisante recevable en son opposition et bien fondée ;
- annulé la contrainte établie le 16 juin 2016 pour 5 707 euros de cotisations et 328 euros de majorations de retard, soit un total de 6 035 euros, au titre des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2012 ;
- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAF ;
- débouté la cotisante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 septembre 2018, l'URSSAF a interjeté appel. Après radiation de l'affaire, celle-ci a été remise au rôle de la cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer la décision du tribunal du 13 juin 2018 en ce qu'elle annule la contrainte litigieuse pour un montant de 6 035 euros ;
- condamner la cotisante au paiement des causes du présent recours, soit la somme de 6 035 euros (5 707 euros de cotisations principales et 328 euros de majorations de retard) et aux entiers frais et dépens ;
- de débouter la cotisante de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la cotisante aux dépens de l'instance.
L'URSSAF expose que le tribunal a fait une mauvaise application de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, non applicable à une contrainte de 2016 ; que la signification de la contrainte est conforme à l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque.
Elle ajoute que la contrainte est suffisamment motivée par référence aux mises en demeure et estime justifier du montant des cotisations.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer la décision rendue en première instance ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
à titre subsidiaire,
- de constater que la contrainte délivrée par le RSI ne présentait pas les précisions requises sur les périodes auxquelles se rapportaient les cotisations réclamées et donc comment celles-ci avaient été déterminées ;
- d'annuler la contrainte ;
- de débouter le RSI de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
à titre très subsidiaire,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- de reporter ou à défaut d'échelonner le paiement des sommes dues sur 80 mois, et en cas de refus de la créancière, sur 24 mois ;
- de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit de moitié par rapport aux taux de l'intérêt légal ;
- de prescrire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La cotisante invoque la prescription de trois ans à l'égard de la contrainte qui est donc nulle.
Elle ajoute que la contrainte ne précise pas la nature, et le montant des cotisations réclamées ni la période considérée, ni celles déjà payées ; que l'URSSAF a sollicité pour une même période plusieurs montants différents et les informations fournies dans la contrainte ne lui permettent pas de comprendre à quelles périodes les cotisations qui lui sont réclamées correspondaient et donc comment elles ont été déterminées ; la contrainte est donc nulle.
Si la contrainte devait être validée, elle demande les plus larges délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l'espèce, les mise en demeure sont en date du 14 juin 2013 et la contrainte a été signifiée à la cotisante le 8 juillet 2016, soit dans le délai de cinq ans prévus par la loi.
La cotisante invoque l'application de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Cet article, créée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 24 II13°) dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'article 24 IV de cette loi du 23 décembre 2016 précise que le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, sous les réserves suivantes :
1° Le 9°, le 12°, à l'exception des trois derniers alinéas, et les 13° à 15° du I ainsi que le II, à l'exception du troisième alinéa du 4°, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ;
[...]
3° Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que cette loi, applicable postérieurement à la signification de la contrainte, ne peut pas s'appliquer à des mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017.
En conséquence, aucune prescription ne saurait s'appliquer à la contrainte délivrée par l'URSSAF.
Sur le défaut de motivation de la contrainte
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue de la loi 2011-525 du 17 mai 2011, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Aux termes de l'article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa version issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Quant à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige, il prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre et sont calculées sur les revenus procurés par cette activité au cours de l'année.
Le calcul de ces cotisations et contributions sociales intervient en deux échéances :
- calcul provisionnel sur les revenus de l'année N-2,
- régularisation sur les revenus de l'année N+1 lors de la connaissance des revenus de l'année N.
Les travailleurs indépendants sont donc tenus d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement dont ils relèvent une déclaration de leurs revenus professionnels de l'année précédente tirés de toute activité non salariée relevant des professions non agricoles et une déclaration de leurs cotisations sociales personnelles obligatoires. Lorsque ces revenus sont connus, il est procédé à la régularisation susvisée.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de leur établissement, soit le 14 juin 2013 ;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations provisionnelles de maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales CSG-CRDS outre les majorations de retard ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ;
- la période de référence, soit les mois d'août à décembre 2012 ;
- et les montants en contributions et majorations de retard, soit un montant total de 6 035 euros
Les mises en demeure portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation au RSI de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
La cotisante reproche à l'URSSAF de lui réclamer des régularisations de charges au titre des revenus déclarés pour 2011.
Cependant la seconde mise en demeure distingue bien entre les cotisations provisionnelles réclamées aux mois de septembre et octobre 2012, et la régularisation des cotisations, qui ne peuvent correspondre qu'aux cotisations de l'année antérieure, soit 2011, réclamées aux mois de novembre et décembre 2012. Cette explication lui a d'ailleurs été donnée par un courrier du 3 août 2017, à la suite de son opposition à contrainte.
Elle invoque une réclamation à titre définitif de la somme de 87 euros au titre des deux mises en demeure.
Néanmoins cette somme de 87 euros correspond au solde de la régularisation de ses charges pour 2012.
Le courrier du 16 juillet 2013 de l'URSSAF lui précise d'ailleurs qu'elle dispose d'un 'solde débiteur de 87 euros, déduction faites des cotisations provisionnelles déjà appelées' mais qu'elle n'a pas pour autant entièrement payées.
Déjà, par courrier du 13 octobre 2016, l'URSSAF lui précisait clairement qu'elle était redevable de la somme de 5 409 euros au titre de l'année 2012 et de celle de 3 876 euros au titre de la régularisation de l'année 2011, sommes reprises dans les conclusions de l'URSSAF.
Ce même courrier ajoutait qu'elle avait versé 3 578 euros en 2012 et qu'elle restait devoir les sommes de 5 707 euros de cotisations et de 328 euros de majorations de retard, sommes réclamées dans ce présent litige par l'URSSAF, soit 6 035 euros.
Dans ses conclusions, l'URSSAF a repris mois par mois les sommes dues en 2012 ainsi que les versements effectués. Aucune divergence n'apparaît entre les différents courriers ni les mises en demeure et contraintes, mis à part les régularisations successives et les versements intervenus entre temps.
La contrainte, qui a été émise le 16 juin 2016, reprend exactement les mêmes précisions de période et de montant et fait un renvoi express aux mises en demeure ci-dessus évoquées. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent.
La contrainte comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que par référence aux mises en demeure du 14 juin 2013, dont la régularité a été vérifiée, la nature des cotisations et la cause du redressement, permet à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Soc. 4 octobre 2001, n° 00-12.757, FS-P+B).
Les mises en demeure, et la contrainte qui a été émise à leur suite, sont donc bien de nature à permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement ayant annulé la contrainte et la valide pour son montant actualisé de 6 035 euros, dont 5 707 euros de cotisations et 328 euros de majorations de retard.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La cotisante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable Mme [D] [I] [U] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 6 035 les cotisations dues par Mme [D] [I] [U] à l'URSSAF Ile-de-France, soit : 5 707 euros les cotisations dues pour les mois d'août à décembre 2012 et 328 euros représentant les majorations de retard ;
En conséquence, condamne Mme [D] [I] [U] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 6 035 euros ;
Condamne Mme [D] [I] [U] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute Mme [D] [I] [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère