Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° 47 , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08688 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7NY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/09461
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline ASTOLFE de la SELEURL SELARL CELINE ASTOLFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
ETABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ D'INTÉRÊT COLLECTIF LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de Paris
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : dont le dossier a été communiqué le 18 octobre 2022, et ayant rendu son avis le 08 novembre 2022.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [W] [H], né le 17 juin 1983, a fait l'objet d'un placement au centre psychothérapique de l'Ain, le 31 août 1996 à la demande de sa mère, placement confirmé à titre provisoire par ordonnance du juge des enfants du 6 septembre 1996 puis renouvelé par décisions du juge des enfants du 17 mars 1997 au 21 janvier 1999, date à laquelle il a été confié à des tiers dignes de confiance rétroactivement à compter du 1er janvier 1999 et a fait l'objet d'une mesure éducative jusqu'à sa majorité.
Il a ensuite été hospitalisé d'office au centre psychothérapique de l'Ain par décisions préfectorales successives du 30 mai 2002 au 24 avril 2003 puis hospitalisé à la demande d'un tiers pour péril imminent du 7 décembre 2003 au 4 mars 2005 puis de nouveau hospitalisé d'office à compter de cette date et jusqu'au 11 mai 2010.
Il a, enfin, été hospitalisé à la demande d'un tiers du 2 août 2010 au 1er août 2014.
En parallèle, le juge des tutelles de [Localité 7] l'a placé le 18 mai 2004 sous curatelle renforcée confiée au gérant de tutelle devenu mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre psychothérapique de l'Ain puis du Centre hospitalier spécialisé [Localité 9] à compter du 11 avril 2017. Cette curatelle a été allégée le 5 juillet 2018 et levée le 22 novembre 2018.
Par actes des 13 et 27 juin 2019, M. [H] a assigné le centre psychothérapique de l'Ain et l'agent judiciaire de l'Etat aux fins de voir constater l'illégalité des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation sans son consentement ainsi que l'irrégularité de son placement à l'isolement et sous contention.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré prescrite l'action dirigée contre l'agent judiciaire de l'Etat,
- déclaré prescrite l'action dirigée contre le centre psychothérapique de l'Ain pour les faits allant jusqu'au 13 juin 2014,
- débouté M. [H] de ses demandes en dommages et intérêts dirigées contre le centre
psychothérapique de l'Ain pour les faits reprochés du 13 juin au 2 août 2014,
- condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2020, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 août 2022, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- déclarer non prescrite son action tant à l'encontre du centre psychothérapique de l'Ain qu'à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat et le centre psychothérapique de l'Ain de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite son action,
et ce faisant,
- constater l'illégalité de l'ensemble des décisions relatives à son admission et son maintien en hospitalisation et sous programme de soins au centre psychothérapique de l'Ain du 26 août 1996 au 1er août 2014,
- constater l'irrégularité de son placement à l'isolement et sous contention au cours de cette période,
- constater l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et du représentant de l'Etat des
conditions d'hospitalisation au centre psychothérapique de l'Ain,
et ce faisant,
- condamner in solidum le centre psychothérapique de l'Ain et l'agent judiciaire de l'Etat à lui
payer les sommes de :
- 1 000 000 euros au titre de la privation de liberté d'aller et venir,
- 500 000 euros au titre du recours illégal à l'isolement et à la contention,
- 300 000 euros au titre de l'administration de traitements sous la contrainte,
- 50 000 euros au titre du défaut de notification des décisions et des droits,
- 230 000 euros au titre du préjudice financier,
- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le centre psychothérapique de l'Ain et l'Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 décembre 2020, l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes contre l'Etat,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes de l'appelant à une plus juste mesure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 avril 2022, le centre psychothérapique de l'Ain demande à la cour de :
- juger M. [H] mal fondé en son appel principal,
- le juger bien fondé en son appel incident,
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de M. [H] est prescrite uniquement pour les faits allant jusqu'au 13 juin 2014 et recevable pour les faits reprochés du 13 juin au 2 août 2014,
statuant à nouveau du chef infirmé,
à titre principal,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre comme prescrites,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bruno Régnier,
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action dirigée à son enontre pour les faits allant jusqu'au 13 juin 2014,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que l'action de M. [H] à son encontre est prescrite, à l'exception des seules
demandes relatives à l'hospitalisation à la demande d'un tiers du 2 août 2010 au 1er août
2014,
- en tout état de cause, sur le fond,
à titre principal,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre comme mal fondées,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bruno Régnier, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
subsidiairement,
- rejeter les demandes indemnitaires formulées au titre du défaut de notification des décisions d'admission et de droits, du recours à la contention et à l'isolement, de l'administration de traitements sous la contrainte et du préjudice financier,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée au titre du préjudice de privation de liberté,
à titre infiniment subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées au titre du défaut de notification des décisions d'admission et de droits, du recours à la contention et à l'isolement, de l'administration de traitements sous la contrainte et du préjudice de privation de liberté,
- rejeter la demande formulée au titre du préjudice financier.
Selon avis notifié le 8 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [H] et rejeté la totalité de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
à l'égard de l'Etat
Le tribunal a jugé que la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 applicable à l'égard de l'Etat est acquise en ce que :
- M. [H] formule trois griefs à l'encontre de l'Etat, un défaut de notification des hospitalisations sans consentement ordonnées par le préfet du 28 mai 2002 au 27 mai 2003 et du 4 mars 2005 au 11 mai 2010, un défaut de surveillance du centre psychothérapique de l'Ain par les autorités administratives et judiciaires et la décision de placement prise par le juge des enfants le 14 mars 1997,
- la mesure de curatelle renforcée prise à partir du 18 mai 2004 ne peut être considérée comme une circonstance particulière empêchant le majeur protégé de faire usage des recours qui lui sont en principe ouverts,
- la révision de la mesure de protection intervenue le 15 septembre 2014 à l'initiative de son curateur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre psychothérapique de l'Ain, démontre l'absence d'opposition d'intérêts,
- M. [H] devenu majeur le 17 juin 2001 aurait pu agir dès cette date à l'encontre de la décision du juge des enfants du 14 mars 1997 et dès le 28 mai 2002 à l'encontre du premier arrêté,
- l'action engagée en contestation de la décision du juge des enfants et des arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office antérieurs au 11 mai 2010 est prescrite,
- l'action engagée pour défaut de surveillance par les autorités administratives et judiciaires du centre psychothérapique de l'Ain pour la période allant d'août 1996 à août 2014 est prescrite depuis le 21 décembre 2018.
M. [H] répond que :
- en matière d'action contre l'Etat en indemnisation des mesures d'hospitalisation sans consentement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l'irrégularité de la mesure est constatée judiciairement,
- la mesure de soins qui a pris fin que le 1er août 2014 n'était que la continuation d'une mesure d'hospitalisation continue avec quelques périodes de sorties depuis le 26 août 1996 et le point de départ de la prescription doit être fixé à la fin de la mesure de soins sans consentement,
- la prescription ne commence pas à courir lorsque le demandeur ne peut pas exercer son action et elle est en toute hypothèse interrompue par toute demande adressée à une administration relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance,
- aucune action ne peut être formée par un majeur sous curatelle sans être assisté de son curateur et il était dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de l'Etat jusqu'à la levée de la mesure de la curatelle renforcée confiée au gérant de tutelle du centre psychothérapique de l'Ain, soit au mois de novembre 2018,
- la prescription quadriennale a été interrompue au mois de décembre 2016 lorsqu'il a saisi le défenseur des droits sur sa situation ainsi que le contrôleur général des lieux de privation de liberté et la Haute Autorité de Santé.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que :
- s'agissant du grief tiré des hospitalisations d'office ordonnées par le préfet du 28 mai 2002 au 27 mai 2003 puis du 4 mars 2005 au 11 mai 2010, la dernière hospitalisation ordonnée par le préfet ayant été levée le 11 mai 2010, la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2011 et M. [H], dès sa majorité, pouvait agir seul puis à compter du 18 mai 2014 avec l'assistance de son curateur dont il ne démontre pas l'opposition d'intérêts, contre les décisions qui lui ont été notifiées et dont il ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance et l'action était déjà prescrite lors de sa demande de communication du dossier médical en janvier 2018 ou encore, lors de sa saisine du défenseur des droits au mois de décembre 2016, du contrôleur des lieux de privation de liberté le 21 décembre 2016 et de la Haute Autorité de Santé, le 25 décembre 2016, celle-ci l'étant depuis le 31 décembre 2014,
- s'agissant du grief tiré du défaut de surveillance du centre psychothérapique de l'Ain par les autorités judiciaires pendant ces hospitalisations, M. [H] a été hospitalisé d'office dans un autre centre à compter du 16 juin 2008 de sorte que le point de départ de la prescription a couru à compter du 1er janvier 2009 et l'action à ce titre est prescrite depuis le 31 décembre 2012.
- le grief tiré d'une décision du juge des enfants du 14 mars 1997 est abandonné et, en tout état de cause, l'action est prescrite depuis le 31 décembre 2000, le fait générateur du dommage invoqué étant la date de la décision,
- en conséquence, tous les griefs soulevés par M. [H] sont irrecevables comme prescrits.
Le ministère public fait valoir que :
- entre le 17 juin 2001 et le 18 mai 2004, M. [H] avait toute l'attitude pour agir et il ne démontre pas d'impossibilité d'agir liée à la mesure de curatelle, faute d'établir une opposition d'intérêts,
- la prescription quadriennale concernant l'action visant les mesures d'hospitalisation ordonnées par le préfet entre 2002 et 2010 a commencé à courir le 1er janvier 2011 et est acquise depuis le 31 décembre 2014,
- la prescription concernant l'action de M. [H] visant le défaut de surveillance de la part des autorités judiciaires du centre psychothérapique de l'Ain entre 1996 et 2016 ne peut se limiter qu'à la période d'hospitalisation dans le centre, soit jusqu'au 1er août 2014 et a donc commencé à courir le 1er janvier 2015 et est acquise depuis le 31 décembre 2018,
- la saisine du défenseur des droits en décembre 2016 et des autres autorités administratives indépendantes, ne peut être interprétée comme un acte de procédure manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l'action engagée puisque ces dernières n'ont aucune autorité sur l'instance judiciaire.
L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que la prescription est, notamment, interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Il précise également qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.
L'article 3 de cette loi dispose que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.
Il résulte de l'article 1er de la loi précitée que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué.
Les décisions d'hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers n'ayant pas été annulées, M. [H] ne peut se prévaloir des arrêts de la Cour de cassation des 31 mars 2010 et 19 décembre 2012 qui ont considéré que la décision d'annulation des arrêtés constituait le fait générateur de l'obligation d'indemnisation des préjudices subis à ce titre.
Le fait générateur des dommages allégués à savoir la privation de liberté d'aller et venir, le recours irrégulier à l'isolement et à la contention, l'administration de traitements sous la contrainte et le défaut de notification des décisions et des droits doit être fixé à la date à laquelle chacune des mesures de placement ou d'hospitalisation sans son consentement que M. [H] critique a pris fin.
A compter du 17 juin 2001, date de sa majorité, M. [H] pouvait agir seul jusqu'au 18 mai 2004, date de son placement sous curatelle renforcée et ne peut arguer d'une impossibilité d'agir tenant à une opposition d'intérêts entre son curateur et lui liée au fait que son curateur était un préposé du centre psychothérapique de l'Ain, établissement privé, puisqu'il s'agit d'une action dirigée contre l'Etat.
S'agissant des décisions du juge des enfants l'ayant placé au centre psychothérapique de l'Ain puis ayant maintenu ce placement jusqu'en janvier 1999, la prescription quadriennale a été interrompue jusqu'au 17 juin 2001, date de la majorité de M. [H] et a recommencé à courrir le 1er janvier 2002. Dès lors, son action était prescrite à compter du 31 décembre 2005.
S'agissant des griefs visant l'illégalité des mesures d'hospitalisation ordonnées par le préfet entre 2002 et 2010, la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2011 et est acquise depuis le 31 décembre 2014.
S'agissant du grief tiré du défaut de surveillance par les autorités administrative et judiciaire du centre psychothérapique de l'Ain entre 1996 et 2016 fondé sur l'article L.3222-4 du code de la santé publique, il ne concerne pas seulement les hospitalisatios d'office et une distinction doit être effectuée entre la période allant de 1996 au 11 mai 2010 et la dernière période d'hospitalisation allant du 2 août 2010 au 1er août 2014, date à laquelle M. [H] a quitté cet établissement.
Pour la première période, la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2011 et est acquise depuis le 31 décembre 2014.
Pour la période du 2 août 2010 au 1er août 2014, la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2015.
M. [H] soutient que ses démarches auprès du défenseur des droits en décembre 2016, du Contrôleur des lieux de privation de liberté le 21 décembre 2016 et de la Haute autorité de santé le 25 décembre 2016 ont interrompu la presciption conformément à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
Il ne produit par les lettres qu'il a adressées à ces autorités administratives indépendantes.
En revanche, le Défenseur des droits dans sa réponse du 29 décembre 2016 indique 'Mes services vont procéder à l'examen de votre réclamation' et dans sa lettre de transmission au Contrôleur des lieux de privation de liberté du 24 avril 2017 : ' Mon attention a été appelée par M. [W] [H] sur les conditions de sa prise en charge au sein du centre psychothérapique de L'Ain. M. [H] considère avoir été victime d'actes de maltraitance, d'abus d'hospitalisation et d'atteinte à ses droits fondamentaux de 1995 à 2013... J'informe M. [W] [H] de la transmission de sa réclamation à vos services', ce qu'il a fait par lettre du 12 janvier 2018 dont l'objet est 'votre réclamation'.
Cette lettre s'analyse en une réclamation ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance et a interrompu la prescription, conformément à l'article 2 de la loi précitée.
Cette réclamation a interrompu la prescription courant depuis le 1er janvier 2015 et fait courir un nouveau délai de prescription à compter du 1er janvier 2017 de sorte que l'action introduite par assignation de juin 2019 n'est pas prescrite pour la période d'hospitalisation à la demande d'un tiers initiée le 2 août 2010 et maintenue sans discontinuer jusqu'au 1er août 2014. Le jugement est infirmé en ce sens.
- à l'égard du centre psychothérapique de l'Ain
Les premiers juges ont considéré que :
- la prescription applicable à l'égard du centre psychothérapique de l'Ain est la prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil, devenue prescription quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008 et l'action engagée le 13 juin 2019 pour des faits allant du 26 août 1996 au 2 août 2014 est prescrite pour les faits antérieurs au 13 juin 2014,
- seule la demande de dommages et intérêts portant sur les griefs évoqués entre le 13 juin et le 2 août 2014 est recevable.
M. [H] soutient que :
- aucune action ne peut être formée par le majeur sous curatelle sans être assisté de son curateur, celui-ci étant un préposé du centre psychothérapique de l'Ain, il se trouvait dans l'impossibilité d'agir contre ledit centre et aucune prescription ne peut lui être opposée,
- la prescription applicable n'est pas la prescription quinquennale de l'article 2270-1 du code civil mais la prescription décennale particulière de l'article L.1142-8 du code de la santé publique puisque parmi ses griefs figurent les recours abusifs et irréguliers à l'isolement et à la contention, mesures qui entrent dans le champ de cet article,
- la prescription n'a pas pu courir avant la mainlevée de la dernière hospitalisation, soit avant le 2 août 2014 (Cass.Assemblée plénière 6 juillet 2001), et son action est recevable puisqu'il a saisi le tribunal le 13 juin 2019,
- à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il y a lieu de scinder entre les périodes d'hospitalisation, son action ne serait pas prescrite pour la période postérieure du 2 août 2010 pour la mesure d'hospitalisation sur demande d'un tiers qui n'a été levée qu'au mois d'août 2014 et si l'on applique la prescription décennale, les périodes qui devraient être examinées par la cour devraient être celles courant du mois de mars 2005, date à laquelle il a été placé en hospitalisation d'office et ce, jusqu'au 11 mai 2010.
Le centre psychothérapique de l'Ain répond que :
- la prescription applicable est la prescription de l'article 2270-1 du code civil, devenue prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil depuis la loi du 17 juin 2008 et M. [H] ne peut se prévaloir de la prescription spéciale instituée à l'article L.1142-28 du code de la santé publique, qui n'a pas vocation à s'appliquer à une action tendant à l'indemnisation des préjudices résultant d'une décision d'hospitalisation sans consentement dès lors qu'elle ne relève pas de la responsabilité médicale (Civ.1ère 28 févr. 2018, n° 17-11.362, n° 213 FS - P + B),
- la jurisprudence invoquée est inapplicable en ce qu'elle concerne le point de départ de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968,
- la mesure de curatelle renforcée ne privait pas M. [H] de la possibilité d'agir en justice puisqu'une mesure de protection ne peut être considérée comme une circonstance particulière empêchant le majeur protégé de faire usage des recours qui lui sont en principe disponibles, eu égard notamment aux dispositions de l'article 469 du code civil et ne constitue pas un motif d'interruption ou de suspension de la prescription,
- l'article 2232 du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou
l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, et la prescription ayant commencé à courir le 26 août 1996, le délai butoir du report du point de départ était le 26 août 2016, rendant par conséquent, toutes les demandes formées à son encontre irrecevables comme prescrites,
- à titre subsidiaire, le jugement doit être confirmé.
Le ministère public est d'avis que :
- les faits antérieurs au 13 juin 2014 sont prescrits en application de l'article 2224 du code civil,
- la prescription décennale de l'article L.1142-28 du code de la santé publique n'est pas applicable en l'espèce,
- le délai butoir de 20 ans prévu par l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dès lors que le droit de M. [H] est né avant le 17 juin 2008.
Selon l'article 2234 du code civil,la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
M. [H] invoque vainement une impossibilité à agir suspensive de prescription tenant au fait qu'il ne pouvait intenter une action en responsabilité contre le centre psychothérapique de l'Ain sans l'assistance de son curateur qui était lui-même préposé de l'établissement, sous entendant que celui-ci aurait refusé de l'assister, puisque l'article 469 du code civil prévoit que si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
M. [H] se prévaut inutilement des arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 2010 et de l'arrêt de l'assemblée plénière du 6 juillet 2001 de la même cour qui concernent le point de départ de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968, innaplicable s'agissant d'un établissement de santé privé.
Selon l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, devenu L.1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
M. [H] soutient à bon droit que sa demande en réparation du dommage dont il se prévaut en raison des recours abusifs à l'isolement et à la contention, qui sont des soins, relèvent de la prescription décennale.
Sa demande à ce titre porte, quelque soit le mode d'hospitalisation, sur l'ensemble de la période de 1996 à 2014. Son action intentée le 13 juin 2019 à l'encontre du centre psychothérapique est recevable pour les faits allant du 13 juin 2009 au 1er août 2014, en infirmation du jugement.
En revanche les demandes d'indemnisation de M. [H] fondées sur les griefs tirés de sa privation de liberté d'aller et venir, de l'administration de neuroleptiques sous la contrainte et de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers ne relèvent pas de la prescription relative à la responsabilité médicale mais de la prescription de droit commun des articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil.
Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 26, II, de cette loi énonce que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que les actions en responsabilité civile engagées après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en raison d'un dommage survenu antérieurement se prescrivent par cinq ans à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder dix ans à compter de la manifestation de ce dommage.
Dès lors, l'action engagée le 13 juin 2019 pour des faits allant du 26 août 1996 au 2 août 2014 est prescrite pour les faits antérieurs au 13 juin 2014, de sorte que la demande de dommages et intérêts au titre des trois griefs précités est recevable pour les seuls griefs évoqués entre le 13 juin 2014 et le 2 août 2014.
Sur la responsabilité du centre psychothérapique de l'Ain et de l'Etat
- sur la responsabilité du centre psychothérapique de l'Ain
S'agissant des griefs tirés de sa privation de liberté, de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien en soins sans son consentement, du recours à l'isolement et à la contention et de l'administration de neuroleptiques sous la contrainte pour la période du 13 juin au 2 août 2014, le tribunal a jugé que :
- M. [H] bénéficiait depuis le 13 juin 2014 d'un programme de soins et aucune mesure de contrainte ne pouvait lui être imposée,
- il ne démontre pas qu'il a été placé à l'isolement ou sous contention à partir du 13 juin 2014 et ne soutient pas que la mesure de contention autorisée « en cas de besoin » en juillet 2014 ait été mise en 'uvre,
- il n'établit pas qu'il se serait trouvé dans l'obligation de prendre des médicaments sous la contrainte, la prescription de médicament n'étant plus contraignante en l'espèce dans la mesure où il bénéficiait de permissions de sortie hebdomadaire,
- il n'établit pas la preuve des autres griefs.
- sur le grief tiré du recours abusif à la contention et à l'isolement durant la période du 13 juin 2009 au 1er août 2014 et les griefs tirés de la privation de liberté d'aller et venir et de l'administration de neuroleptiques sous la contrainte durant la période du 13 juin 2014 au 2 août 2014
M. [H] soutient que :
- tant au cours des mesures d'hospitalisation d'office que sur demande d'un tiers ou libres, le centre psychothérapique de l'Ain a abusé du recours à l'isolement et à la contention, au vu des règles applicables à l'époque,
- la circulaire Veil du 19 juillet 1993 excluait la contention dans le cadre d'une hospitalisation libre,
- de 2012 à 2014, il a été placé pratiquement systématiquement à l'isolement et sous contention pendant de longs mois, sans nécessité thérapeutique et en dehors des conditions prévues par le référentiel de bonne pratique de l'ANAES de juin 1998 et la circulaire Veil, et de garanties procédurales conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
- le centre psychothérapique de l'Ain a fait l'objet, du 15 au 21 janvier 2016, d'une visite de la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) qui a établi un rapport d'urgence dénonçant les violations graves des droits fondamentaux des patients hospitalisés,
- il a été victime de mauvais traitements dans cet établissement dont l'accréditation a été suspendue jusqu'à ce qu'il change radicalement ses pratiques,
- durant la période d'hospitalisation dite libre du 11 mai au 2 août 2010, il était en réalité sous le régime d'une hospitalisation sous contrainte, dès lors que dès qu'il décidait de quitter l'établissement, il était déclaré en fugue et fiché comme une personne recherchée,
- son placement en programme de soins de janvier 2012 à août 2014 doit, dès lors qu'il ne bénéficiait que de simples permissions de sortie, être requalifié en mesure d'hospitalisation complète laquelle doit être déclarée irrégulière du simple fait qu'elle n'a pas été contrôlée par le juge des libertés et de la détention et que le recours à l'isolement et à la contention était antinomique avec un programme de soins,
- il lui a été administré sous la contrainte de nombreuses injections intra-musculaires.
Le centre psychothérapique de l'Ain répond que :
- il n'a été donné un cadre légal au recours à l'isolement et à la contention que très tardivement, avec l'introduction de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique par la loi dite de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016,
- dans la mesure où la période de placement invoquée ne peut être qualifiée d'hospitalisation libre, M. [H] ne peut valablement invoquer de manière générale la circulaire Veil en matière de contention et d'isolement, pas plus que le rapport de la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté datant de 2016,
- en toute hypothèse, il ne rapporte pas la preuve d'une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits garantis par l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sa part dans la mise en oeuvre des mesures critiquées,
- l'illégalité de la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers à compter du 2 août 2010 et des programmes de soins mis en place n'est pas démontrée,
- la contention n'était prescrite que ' si besoin' et il n'est pas établi que M. [H] a effectivement été placé sous contention et en isolement 'pendant de longs mois' entre 2012 et 2014.
Le ministère public estime que l'action est mal fondée dès lors que du 13 juin au 2 août 2014, M. [H] était en hospitalisation libre et n'a fait l'objet d'aucune mesure de contention ou d'isolement.
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, postérieure aux faits litigieux, a introduit dans le code de la santé publique un article L.3222-5-1 qui dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, qui doivent faire l'objet d'une traçabilité, et qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée.
Toutefois, l'Agence nationale d'accrédiation et d'évaluation en santé (ANAES) avait en juin 1998, après évaluation des pratiques professionnelles des établissements de santé, établi un référentiel aux termes duquel :
' la mise en chambre d'isolement (MCI) est réalisée sur prescription médicale, d'emblée ou secondairement. Dans ce dernier cas, la prescription doit être réalisée dans l'heure qui suit le début de l'isolement,
- l'isolement initial et chaque renouvellement éventuel sont prescrits pour une période maximale de 24 heures,
- en cas de recours à la contention physique, celle-ci est réalisée avec les matériels adéquats, en toute sécurité pour le patient et en tenant compte de son confort,
- une visite médicale est assurée dans les deux heures qui suivent le début de l'isolement,
- le patient bénéficie d'au moins deux visites médicales par jour'.
Or, lors de la visite du centre psychothérapique de l'Ain, du 11 au 15 janvier 2016, les contrôleurs ont fait le constat de situations individuelles et de conditions de prise en charge portant des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées dans cet établissement, constat qui a conduit la Contrôleuse générale à mettre en 'uvre une procédure d'urgence et à faire des recommandations publiées le 16 mars 2016, justifiées comme suit :
'Au cours de la visite, un certain nombre de violations graves des droits fondamentaux des patients hospitalisés a été constaté par les contrôleurs :
1. Une pratique de maîtrise et de contrôle des faits et gestes des patients d'autant plus singulière qu'elle est appliquée avec une rigueur exceptionnelle.
Cette pratique se traduit tant dans l'organisation matérielle de la prise en charge que dans la dispensation des soins. Un 'cadre de soins', arrêté par un médecin pour chaque patient, rend compte de ce fonctionnement ; il est formalisé pour chacun par un document standardisé intitulé 'prescription de restriction de liberté d'aller et venir'.
Ces restrictions portent sur l'utilisation des objets et des effets personnels, la communication avec l'extérieur et les sorties de l'unité.
Toutes les unités sont fermées (à l'exception de l'unité pour adolescents et de celle de court séjour). Elles ont toutes une cour intérieure close qui n'est accessible qu'à certaines heures de la journée et seulement à certains patients, en fonction de l'autorisation médicale. L'accès au parc de l'hôpital est encore plus restreint. Ce régime s'applique à tous les patients, y compris ceux hospitalisés en soins libres.
2. Une restriction à la liberté de circuler encore plus prononcée dans les unités de 'soins de suite'
Les limitations à la liberté d'aller et venir des patients imprègnent le fonctionnement des unités de 'soins de suite' ; ces limitations sont d'autant plus durables pour chacun que, dans ces unités, la brièveté et le caractère épisodique de la présence médicale ne permettent pas de les réévaluer autant que de besoin. Ainsi, les contrôleurs ont constaté:
' un accès à la cour intérieure limité, pour la majorité des patients, à deux fois une demi-heure par jour. Dans l'une de ces unités, cette durée est réduite de moitié pour ceux des patients qui ne sont autorisés à sortir qu'accompagnés d'un soignant ;
' l'interdiction de fumer plus de quatre cigarettes par jour ;
' des placards fermés à clé dans les chambres sans que les patients n'en détiennent la clé et un accès aux affaires personnelles restreint, nécessitant l'intervention des soignants conformément à la prescription médicale ;
' la pratique habituelle du maintien de certains patients dans leur chambre fermée jour et nuit;
' le recours fréquent à la contention ;
' des 'prescriptions' médicales d'enfermement et de contention particulièrement attentatoires aux droits fondamentaux, renouvelées pendant plusieurs mois et, dans certains cas, sans examen systématique du patient'.
3. Un recours à l'isolement et à la contention utilisé dans des proportions jamais observées jusqu'alors et non conforme aux règles communément appliquées.
Il convient ici de rappeler que la mise en chambre d'isolement est une pratique médicale réservée en dernier recours aux situations de crise, visant à obtenir un apaisement du malade en le soustrayant aux stimulations sensorielles. Elle consiste à enfermer une personne, en pyjama, dans une pièce nue, équipée d'un simple lit fixé au sol au centre de la pièce. Le placement doit se faire sur prescription médicale après un examen minutieux du patient afin de le réserver aux situations qui ne peuvent être traitées autrement. Sa durée doit être brève et ne saurait excéder le temps de la crise. L'isolement initial et chaque renouvellement éventuel sont prescrits pour une période maximale de vingt-quatre heures et après examen médical du patient ( selon les règles communément admises actuellement, en particulier le guide élaboré par la Haute Autorité de santé en 1998). Dans des cas qui doivent rester exceptionnels et uniquement le temps de permettre à un traitement sédatif de faire effet, une contention peut être prescrite (immobilisation sur le lit à l'aide de lanières attachées à chaque membre et au niveau du bassin). Ces pratiques, qui renforcent l'image d'une dangerosité des malades mentaux, ne doivent jamais occulter le fait que ceux-ci sont, avant tout, des personnes en grande souffrance.
Les contrôleurs ont constaté au CPA un recours à l'isolement et à la contention dans des proportions qu'ils n'ont observées dans aucun autre établissement visité. Toutes ses unités d'hospitalisation sont équipées de deux chambres d'isolement, à l'exception de celle pour adolescent et de celle pour psychotiques déficitaires graves qui n'en comportent qu'une et de celle de court séjour, ouverte, qui n'en comporte pas.
Outre les vingt-cinq chambres d'isolement ainsi disponibles, l'établissement s'est doté d'une unité pour malades agités et perturbateurs (UMAP) de vingt et une chambres, toutes sur le même modèle : un espace nu, équipé, pour seul mobilier, d'un lit central fixé au sol et permettant la contention, d'un lavabo et d'un WC. Toutes ces chambres disposent de deux portes d'accès. Aucun espace n'est à l'abri du regard extérieur. Les douches, une pour deux chambres, sont des cabines sans porte ni rideau, imposant aux patients de se laver sous la surveillance directe des soignants. Aucune chambre ne dispose de bouton d'appel. Cette unité, destinée en principe au traitement de la crise, accueillait lors de la visite, dix patients au long cours dont trois étaient présents depuis la date de son ouverture en 2010. Il a été également constaté que cette unité est parfois utilisée à des fins disciplinaires.
Pour une capacité de 412 lits, l'établissement compte quarante-six chambres d'isolement dont l'utilisation se révèle remarquablement importante. Selon les données recueillies, en moyenne plus de trente-cinq chambres d'isolement sont occupées chaque jour, ce qui représente plus de 13 000 journées passées en chambre d'isolement dans l'année. L'utilisation des chambres d'isolement est constante dans les unités de 'soins de suite', certains patients y étant à demeure.
Le recours à la contention, dont l'usage doit pourtant rester exceptionnel, est tout aussi généralisé : certains jours, trente-cinq patients sont contenus sur un lit. Ainsi, dans l'une de ces unités, une personne est isolée, attachée, depuis une date indéterminée, chacun des soignants, dont certains sont en poste dans l'unité depuis plusieurs années, interrogés sur le début de cette mesure, a répondu n'avoir jamais vu cette personne ailleurs que dans la chambre d'isolement.
Outre les patients placés en chambre d'isolement, de nombreux patients hospitalisés dans les unités de 'soins de suite' sont enfermés dans des chambres ordinaires. Les contrôleurs ont constaté que cet enfermement, qui dépasse souvent vingt heures par jour, pouvait être prolongé pendant plusieurs mois. Il peut s'y ajouter une contention au lit ou au fauteuil jusqu'à vingt-trois heures par jour, pour certains patients pendant des mois également, voire des années. Ainsi, pendant la visite des contrôleurs, plus de la moitié des patients d'une des trois unités de ' soins de suite' étaient enfermés en chambre d'isolement ou en chambre ordinaire.
Sur l'ensemble des quarante-six chambres d'isolement de l'établissement, une minorité sont équipées d'un bouton d'appel, dont beaucoup ne fonctionnent pas. Les patients enfermés ne disposent d'autre moyen pour faire appel aux soignants que de taper à la porte ou de crier. Ceux qui sont attachés n'ont d'autre choix que d'attendre le passage infimier pour obtenir à boire ou pour demander le bassin.
Le fonctionnement de l'unité pour malades agités et perturbateurs est particulièrement strict : le port du pyjama y est obligatoire pendant toute la durée du séjour, le tabac y est totalement proscrit, il est interdit aux patients de conserver dans leur chambre leurs affaires personnelles. Dans le meilleur des cas, les patients ne sont enfermés que dix-neuf heures par jour dans leur chambre. L'accès à la courette intérieure se fait obligatoirement accompagné d'un soignant; certains patients peuvent être autorisés à lire ou à écrire dans leur chambre mais il leur est interdit de posséder un lecteur de musique. Pour les patients autorisés à sortir de leur chambre, les seules activités possibles sont de participer à des jeux de société, écouter la radio et regarder la télévision ; parmi eux, quelques-uns peuvent parfois se rendre à la cafétéria de l'hôpital, accompagnés de deux soignants; seule une femme hospitalisée au très long cours a la permission de se rendre de temps à autre à des activités thérapeutiques communes au dispositif de suite. Certains malades sont sous contention la nuit, d'autres, en permanence. Une jeune femme, présente depuis un an, était constamment sous contention des quatre membres, le lien posé sur l'un des deux bras était ajusté de façon à lui permettre de reposer le bassin au sol sans l'aide d'un soignant. Elle a précisé qu'elle était autorisée à retourner chez elle un week-end sur deux, ce qui lui permettait de se rendre chez le coiffeur ou au restaurant (...)
Dans certaines unités, les patients à l'isolement ne sont pas vus par un médecin le week-end ; dans les unités de 'soins de suite', au lieu d'être renouvelées quotidiennement, les prescriptions d'isolement sont faites pour sept jours et sans que le patient soit systématiquement examiné.
4. Des pratiques inhabituelles qui rencontrent une résignation préoccupante tant de la communauté soignante que des patients.
Les contrôleurs ont constaté que de nombreux patients s'étaient résignés à leur enfermement, convaincus par le discours médical qu'il était le seul moyen de les apaiser (...)
Aucune spécificité de la population accueillie par le CPA n'explique et encore moins ne justifie le recours à l'isolement et à la contention dans les proportions observées dans cet établissement. La nature et le systématisme des limites apportées aux droits des patients à leur liberté d'aller et venir, les conditions d'enfermement de beaucoup d'entre eux portent une atteinte grave aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées. Les conditions dans lesquelles les patients sont placés à l'isolement, enfermés, sous contention pour des durées particulièrement longues, pouvant atteindre des mois, voire des années, constituent, à l'évidence, un traitement inhumain et dégradant.
Un article publié le 17 juin 2018 sur Mediapart, a relaté :
' Au CPA qui ne comprend pas d'unité pour malades difficiles (UMD), une unité entière était dédiée à l'isolement des malades et souvent à leur contention. Sinistre ironie : cette unité était baptisée [10], du nom du médecin qui pendant la Révolution française, a ôté les chaînes des malades mentaux et fondé la psychiatrie. Dans cette unité, la CGLPL a constaté que dans le meilleur des cas, les patients n'étaient enfermés que 19 heures par jour dans leur chambre (...)
Troublé, un aide soignant de l'unité des Charmilles qui a longtemps travaillé dans l'unité [10], confie : je vois aujourd'hui des patients qui étaient à l'isolement 20 heures sur 24 se promener seuls dans le parc, prendre le bus, aller au restaurant... C'est incroyable. Je ne les en pensais pas capables (...)'.
Dans une lettre du 11 avril 2005, le docteur [I], psychiatre traitant de M. [H] au sein du centre psychothérapique de l'Ain qui a retracé les hospitalisations sans consentement de ce dernier à compter de sa majorité et jusqu'à cette date, consécutives à des actes violents de sa part (agression des forces de l'ordre avec un fusil à pompe déchargé, agressions physiques du personnel soignant), a admis qu'il avait été de nombreuses fois en chambre d'isolement dans l'unité des Charmilles et dans l'unité des Sycomores à la suite de passages à l'acte violents et ce, 'sur de longues périodes'.
Son dossier médical contient des fiches de mise en chambre d'isolement avec mesure de contention (ceinture) pour certaines sans date, des fiches médicales de surveillance de ces mises en chambre d'isolement renouvelant l'isolement par tranches de 24 h à 72 h et sur plusieurs semaines et des fiches de consignes pouvant mentionner des mesures de contention systématiques pendant quatre heures chaque jour.
Il est cependant rappelé que s'agissant du recours abusif à l'isolement et la contention, seuls les faits à compter du 13 juin 2009 ne sont pas prescrits.
Il ressort du document intitulé 'comptes-rendus d'hospitalisation du 28 mai 2002 au 21 juillet 2016" (pièce 46 de l'appelant) les éléments suivants :
M. [H], en sortie d'essai depuis mai 2009, a été réintégré au centre hospitalier le 22 juillet 2009.
Le 11 septembre 2009, est notée une modification du cadre de jour à savoir qu'il est autorisé à sortir une demi-heure matin et après-midi dans le petit parc et à regarder occasionnellement les matchs et des films à la télévision à l'appréciation de l'équipe soignante, s'il respecte le cadre habituel d'hospitalisation.
Le 14 septembre suivant, il est rappelé le cadre de soins dans sa chambre dans l'unité des Charmilles et la possibilité d'un transfert en cas d'agressivité dans l'unité des Sycomores, lequel est rendu effectif le jour même mais dès le 16 septembre, il lui est appliqué le cadre de soins mis en place aux Charmilles lequel est élargi le 1er décembre s'agissant des sorties dans le grand parc.
A compter de cette date, sont notées la disparition de ses troubles comportementaux avec critique des faits qui ont justifié son précédent échec professionnel dans un foyer et une évolution favorable avec adhésion aux soins, une amélioration de ses relations à autrui et une implication dans son nouveau projet professionnel de formation en menuiserie.
L'hospitalisation d'office a été levée le 11 mai 2010 et M. [H] a été suivi en hospitalisation libre de jour à compter de cette date, en demeurant dans son appartement à [Localité 8].
Celle-ci a été transformée en hospitalisation à la demande d'un tiers le 2 août 2010 en raison d'une rechute discordante avec graves troubles du comportement et opposition aux soins.
Il a fait l'objet d'une contention le jour même supprimée le lendemain puis d'une contention prise le 4 août et levée le jour même (pièce 130) .
Le 18 août 2010, le médecin psychiatre a décidé la mise en chambre d'isolement aux Sycomores pour éviter le passage à l'acte agressif envers le personnel soignant et les autres patients du service, laquelle apparaît justifiée en son principe et sa durée n'est pas documentée.
Alors qu'aucune crise n'est décrite dans le dossier médical à cette date, le 'contrat thérapeutique' du 15 octobre 2010 mentionne, outre le respect du cadre, un placement en chambre d'isolement avec deux activités permises, la lecture et le dessin et un matériel autorisé (livres, journaux, revues et crayons) repris à 20h30, une visite et un appel téléphonique par semaine et une sortie de 2 h dans le parc et concernant les activités en dehors de la chambre d'isolement, un accompagnement par un soigant pour une activité le mardi après midi, un match télévisé par semaine et un repas au réfectoire le dimanche après midi.
Le 'contrat thérapeutique' du 2 décembre suivant a prévu la fin du placement en chambre d'isolement à compter du 7 décembre.
Une évolution favorable a été notée du 2 décembre 2010 au 28 janvier 2011, jour où M. [H] a proféré des menaces de mort et de mise à feu de la voiture d'un infirmier et a été transféré de l'unité des Charmilles dans l'unité [10] pour des soins spécialisés avec le renfort de dix hommes pour l'y amener compte-tenu de son extrême violence (pièce 46).
Le 12 mai 2011, il est, selon le compte-rendu médical, placé en 'chambre d'isolement stricte' en raison d'une recrudescence de ses troubles du comportement avec menaces de passage à l'acte violent vis à vis de l'équipe soignante. Aucune prescription médicale ne figure dans le dossier médical transmis à M. [H] et la durée de cette mesure n'est pas documentée.
La 'prescription de restriction de liberté d'aller et venir' du 23 décembre 2013 (pièce n°218) établie par un médecin alors que M. [H] était toujours hospitalisé dans l'unité [10] tout en faisant l'objet d'un contrat de soins mentionne une restriction de liberté avec interdiction de détenir des objets personnels, de sortir dans la cour intérieure ou le parc, d'émettre ou de recevoir des appels téléphoniques, la seule permission accordée étant celle de sortir toutes les semaines du samedi 10h au dimanche 18h pour aller chez sa mère.
Cette prescription sans limitation de durée avec port d'un pyjama, bien qu'appelée 'temps d'apaisement' s'analyse en réalité en une mise en chambre d'isolement, étant rappelé qu'au vu de la description faite des chambres de cette unité à savoir 'un espace nu, équipé, pour seul mobilier, d'un lit central fixé au sol et permettant la contention, d'un lavabo et d'un WC. Toutes ces chambres disposent de deux portes d'accès. Aucun espace n'est à l'abri du regard extérieur', la CGLPL les a considérées comme des chambres d'isolement et comptabilisées comme telles.
De même, le psychiatre traitant de M. [H] dans l'unitié [10] a prescrit sans discontinuer, la mesure étant renouvelée de semaine en semaine, un recours à la contention 'si besoin' sans plus de précision du 22 décembre 2011 au 16 février 2012 puis du 21 Juin 2012 au 24 juillet 2014.
Le recours non seulement à ces mises en chambre d'isolement du 15 octobre au 7 décembre 2010 puis à compter du 23 décembre 2013 sans limitation de durée et sans surveillance médicale particulière ne respectant pas, ainsi que l'a relevé la CGLPL les règles communément appliquées telles qu'elles ressortaient du référentiel de l'ANAES reconnu comme ayant valeur obligatoire pour les établissements de santé mentale, notamment, par décision du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Montreuil, mais également à des mesures de contention renouvelées de manière systématique du 22 décembre 2011 au 16 février 2012 puis du 21 Juin 2012 au 24 juillet 2014, sans examen médical préalable est abusif car effectué en dehors de périodes de crise et particulièrement attentatoire aux droits fondamentaux des patients hospitalisés.
Par ailleurs, la loi du 5 juillet 2011 a instauré un contrôle judiciaire systématique des mesures d'hospitalisation complète, contrôle ne s'appliquant toutefois pas aux programmes de soins.
Or, le centre psychothérapique de l'Ain a contourné ce contrôle judiciaire en plaçant M. [H] sous un programme de soins de janvier 2012 à août 2014 qui n'en était pas un puisque ce programme renouvelé à l'identique prévoyait uniquement des permissions de sortie chez sa mère, ce qui, à l'évidence ne constitue pas un soin ambulatoire.
Ainsi, il a été placé sous contention systématique de janvier au 16 février 2012 puis du 21 juin 2012 au 24 juillet 2014 et même en isolement, à compter de décembre 2013 alors même qu'un programme de soins ne permet le recours à aucune mesure coercitive ainsi qu'il ressort d'une décision n°2012-235 du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité.
M. [H] soutient à bon droit que son hospitalisation avec programme de soins était irrégulière et constituait en réalité une hospitalisation complète avec sortie de courte durée ou une sortie non accompagnée d'une durée maximale de 48 heures telles que prévues à l'article L.3211-11-1 du code de la santé publique.
M. [H] étant placé sous le régime d'hospitalisation avec programme de soins du 13 juin au 2 août 2014, il ne pouvait recevoir de médicaments de manière coercitive et notamment l' injection retard pratiquée tous les quinze jours ainsi qu'il est justifié.
Enfin, au vu du constat établi par la CGLPL de la mise en place d'un système généralisé de maîtrise et de contrôle des faits et gestes des patients par l'établissement d'un cadre de soins formalisé par une 'prescription de restriction à la liberté d'aller et venir' portant sur l'utilisation des objets et des effets personnels, la communication avec l'extérieur et les sorties de l'unité et par la fermeture de toutes les unités de long séjour pour adultes avec une cour intérieure close, accessible qu'à certaines heures de la journée et seulement à certains patients, en fonction de l'autorisation médicale et de son application à M. [H] tout au long de son hospitalisation depuis sa majorité jusqu'au 1er août 2014, il convient de retenir une faute du centre psychothérapique de l'Ain qui a privé M. [H] de sa liberté d'aller et venir de manière excessive et disproportionnée par rapport à sa pathologie et aux soins à lui prodiguer.
- sur le grief tiré et de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers pour la période du 13 juin 2014 au 2 août 2014
M. [H] soutient que la responsabilité du centre psychothérapique est engagée en ce que :
- les mesures d'admission et de maintien en hospitalisation sur demande d'un tiers prises à son encontre sont irrégulières en ce qu'aucune décision n'a été formalisée alors que ces décisions doivent être écrites et motivées ( CE 13 novembre 2013),
-aucune décision d'admission ou de maintien en hospitalisation sur demande d'un tiers ne lui a jamais été notifiée.
Le centre psychothérapique de l'Ain soutient que :
- la notification peut être effectuée par le médecin qui choisit la manière d'y procéder la plus appropriée à l'état de santé du patient et n'est soumise à aucune forme particulière,
- une éventuelle absence de notification n'est susceptible d'être indemnisée que s'il en est résulté un préjudice pour le patient, ce que M. [H] ne démontre pas.
M. [H] ne justifie pas qu'une décision de maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers devait être prise entre le 13 juin et 2 août 2014 et ce grief n'est pas établi.
- sur la responsabilité de l'Etat pour la période du 2 août 2010 au 1er août 2014
M. [H] fait valoir que :
- les établissements recevant des personnes hospitalisées sans leur consentement doivent faire l'objet de visites périodiques par le représentant de l'Etat et les magistrats du siège et du parquet du tribunal de grande instance du lieu d'établissement en application de l'article L.3222-4 du code de la santé publique,
- le défaut de surveillance par les autorités administratives et judiciaires du centre psychothérapique de l'Ain de 1996 à 2016, date de la visite du contrôleur général des lieux de privation des libertés, relevant des pratiques de mauvais traitements au sein dudit centre, engage de ce chef la responsabilité de l'Etat à son encontre puisque les mauvais traitements qu'il a subis n'ont été possibles que par l'absence totale de contrôle de ces autorités et notamment de l'autorité judiciaire, gardienne des libertés publiques.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient qu'aucune faute lourde ne peut être reprochée à l'Etat en ce que M. [H] procède par simples affirmations sans les étayer, étant précisé qu'un contrôle de ce centre a été opéré en 2016 par la commission départementale des soins psychiatriques qui se réunit trimestriellement sous la présidence d'un magistrat du siège et visite au moins deux fois par an les locaux.
Le ministère public fait valoir que :
- la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue que pour faute lourde,
- outre le fait que M. [H] ne produit aucun élément probant permettant d'établir une absence de contrôle judiciaire durant sa période d'hospitalisation, il convient de préciserqu'un contrôle du centre psychothérapique de l'Ain a été opéré par la commission départementale des soins psychiatriques qui se réunit trimestrielleent sous la présidence d'un magistrat du siège et visite au moins deux fois par an les locaux et qu'elle a dans son rapport de 2016 étudié les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté,
- il ne distingue pas les périodes d'hospitalisation au centre psychothérapique de l'Ain et celles au centre hospitalier de [Localité 8].
L'article L.3222-4 du code de la santé publique, dans sa version appliquable à la période non prescrite, dispose que :
Les établissements mentionnés à l'article L.3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et par le maire de la commune ou son représentant.
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3211-2-1 et L. 3211-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3212-11.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice et, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Le centre psychothérapique de l'Ain situé à [Localité 8] est le seul établissement de soins psychiatriques du département ainsi qu'il ressort des recommandations en urgences du Contrôleur général des lieux de privation de liberté publiées au journal officiel du 16 mars 2016.
M. [H] n'est pas fondé à solliciter sur le fondement de cet article et devant une juridiction judiciaire la responsabilité de l'Etat au titre du défaut de surveillance du représentant de l'Etat dans le département.
Par ailleurs, il procède par affirmation sans rapporter le moindre commencement de preuve de l'absence de contrôle par le président et le procureur du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Sur l'indemnisation des préjudices
M. [H] prétend que :
- il a été privé de liberté pendant 18 ans, ce qui justifie une indemnisation de 1 000 000 euros, au vu de l'impact extrêmement important des hospitalisations maltraitantes subies,
- son préjudice résultant du recours abusif à l'isolement et à la contention pendant de longs mois alors qu'il était en hospitalisation libre doit être réparé par l'octroi de la somme de 500 000 euros et celle relative à l'administration de traitements neuroleptiques très importants notamment par voie d'injection intramusculaire sous contrainte à la somme de 300 000 euros,
- de sa majorité au mois de juin 2018, il a été privé de la possibilité d'occuper un emploi rémunéré et doit être indemnisé à hauteur de 230 000 euros.
Le centre psychothérapique de l'Ain fait valoir que :
- il ne peut être condamné au titre d'une privation de liberté causée par une décision d'hospitalisation d'office,
-le montant de l'indemnité sollicitée au titre du préjudice de privation de liberté qui lui serait éventuellement imputable au titre des hospitalisations à la demande d'un tiers pour péril imminent doit être ramené à de plus justes proportions, compte-tenu des nombreuses périodes de sorties et permissions accordées entre 2010 et 2012 et des programmes de soins mis en place de 2012 à 2014, seules les périodes d'hospitalisation complète étant susceptibles d'être indemnisées,
- l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'isolement et de la contention fait double emploi avec celle demandée au titre de la privation de liberté,
- le préjudice lié à l'administration de traitements sous la contrainte est la conséquence directe et indissociable de la privation de liberté et ne peut donner lieu à une indemnisation distincte,
- le préjudice financier allégué au titre d'une perte de gains n'est aucunement démontré.
Les préjudices de M. [H] doivent être indemnisés en fonction des seules périodes d'hospitalisation non prescrites concernant les griefs retenus.
Ainsi, s'agissant du recours abusif à l'isolement justifié du 15 octobre au 7 décembre 2010 puis à compter du 23 décembre 2013 sans limitation de durée et à la contention du 22 décembre 2011 au 16 février 2012 puis du 21 juin 2012 au 24 juillet 2014, le préjudice de M. [H] est indemnisé par l'octroi de la somme de 60 000 euros.
Les autres préjudices étant limités à la période du 13 juin au 1er août 2014 soit un mois et demi, celui lié à la privation de liberté d'aller et venir est indemnisé à hauteur de 3 000 euros et celui lié à l'administration de médicament de manière coercitive à hauteur de 2 000 euros.
Enfin, M. [H] dont les troubles du comportement sont démontrés et qui a bénéficié de plusieurs tentatives de formation entre 2010 et 2014 dans le cadre de son hospitalisation ne justifie pas que sa privation d'emploi pendant son hospitalisation est en lien de causalité direct avec les griefs retenus à l'encontre du centre psychothérapique de l'Ain. Il est donc débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber au centre psychothérapique de l'Ain, lequel est également condamné à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat est débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare recevable l'action de M. [W] [H] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat pour la période d'hospitalisation à la demande d'un tiers du 2 août 2010 au 1er août 2014,
La déclare irrecevable pour la période antérieure,
Déboute M. [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
Déclare la demande de dommages et intérêts de M. [H] à l'encontre du centre psychothérapique de l'Ain au titre des recours abusifs à l'isolement et à la contention recevable pour les faits allant du 13 juin 2009 au 1er août 2014,
Déclare cette demande irrecevable pour les faits antérieurs au 13 juin 2009,
Déclare la demande de dommages et intérêts de M. [H] à l'encontre du centre psychothérapique de l'Ain au titre des griefs tirés de sa privation de liberté d'aller et venir, de l'administration de neuroleptiques sous la contrainte et de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers recevable pour les faits allant du 13 juin 2014 au 1er août 2014,
Déclare cette demande irrecevable pour les faits antérieurs au 13 juin 2014,
Condamne le centre psychothérapique de l'Ain à payer à M. [W] [H] les sommes de :
- 60 000 euros en réparation de son préjudice lié au recours abusif à l'isolement et à la contention,
- 3 000 euros en réparation de son préjudice lié à la privation de liberté d'aller et venir,
- 2 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'administration de médicament de manière coercitive,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers et de son préjudice financier,
Condamne le centre psychothérapique de l'Ain aux dépens,
Condamne le centre psychothérapique de l'Ain à payer à M. [W] [H] à payer à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,