Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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[B] [F] [W]
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N° RG 23/02074 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHW5
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DU 27 FEVRIER 2024
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IRRECEVABILITE
Notifications
le :
D E C I S I O N
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 FEVRIER 2024
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [B] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (ESPAGNE), ayant élu domicile chez son avocat Me Uldrif Astie - [Adresse 2]
absent
représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Demandeur
D'une part,
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D'autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 30 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
M. [B] [F] [W] a été mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, importation en contrebande et en bande organisée de marchandises prohibées... le 19 décembre 2014 et placé en détention provisoire. Par arrêt en date du 16 janvier 2020, la Cour d'appel de Bordeaux l'a relaxé des fins de la poursuite.
Sur pourvoi de l'administration des Douanes, par arrêt en date du 17 février 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 16 janvier 2020 dans ses seules dispositions relatives au délit douanier et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux.
Par arrêt en date du 28 juin 2022, la Cour d'appel de Bordeaux a déclaré M. [B] [F] [W] coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné à payer la somme de 1 700 000 € à titre d'amende douanière.
M. [B] [F] [W] avait été placé en détention provisoire du 19 décembre 2014 au 17 septembre 2015, date à laquelle il avait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a donc été détenu provisoirement pendant 272 jours.
Par requête reçue le 28 avril 2023, le conseil de M. [B] [F] [W] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu'il soit alloué à M. [B] [F] [W] les sommes de :
- 10 800 € en réparation du préjudice matériel lié à la perte de revenus
- 25 000 € en réparation du préjudice moral
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil indique que M. [B] [F] [W] a formé un pourvoi en cassation duquel il s'est désisté.
S'agissant du préjudice moral, le conseil de M. [B] [F] [W] relève qu'il s'agissait d'une première incarcération et que l'impact psychologique de la détention a été d'autant plus important que M. [B] [F] [W] a toujours contesté les faits reprochés. Il évoque encore le sentiment d'injustice, la détention dans un pays étranger dont il maîtrisait très mal la langue, l'éloignement familial. Le Conseil relève encore les conditions de détention dénoncées par l'Observatoire International des Prisons et qui ont été un facteur d'aggravation du préjudice moral. Le Conseil soutient que les conditions de détention sont la cause de la dégradation de l'état de santé de M. [B] [F] [W].
S'agissant du préjudice professionnel, le conseil de M. [B] [F] [W] soutient que celui-ci qui travaillait à son compte comme chauffeur routier pour un salaire mensuel de 1200 € a subi une perte de revenus à hauteur de 10 800 € pour la période du 19 décembre 2014 au 17 septembre 2015.
Les conclusions reçues à la Cour le 25 septembre 2023 sont identiques.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 juillet 2023, l'Agent Judiciaire de L'État conclut à titre principal que la requête de M. [B] [F] [W] est irrecevable
- faute de justifier du caractère définitif de l'arrêt du 28 juin 2022,
- et s'il était justifié du caractère définitif de l'arrêt, M. [B] [F] [W] ayant été déclaré coupable du chef d'importation en contrebande ['] faits prévus et réprimés par le code des douanes, n'a pas bénéficié d'une décision de relaxe
A l'appui de ses conclusions, l' Agent Judiciaire de l'État relève que M. [B] [F] [W] a été reconnu coupable d'un délit pour lequel il encourait une peine de 10 ans d'emprisonnement aux termes de l'article 414 du code des douanes.
A titre subsidiaire, l'Agent Judiciaire de l'État demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production de la fiche pénale afin de vérifier que le mis en cause n'a pas été détenu pour autre cause pendant la période de détention provisoire et dans l'attente de la précision de l'adresse à laquelle doivent être faites les notifications, M. [B] [F] [W] ayant élu domicile au cabinet de son avocat.
A titre subsidiaire également, l'Agent Judiciaire de l'État demande au Premier Président de ramener l'indemnisation du préjudice moral à de plus justes proportions (20 000 €) ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [B] [F] [W] de sa demande en réparation du préjudice matériel faute de justification.
Dans son avis en date du 18 août 2023, M. le Procureur général conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif que le requérant n'a pas justifié du caractère définitif de l'arrêt faute d'avoir produit un certificat de non pourvoi ou encore un arrêt de non admission.
Le Procureur général conclut encore au rejet de la demande de sursis à statuer formée par l'Agent Judiciaire de l'État.
A titre principal, le Procureur général demande au Premier Président de débouter M. [B] [F] [W] qui a été condamné définitivement du chef d'un délit douanier et n'a bénéficié que d'une relaxe partielle.
A titre très subsidiaire, le Procureur général demande qu'il soit alloué la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que M. [B] [F] [W] soit débouté de sa demande au titre du préjudice matériel.
Le conseil de M. [B] [F] [W] a produit les derniers arrêts concernant le requérant ainsi que la fiche pénale. Il maintient les demandes faites dans ses premières conclusions.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
S'agissant du caractère définitif de la décision
Le conseil de M. [B] [F] [W] a produit l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 avril 2023 constatant la déchéance du pourvoi. L'arrêt du 28 juin 2022 est donc définitif.
Or, il ressort des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale que le bénéfice d'une décision de relaxe est une condition de recevabilité de la requête.
En l'espèce, ainsi que déjà indiqué, par cet arrêt du 28 juin 2022 devenu définitif, M. [B] [F] [W] a été déclaré coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé publique s'agissant de stupéfiants (870 kg de résine de cannabis) et condamné à une peine d'amende douanière.
Ce délit, prévu et réprimés par les articles 38,39,40,369,414,417,432 bis, 435, 436, 439 du code des douanes est notamment passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. Une peine qui permettait que M. [B] [F] [W] soit placé en détention provisoire sur le fondement des dispositions des articles 137, 143-1 et 144 du code de procédure pénale, la détention pouvant être prolongée selon les conditions prévues aux articles 145-1, 145-3 du même code.
M. [B] [F] [W] a été placé en détention provisoire du 19 décembre 2014 au 17 septembre 2015 soit pendant moins d'un an. S'agissant d'une peine encourue de 10 ans et de faits commis pour partie hors du territoire national, la détention provisoire prévue par la loi est de deux ans, le délai pouvant encore faire l'objet de prolongation exceptionnelle sous certaines conditions. Il a donc été détenu pour une durée inférieure à la durée maximale de la détention provisoire prévue pour l'infraction considérée.
Selon la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions, lorsqu'un demandeur, placé en détention provisoire du chef de plusieurs infractions n'a bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement que pour certaines d'entre elles, si la durée de la détention provisoire effectuée par le demandeur est inférieure ou égale à la durée maximale de la détention provisoire prévue pour l'infraction ayant donné lieu à condamnation, la personne concernée n'a pas droit à réparation (CNRD 11 juin 2004, CNRD 18 juin 2007, PPCA Colmar 5 mai 2023).
Selon la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions également, aucune réparation n'est due sur le fondement de l'article 149 à la personne reconnue coupable des faits pour lesquels elle a été placée en détention provisoire qui n'est cependant pas condamnée à une peine d'emprisonnement (CNRD 4 avril 2003).
Tel est donc précisément le cas en l'espèce de sorte que la requête en indemnisation de la détention présentée par M. [B] [F] [W] sera déclarée irrecevable.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire irrecevable
Dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes des parties
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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