Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 21/02821 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAA7
Ordonnance n° 2022/MEE/259
Mme [W] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001301 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndic. de copro. [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet TRIO - GESTION, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45€ dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de CANNES sous le numéro 421 416 116, elle-même prise en la personne de son représentant en exercice demeurant et domicilié ès-qualité audit siège
Représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
APOGE MJPM
ès qualités de mandataire spécial selon ordonnance de sauvegarde de justice du Tribunal de Proximité de CANNES en date du 28/09/2021 de Mme [M] [W]
assignée en IF le 28.09.2022 à personne habilitée
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
-1-
Vu le jugement du tribunal de proximité de Cannes du 17 décembre 2020 ayant notamment:
- condamné Mme [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] une somme de 2.475,60 €,
- condamné Mme [W] [M] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Vu l'appel interjeté le 23 février 2021 à l'encontre de ce jugement par Mme [W] [M],
Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 17 août 2021 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet
TRIO GESTION aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel régularisé par Mme [M] comme tardif,
Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 7 février 2022 par Mme [W] [M] aux fins de rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et de condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées par RPVA le 15 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux fins de:
- donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'incident,
- débouter Mme [M] de toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
MOTIFS
Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] se désiste de son incident tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [M] comme étant tardif compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle formée par cette dernière ;
L'équité et la situation économique des parties commandent de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] se désiste de son incident,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-2-
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