Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU30 Septembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00374 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ARU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/01052
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 02 septembre 2022, prorogé le vendredi 30 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [X] [Y] (l'assuré) d'un jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré est affilié depuis le 1er avril 2013 ; que la caisse, après mise en demeure du 17 mai 2016, a établi le 31 octobre 2016 à l'encontre de l'assuré une contrainte d'un montant total de 7 087,68 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, qui a été signifiée à ce dernier le 5 décembre 2016 ; que l'assuré a formé opposition à la contrainte le 7 décembre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; que par ailleurs l'assuré avait sollicité la régularisation de la cotisation de la retraite complémentaire 2015 ; que la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours par décision du 3 novembre 2016 ; que l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse le 7 décembre 2016.
Le tribunal, par jugement du 23 novembre 2018, a :
- Ordonné la jonction des recours ouverts sous les numéros 16-01052/MN et 16-01053/MN ;
- Débouté l'assuré de sa demande de nullité de la contrainte que lui a fait délivrer la caisse par acte d'huissier du 5 décembre 2016 ;
- Validé la contrainte que la caisse a fait signifier à l'assuré par acte du 5 décembre 2016 à hauteur de 324,59 euros ;
- Débouté l'assuré de sa demande de dommages et intérêts ;
- Dit que les frais de la contrainte resteront à la charge de l'assuré ;
- Rejeté tout autre demande des parties.
L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2019, lequel lui avait été signifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, l'assuré demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 23 novembre 2018 en ce qu'il a :
* Débouté l'assuré de sa demande de nullité de la contrainte délivrée par la caisse par acte d'huissier du 5 décembre 2016 ;
* Validé la contrainte que la caisse a fait signifier à l'assuré par acte du 5 décembre 2016 à hauteur de 324,59 euros ;
* Débouté l'assuré de sa demande de dommages et intérêts ;
* Dit que les frais de la contrainte resteront à la charge de l'assuré ;
* Rejeté tout autre demande des parties ;
Et statuant à nouveau,
- Annuler la contrainte datée du 31 octobre 2016 et signifiée à l'assuré le 5 décembre 2016 ;
- Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 3 novembre 2016 ;
- Enjoindre à la caisse de procéder à la régularisation de la cotisation de retraite complémentaire 2015 et, par conséquent, condamner la caisse à rembourser à l'assuré la somme de 2 217,65 euros correspondant à un trop-versé de cotisations au titre de l'année 2015 ;
- Condamner la caisse à verser à l'assuré la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la signification de contrainte abusive ;
- Condamner la caisse à verser à l'assuré la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile, du décret N°79-262 du 21 mars 1979, de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 23 novembre 2018 ;
- Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'assuré à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
- Condamner l'assuré au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la contrainte :
L'assuré soutient que la contrainte en cause est nulle en ce qu'elle vise une cotisation de retraite complémentaire en classe F pour un montant de 13 349 euros alors que ses revenus en 2015 auraient dû conduire la caisse à régulariser cette cotisation en classe B pour un montant de 2 427 euros (pièces n° 5 et 7 de la caisse). Il fait valoir que la cour de céans a retenu que le fait que la caisse proposait dans le cadre de l'instance de minorer ses demandes n'était pas de nature à régulariser la contrainte puisque cette minoration avait pour effet de modifier les bases retenues pour le calcul des cotisations réclamées et que dès lors la contrainte qui constituait un titre exécutoire au bénéfice du créancier n'était pas régulière et devait être annulée (Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 avril 2021, RG 17/00664).
En outre, l'assuré soutient que non seulement il ne devait aucune cotisation au titre de l'année 2015 mais que la caisse était au contraire débitrice d'un trop-perçu de cotisations. Il explique qu'il était redevable pour l'année 2015 des sommes de 6 299 euros au titre des cotisations 2015 et de 2 879 euros au titre de la régularisation 2013 (non contestée), soit une somme totale de 9 178 euros, et que la caisse avait admis en première instance qu'il avait réglé une somme totale de 11 395,25 euros affectée au paiement des cotisations 2015. Il observe que le tableau des encaissements produit en appel indique que des paiements auraient été affectés d'une part aux années 2016 et 2017 en dépit de l'annulation judiciaire signifiée pour cette période (pièce n°13 de l'assuré), d'autre part aux majorations de retard de l'année 2015 en dépit du mauvais calcul initialement opéré (pièce n°11 de la caisse). Il conclut que la caisse ne pouvant pas se contredire à son détriment lors du débat judiciaire dans la mesure où elle ne pouvait pas modifier unilatéralement l'affectation des paiements de son adhérent afin de le priver d'une demande de remboursement, la contrainte était donc dès sa signification dépourvue d'objet dans la mesure où il était créancier envers la caisse d'un trop-versé de cotisations de 2 217,65 euros.
Il demande ainsi l'annulation de la contrainte et la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 2 217,65 euros correspondant au trop-versé pour l'année 2015.
La caisse réplique que la régularisation des cotisations du régime de retraite de base 2015 n'était exigible qu'en 2016 et n'est pas concernée par la contrainte en cause même si la cotisation est calculée sur les revenus effectifs de 2015, à savoir 37 582 euros ; que la cotisation de retraite complémentaire a été appelée en classe B pour un montant de 2 427 euros ; qu'elle a régularisé la cotisation de retraite complémentaire sur les revenus effectifs 2015 de l'assuré conformément au jugement déféré ; que l'assuré cotisant en classe A au titre du régime invalidité-décès, la cotisation est de 76 euros ; qu'il s'ensuit que la situation comptable de l'assuré présente un solde de 0 euro puisque la totalité des cotisations dues au titre de 2015 a été acquittée par l'assuré ; que contrairement à ce qu'indique l'assuré elle n'est pas pour autant redevable d'un trop-perçu de 2 217,65 euros de cotisations pour l'année 2015 puisque seule la somme de 6 039 euros a été imputée sur les cotisations provisionnelles 2015, soit le montant des cotisations dues pour cette même année ; que l'assuré était redevable de la somme de 20 934,85 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de 2013 à 2022 inclus ; qu'il a réglé la somme de 20 047,39 euros et reste en conséquence débiteur de la somme de 887,46 euros au titre des cotisations 2016, si bien que l'assuré n'est créancier d'aucun trop-versé de cotisations envers la caisse.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 décembre 2013 n°12-28075 ; Soc., 9 décembre 1993, n°91-11402).
En l'espèce, l'affiliation de l'assuré à la caisse n'est pas discutée.
Le 22 septembre 2016, l'assuré a sollicité la régularisation des cotisations de retraite complémentaire 2015 sur la base de ses revenus réels et la réduction de cette cotisation.
Néanmoins, la caisse a rejeté cette demande et lui a fait délivrer une contrainte le 5 décembre 2016, laquelle avait été établie le 31 octobre 2016 (pièce n°1 des productions de l'assuré).
Cette contrainte d'un montant total de 5 565,75 € en cotisations et 1 521,93 € de majorations de retard fait en l'espèce expressément référence à la mise en demeure du 17 mai 2016 (pièce n°1 de la caisse) relative aux cotisations 2015. Cette mise en demeure liste dans le détail les sommes dues (cotisations et majorations), la nature des cotisations dues au titre des différents régimes qui y sont détaillés : Régime de base tranche 1 (0 €) et tranche 2 (0 €) ; Retraite complémentaire (5 565,75 €) ; Invalidité-décès (0 €), à titre provisionnel et, pour le régime de base, de régularisation 2013, leur période et leurs montants détaillés par nature de cotisations et majorations [(régime de base tranche 1 : 144,06 € + 89,38 €) + (régime de base tranche 2 : 32,75 € + 54,60 €) + (retraite complémentaire : 1 197,34 €) + (invalidité-décès : 3,80 €) = 1 521,93 €], pour un total de 7 087,68 euros.
À la date de son établissement, la contrainte faisait donc référence à la mise en demeure antérieure détaillant précisément pour chacune des périodes le montant des sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la caisse, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, à savoir dans les formes et conditions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale applicable prévoyant la régularisation du régime de base sur la base du revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues quand celui-ci est définitivement connu.
Les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent donc être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.
La caisse ne conteste pas ne pas avoir pratiqué de régularisation des cotisations « Retraite complémentaire » lors de l'établissement de la mise en demeure et de la contrainte contestée. Elle a cependant tenu compte du jugement et a régularisé le montant des cotisations « Retraite complémentaire » en classe F au regard des revenus définitifs d'activité de l'année 2015 au titre de laquelle elles étaient dues.
La caisse fournit ainsi à ses écritures d'appel un nouveau décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations 2015 du régime de base (tranches 1 et 2, soit 2 881 € + 655 €) et de la retraite complémentaire (classe F, soit 2 427 €), et des cotisations 2015 de l'Invalidité-décès (76 €), objet de la contrainte, dont l'assuré ne rapporte pas le caractère infondé et n'en conteste plus le montant ainsi recalculé et régularisé.
Dans son nouveau décompte la caisse ne fait état d'aucune majoration de retard au titre de l'exercice 2015.
Le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas par lui-même un motif d'annulation de la contrainte, quand bien même le revenu réel serait connu lors de l'établissement de la contrainte, mais justifie, quand la caisse fournit en phase contentieuse les éléments permettant d'établir cette régularisation, de ne valider la contrainte que pour le montant dû, après application de ladite régularisation.
La caisse a fourni à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations retraite complémentaire 2015 régularisées pour un montant exact de 2 427 euros au lieu de 5 565,75 euros objet de la contrainte, tel que cela a déjà été rappelé.
Ainsi, la caisse, à ses écritures d'appel, justifie donc que les revenus définitifs 2015 ont été pris en compte dans le calcul des cotisations de retraite complémentaire 2015 et que le montant dû a été ramené de la somme de 5 565,75 euros à celle de 2 427 euros.
Le seul fait d'avoir régularisé les cotisations contestées entre la première instance qui avait donné raison à l'assuré et l'appel de cette décision ne permet pas de retenir que la caisse a adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur l'assuré sur ses intentions. Le moyen de l'estoppel invoqué par l'assuré ne peut donc pas prospérer.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant résiduel alors que la caisse reconnaît que la totalité des sommes dues au titre de l'exercice 2015 a été réglée.
Aucune majoration de retard n'étant comptée il ne peut être retenu, sans autre explication ni autre élément de preuve, que l'assuré n'était pas en règle dès l'établissement de la contrainte au regard des règles qui auraient dû être alors appliquées au calcul de la régularisation des cotisations « Retraite complémentaire ».
Le calcul d'un trop-perçu ou au contraire d'un reliquat de cotisations étant fondé sur la période 2013 à 2022 inclus ne peut être utile pour déterminer si l'assuré doit effectivement une somme in fine ou si la caisse est redevable d'un trop-perçu à l'assuré dans le cadre de ce litige qui ne porte que sur l'exercice 2015. En tout état de cause l'assuré ne rapporte pas la preuve par ses productions qu'il a réglé en 2015 plus de cotisations qu'il n'en devait.
La contrainte ne saurait donc être validée même pour un montant réduit. La cour ne peut que constater qu'elle est devenue sans objet.
En outre la caisse ne rapportant pas la preuve que l'assuré n'était pas à jour de ses cotisations au jour de la signification de la contrainte, aucune majoration de retard n'étant aujourd'hui calculée, les frais de signification resteront à sa charge.
Sur les dommages et intérêts :
Les seules circonstances que la contrainte soit à ce jour sans objet et que la caisse n'établisse pas que l'assuré n'était pas à jour de ses cotisations lors de son établissement, ne suffisent pas à établir que la contrainte était abusive au jour où elle a été émise et que la caisse a commis une faute l'obligeant à réparer le préjudice qu'elle aurait pu causer, d'autant que l'assuré ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice.
Il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts ne peut être que rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties conservera la charge des dépens engagés.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATE que la contrainte du 31 octobre 2016 d'un montant total de 7 087,68 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, signifiée à [X] [Y] le 5 décembre 2016 est devenue sans objet ;
LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de la CIPAV ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective en indemnité pour les frais irrépétibles ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.
La greffière,La présidente,