Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/55
N° RG 22/02866 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5RT
CB/AR
Décision déférée du 08 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( F 22/00045)
SECTION ENCADREMENT- BOSHIERO
Société EASYDIS
C/
[T] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 09 02 2024
à
Me Bernard DE LAMY
Me Ingrid GERAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Société EASYDIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [F] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 21 janvier 2008 par la SASU Easydis en qualité de responsable d'exploitation.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros à prédominance alimentaire.
La société Easydis emploie plus de 11 salariés.
Son salaire brut de base forfaitaire a été fixé le 1er mars 2018 à la somme de 39 153,92 euros, celui-ci devant être versé en 13 mensualités. L'avenant stipulait en outre qu'à ce salaire se rajoutent un certain nombre d'avantages, notamment financières, détaillés dans la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable à ce jour au sein de notre société, ainsi que dans les accords d'entreprise dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés payés et de préavis.
Le 29 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer l'intégralité de son salaire brut de base ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil a :
- condamné la société Easydis à verser à Mme [T] [F] les sommes suivantes à titre de rappels de salaires :
Pour l'année 2017 :
- 3 011,84 euros,
- 301,18 euros au titre des congés payés afférents.
Pour l'année 2018 :
- 3 122,84 euros
- 312,28 euros au titre des congés payés afférents.
Pour l'année 2019 :
- 3 218,76 euros,
- 321,87 euros au titre des congés payés afférents.
Pour l'année 2020 :
- 3 356,07 euros,
- 335,60 euros au titre des congés payés afférents.
Pour l'année 2021 :
- 3 560 euros,
- 356 euros au titre des congés payés afférents,
- jugé que la société Easydis n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de Mme [F].
En conséquence :
- condamné la société Easydis à payer à Mme [F] la somme de 15 000 euros net au titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Easydis à verser à Mme [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties des autres demandes.
Le 26 juillet 2022, la société Easydis a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Easydis demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 8 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société Easydis au paiement des sommes suivantes :
- A titre de rappels de salaire :
Pour l'année 2017 : 3 011,84 euros bruts, outre 301,18 euros bruts de congés payés afférents.
Pour l'année 2018 : 3 122,84 euros bruts, outre 312,28 euros bruts de congés payés afférents.
Pour l'année 2019 : 3 218,76 euros bruts, outre 321,87 euros bruts de congés payés afférents.
Pour l'année 2020 : 3 356,07 euros bruts, outre 335,60 euros bruts de congés payés afférents.
Pour l'année 2021 : 3 650 euros bruts, outre 365 euros bruts de congés payés afférents.
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [T] [F] tendant à voir condamner la société Easydis à un rappel de salaire au titre de l'année 2017,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes.
Y ajoutant :
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les demandes pour l'année 2017 sont prescrites. Sur le fond, elle fait valoir qu'il existait des dispositions de l'accord d'entreprise ainsi que conventionnelles ayant le même objet qui se trouvaient donc en concours et que la salariée a perçu ce qui lui était le plus favorable de sorte qu'elle a été remplie de ses droits. Elle estime enfin que la salariée ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
Dans ses dernières écritures en date du 14 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :
- dire mal fondé l'appel interjeté par la société Easydis des chefs du jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Montauban,
- confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Montauban.
En conséquence :
- débouter de la société Easydis de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant :
- condamner la société Easydis à verser à Mme [T] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que les deux avantages n'ont pas le même objet de sorte qu'ils doivent se cumuler. Elle ajoute que l'employeur en avait conscience puisqu'il a tenté d'imposer des avenants. Elle invoque une exécution déloyale du contrat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription,
Les demandes présentées par Mme [F] à titre de rappel de salaire obéissent à la prescription triennale par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le point de départ de la prescription est fixé au jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'employeur oppose la prescription pour l'année 2017 en faisant valoir que l'action a été introduite le 29 décembre 2020 alors que la créance invoquée était payable au 15 décembre 2017 de sorte que le délai de trois ans était écoulé.
Mme [F] ne réplique pas spécialement à cette fin de non-recevoir.
Il est exact que l'accord d'entreprise du 1er janvier 2004 prévoit en page 14 que la gratification de fin d'année est versée en principe la semaine précédant celle de Noël. Cependant, la somme dont la salariée demande paiement est la treizième faction de son salaire et il résulte des bulletins de paie émis par l'employeur que les éléments du salaire de décembre 2017, comprenant la gratification, ont été payés de manière effective le 11 janvier 2018. C'est cette date qui pouvait permettre à la salariée de discuter du contenu de sa rémunération de sorte que l'action introduite le 29 décembre 2020 est recevable pour le tout, le délai de trois ans n'étant pas expiré.
La fin de non-recevoir sur laquelle le conseil n'a pas spécialement statué sera rejetée.
Sur le fond,
Le débat essentiel est celui de déterminer si les deux sommes dont il est question procèdent ou non du même objet. Elles ne sont pas cumulables dans la première hypothèse et le sont dans la seconde.
Il est produit un avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2018. Il n'est cependant pas contesté que cet avenant reprenait, à tout le moins sur les points contestés, la situation contractuelle telle qu'elle existait entre les parties.
Il était ainsi stipulé à l'article 4 : pour une année complète, votre salaire brut de base est de 39 153,92 euros. Il sera réglé en 13 mensualités de 3 011,84 euros. Votre rémunération mensuelle brute est établie à partir de la durée du travail mentionnée à l'article 3 du présent avenant. Elle est forfaitaire conformément à la loi et aux textes conventionnels applicables au sein de l'entreprise'. À ce salaire se rajoutent un certain nombre d'avantages, notamment financiers, détaillés dans la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable à ce jour au sein de notre société, ainsi que dans les accords d'entreprise dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés payés et de préavis.
Les dispositions conventionnelles prévoient à l'article 3.6 que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.
Enfin l'accord d'entreprise du 1er janvier 2004 stipule une gratification annuelle dans les termes suivants : toute personne qui justifie d'une ancienneté de 6 mois consécutive ou non dans la période du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours bénéficie d'une somme équivalant à 1/12ème de la rémunération.
L'accord d'entreprise reprend donc la prime conventionnelle telle que prévue à l'article 3.6 mais y substitue des conditions d'ancienneté plus favorable.
En fait, il est constant que la salariée a bénéficié de 12 mensualités de son salaire et de la gratification annuelle sur son salaire de décembre. Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la treizième fraction de son salaire, la gratification annuelle n'ayant pas le même objet, alors que l'employeur considère que ces deux sommes ont bien un objet identique de rémunération de la prestation de travail de sorte qu'il a rempli la salariée de ses droits en versant l'avantage le plus favorable.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, la stipulation contractuelle est claire et prévoit un salaire d'un montant annuel payable en treize fois, la treizième fraction de ce paiement constitue donc uniquement une modalité de règlement du salaire de base tel qu'il a été expressément convenu. La gratification prévue par la convention collective, reprise dans une déclinaison plus favorable à l'accord d'entreprise, ne saurait avoir le même objet que le paiement du salaire de base. Ceci découle, au-delà des termes de gratification, du fait, notamment, que la gratification est exclue de la rémunération totale pour le calcul des congés payés. Il s'en déduit que son objet était bien différent de celui du salaire de base, stipulé en montant annuel, assiette de calcul nécessaire des congés payés, dont le paiement en 13 fois ne constituait qu'une modalité de règlement. La disposition conventionnelle prévoyant que la prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux autres primes versées dans certaines entreprises quelque soit l'appellation de ces primes ne vient pas contredire cette analyse puisqu'il s'agit précisément d'organiser le concours entre différentes primes non destinées à se cumuler mais non pas le concours entre le salaire de base, payé sur treize mois mais stipulé pour un montant annuel, et une gratification annuelle.
La cour ne peut ainsi considérer que la treizième fraction du salaire annuel, telle que convenue entre les parties, avait le même objet que la gratification de fin d'année découlant d'un accord collectif. Ces deux éléments ont certes la nature de salaire et viennent rétribuer le travail de la salariée mais conservent un objet distinct par leur définition et leurs conditions d'attribution.
Les sommes étaient donc cumulables et la salariée qui n'a pas perçu la treizième fraction de son salaire de base n'a pas été remplie de ses droits.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes de rappels de salaire et congés payés afférents dont les montants ne sont pas spécialement discutés. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Le conseil a par ailleurs fait droit à la demande indemnitaire au titre d'une exécution déloyale du contrat et alloué à la salariée la somme de 15 000 euros. Toutefois, la cour observe en premier lieu qu'il existe un débat donnant lieu à des interprétations ayant pu être diverses sur le cumul ou le non cumul de ces éléments de rémunération. Si la cour ne retient pas celle proposée par l'employeur, il ne s'en déduit pas nécessairement qu'il l'a appliquée dans le cadre d'une exécution déloyale du contrat. Surtout, la salariée ne justifie pas d'un préjudice subsistant une fois les sommes allouées alors que les dommages et intérêts ne sauraient venir indemniser des périodes prescrites ou des éléments pour lesquels il n'est donné aucun élément de quantification (intéressement, participation). Le jugement sera donc réformé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande indemnitaire.
L'action de la salariée était bien fondée en son principe de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.
L'appel est partiellement bien fondé mais l'employeur demeure tenu au paiement de rappels de salaire. Il sera condamné aux dépens d'appel et il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Easydis,
Confirme le jugement du 8 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Montauban sauf en ce qu'il a condamné la SAS Easydis au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Easydis aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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