Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ22
N° de Minute : 912
Ordonnance du lundi 06 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [P]
né le 27 Juillet 1996 à [Localité 1] en IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [U] [Y] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 06 mai 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 06 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [P] notifiée à 15h51 ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [P], par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mai 2024 à 13h12 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P], né le 27 juillet 1996 à [Localité 1] (Irak), de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 mai 2024 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 14 septembre 2022 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mai 2024 notifiée à 15h51, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [P] du 5 mai 2024 à 13h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge
- irrecevabilité de la requête pour défaut de base légale
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de base légale
Selon l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger dans l'un des cas prévus à l'article L73 1-1, notamment (1°) s'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Il en résulte que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de 1 à 3 ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement.
Même si la loi du 26 janvier 2024 ne comporte pas de dispositions relatives à son application aux situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur, il convient de rappeler que l'obligation de quitter le territoire français reste susceptible d'exécution au-delà du délai d'un an suivant sa notification.
La loi nouvelle n'a donc pas eu pour effet de remettre en question la situation juridique dans laquelle se trouve M. [V] [P], qui reste toujours tenu de quitter le territoire national. Le préfet pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L.741-1 nouveau du CESEDA pour prendre un arrêté de placement en rétention administrative à son encontre, même si la loi ancienne ne le lui permettait pas et si le délai d'un an suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français était expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
L'arrêté de placement en rétention administrative n'est donc pas dépourvu de base légale.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du routing, sollicités respectivement les 12 mars 2024 et 2 mai 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 06 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [Y]
Le greffier
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ22
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 912 DU 06 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [P] le lundi 06 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le lundi 06 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 06 mai 2024
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ22
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