Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2022
N° 2022/ 445
N° RG 21/16075 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMQ5
[R] [G]
C/
Etablissement TRESORERIE MARSEILLE AMENDES
S.C.P. GATINEAU-FATTACINI
Société SEMM
Société [16]
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Etablissement [11]
Etablissement Public SIP [Localité 21]
Etablissement Public MGEN UNION DTO CONTENTIEUX RECOUVREMENT
Société [22]
Etablissement [10]
Etablissement [9]
Copie exécutoire délivrée le :
14/06/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000671, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [R] [G]
née le 4 Août 1962,
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
INTIMÉS
Établissement TRÉSORERIE MARSEILLE AMENDES,
réf : 000470196434279197, domicilié [Adresse 18]
défaillante
S.C.P. GATINEAU-FATTACINI, réf : HONORAIRES, domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société SEMM, réf : 40775750, domiciliée [Adresse 5],
[Adresse 14]
défaillante
Société [16], réf : 324704714/v01313005, domiciliée Chez [19] - [Adresse 2]
défaillante
Établissement Public TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISÉ, réf : oliv62216aa, domicilié [Adresse 15]
défaillant
Établissement [11], réf : 823567643421, domicilié Chez [25] - [Adresse 12]
défaillant
Établissement Public SIP [Localité 21], réf : 17, 18, red tv 2020, TH 2019, TF 2020, TF 18, domicilié [Adresse 7]
défaillant
Établissement Public MGEN UNION DTO CONTENTIEUX RECOUVREMENT, réf : cotisations 2019/2020, domicilié [Adresse 6]
défaillant
Société [22], réf : HNAD PV2 147450, domiciliée M. [L] [W] - [Adresse 3]
défaillante
Établissement [10], réf : 01908391510, 01908391520, 90839226, domicilié [24] - [Adresse 13]
défaillant
Établissement [9], réf : 00104684 contentieux [Localité 23], domicilié [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 4 novembre 2019, Mme [R] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 21 novembre 2019.
Le 29 avril 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [G], admises pour un total de 161 843,79 euros dont 76 476,93 euros de crédits à la consommation, sur une durée de 77 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,79%, fixant sa mensualité de remboursement à 1960,35 euros.
À la suite de la notification de cette décision, Mme [R] [G] a formé un recours, contestant le montant de ses ressources, telles que retenues par la commission (3 463 euros), l'état des créances (161 843,79 euros) et le montant des mensualités de remboursement mises à sa charge (2 107,14 euros).
Par le jugement dont appel du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, notamment :
- annulé les mesures décidées par la commission de surendettement,
- retenu que la débitrice disposait de ressources mensuelles s'élevant à 3 246 euros,
- retenu que ses charges s'élevaient à 1 215 euros,
-retenu que son endettement global pouvant être pris en compte dans le cadre de la procédure de surendettement s'élevait à un total de 142 693,30 euros, déduction faite du solde de sa dette envers la SCP d'avocats Gatineau et de sa dette pénale de 555 euros,
- estimé, par conséquent, que le montant pouvant être affecté à l'apurement de ses dettes s'élevait à 1 878 euros par mois,
- décidé un échéancier de désendettement de la débitrice par 77 mensualités selon deux paliers, l'un de 1 609,65 euros par mois durant quatre mois, puis de 1 866,50 euros par mois durant 73 mois, en privilégiant le remboursement immédiat en quatre mensualités des créanciers suivants : MGEN, SEMM, SIP de [Localité 21], le tout sans intérêts.
Le jugement a été notifié à Mme [R] [G] à une date indéterminée (date de distribution de la lettre recommandée non renseignée par les services postaux).
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 12 novembre 2021, Mme [R] [G] a interjeté appel de ce jugement.
À l'audience de la cour du 1er avril 2022, Mme [R] [G] a comparu en personne et maintenu son appel. Elle a exposé que depuis le jugement, elle avait obtenu gain de cause devant le Conseil d'État dans la procédure qu'elle avait engagée à l'encontre de son administration et que l'affaire était renvoyée devant la cour administrative d'appel. Elle a indiqué par ailleurs qu'elle s'était constituée partie civile dans une procédure pénale actuellement en cours pour harcèlement sans plus de précision.
Elle a demandé que les mensualités de remboursement de ses dettes soient échelonnées sur 84 mois au lieu de 77.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de mention sur le récépissé postal de la date à laquelle le jugement déféré a été porté à la connaissance de la débitrice, son appel doit être déclaré recevable quant au délai.
Sur le fond :
Les explications de la débitrice en ce qui concerne ses litiges avec son administration sont sans rapport direct avec la procédure de surendettement.
La décision quant au règlement des dettes doit prendre en compte trois paramètres : le montant des ressources, le montant des charges et l'étendue de l'endettement.
En ce qui concerne les ressources de la débitrice :
Cette dernière n'a pas produit devant la cour de document plus récent que ceux qui avaient déjà été présentés devant le juge du contentieux de la protection d'Aix-en-Provence.
Il en résultait qu'elle percevait en 2021 des ressources nettes mensuelles après impôt sur le revenu de 3 050 euros.
Le montant de ses charges mensuelles incompressibles appréciées en fonction des forfaits applicables en la matière ou sur justificatifs sont les suivantes : (par mois)
- forfait de base : 551 euros comprenant les dépenses de logement, nourriture et habillement,
- taxe foncière : 100 euros,
- mutuelle MGEN : 147,75 euros,
- assurances [20] : 139 euros,
- gaz, électricité ([17]) : 131 euros,
-eau : 21,27 euros,
- téléphone mobile : 20 euros,
- téléphone fixe et internet : 25 euros,
- entretien chaudière : 13 euros,
- frais de déplacements professionnels : 200 euros,
Soit au total : 1 348 euros.
Il en résulte un disponible mensuel devant être consacré au remboursement des créanciers de 1 701 euros, d'où un plan de désendettement devant être fixé sur 84 mois, sans intérêts, moyennant les mensualités suivantes réparties entre les créanciers au prorata :
- MGEN : 34,84 euros
- SEMM : 20 euros
- SIP de [Localité 21] : 21,81 euros
- [9] : 159,36 euros
- [10] : 736,51 euros
- [16] : 14,60 euros
- MCS et associés : 412,10 euros
- [11] : 299,49 euros
Il sera précisé que :
- la première échéance est payable dans le mois de la notification de l'arrêt et, au plus tard, le dernier jour de chaque mois,
- la mise en place du plan de surendettement s'il est respecté, entraîne la suspension des voies d'exécution,
- il appartient à chaque créancier de la procédure, en cas de non-respect du plan, de mettre en demeure la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ce qui entraînera la caducité automatique du plan, 15 jours après mise en demeure si elle est restée infructueuse, auquel cas chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- annulé les mesures décidées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône,
- retenu que l'endettement global de Mme [R] [G] devant être pris en compte dans le cadre de la présente procédure de surendettement est de 142 693,30 euros, non comprise sa dette de 555 euros envers la Trésorerie Marseille amendes et déduction faite de sa dette envers la SCP Gatineau, qui est payée,
- mis en place un plan de remboursement des créanciers sans intérêts,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe le plan de remboursement de ses dettes par Mme [R] [G] par 84 mensualités de 1 701 euros, moyennant les mensualités suivantes réparties entre les créanciers au prorata :
- MGEN : 34,84 euros,
- SEMM : 20 euros,
- SIP de [Localité 21] : 21,81 euros,
- [9] : 159,36 euros,
- [10] : 736,51 euros,
- [16] : 14,60 euros,
- MCS et associés : 412,10 euros,
- [11] : 299,49 euros,
Dit que la première échéance est payable dans le mois de la notification de l'arrêt et au plus tard le dernier jour de chaque mois,
Rappelle qu'il appartient à la débitrice de mettre en place les remboursements tels que fixés,
Rappelle que la mise en place du plan de surendettement entraîne la suspension des voies d'exécution,
Dit qu'il appartient à chaque créancier de la procédure, en cas de non-respect du plan, de mettre en demeure la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ce qui entraînera la caducité automatique du plan 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, auquel cas chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE