Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/318
N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEDI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 21 Septembre 2022 à 12H09 par la Cimade pour :
M. [B] [M]
né le 08 Octobre 1994 à SIDI ALI (ALGERIE) (59)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Septembre 2022 à 16H53 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 septembre 2022 à 09H47;
En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, (mémoire du 22/09/2022)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 21/09/2022)
En présence de [B] [M], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Septembre 2022 à 15H00 l'appelant assisté de M. [N] [T], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Septembre 2022 à 16H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 novembre 2021 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [B] [M] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 19 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 20 septembre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 20 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [M] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et nonobstant un précédent placement en rétention sur la même mesure d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 21 septembre 2022 Monsieur [M] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas pris en compte sa situation caractérisée par la possession d'un passeport en cours de validité et d'un domicile et son état de vulnérabilité et n'avait pas non plus produit les pièces de la procédure de placement en rétention en mars 2022 privant le juge des libertés et de la détention de vérifier la légalité de son actuel placement en rétention.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 21 septembre 2022.
A l'audience, Monsieur [M], assisté de son Avocat, fait développer oralement sa déclaration d'appel.
Le Préfet d'Ille et Vilaine a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 22 septembre 2022.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [M] et l'erreur manifeste,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, si Monsieur [M] dispose effectivement d'un domicile et d'un passeport, il a s'est soustrait à deux mesures d'éloignement en 2019 et 2020, puis à deux mesures d'assignation à résidence. Il a par ailleurs été condamné pour avoir refusé en mai et juin 2022 refusé de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement du 11 novembre 2021. Il a enfin affirmé le 27 juillet 2022 qu'il ne partirait que par la force et a refusé de se soumettre au test COVID préalable à son embarquement pour un vol prévu le 19 septembre 2022.
Il ne présente donc aucune garantie de représentation au regard du risque de fuite avéré.
S'agissant de l'état de vulnérabilité,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit effectivement que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité.
En l'espèce, à la date de l'arrêté contesté Monsieur [M], qui avait fait l'objet d'un précédent placement en rétention puis en détention ne produisait aucun élément médical et avait seulement mentionné en audition le 27 juillet 2022 qu'il avait des pertes de mémoire. C'est donc à juste titre que le Préfet a considéré que Monsieur [M] ne faisait pas état de problèmes de santé.
En l'état les documents médicaux produits uniquement au stade de l'audience devant le juge des libertés et de la détention sont datés de mai 2022 et ne révèlent pas d'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention.
Sur la recevabilité de la requête,
L'article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, si la requête n'est pas accompagnée des précédentes décisions, y sont jointes toutes les pièces de la procédure pénale relative au refus de Monsieur [M] de déférer à l'exécution de l'arrêté du 11 novembre 2021 lors de son placement en rétention. Dès lors, dans le cas d'espèce, les décisions de placement en rétention de mars 2022 ne sont pas des pièces justificatives utiles.
L'article 741-7 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement en rétention.
La décision du Conseil Constitutionnel 97-389 du 27 avril 1997 interprétant ces dispositions a consacré la possibilité de réitérer un placement en rétention dans le cas où l'étranger s'est refusé à déférer à une mesure d'éloignement. Il y a lieu de constater en l'espèce que tel est le cas d'espèce puisque Monsieur [M] a été condamné par le Tribunal Correctionnel pour ces faits.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 septembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 22 septembre 2022, à 16 heures.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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