Texte intégral
ARRÊT DU
07 Décembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00372
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7YK
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SAS ETRI SUD OUEST
C/
Me [R] [M]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS ETRI SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH B 822 797 981
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Céline PASCAL, avocate postulante au barreau D'AGEN
et Me Brice PERIER, avocat associé de la Selarl TPAVOCATS, avocat plaidant au barreau de L'AVEYRON
APPELANTE d'une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 05 avril 2022,
RG 21/000164
D'une part,
ET :
Maître [R] [M] agissant en qualité de liquidateur de la société PATRIMO 2
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle BRU, SCP SEGUY BRU, avocate au barreau du GERS
SCI PATRIMO 2 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH D 814 529 533
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Patrimo 2 est propriétaire d'un immeuble industriel à usage de hangar sis à Monlezun d'une contenance de 500 m².
Selon acte sous seing privé du 15 mai 2019, la SCI Patrimo 2 et la SAS Etri Sud Ouest ont conclu entre elles relativement à ce local un contrat de bail dérogatoire dit bail précaire à effet au 1er juin 2019 d'une durée d'un an moyennant un loyer mensuel de 960 euros TTC et prenant fin au 31 mai 2020.
Par jugement du 03 février 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a prononcé le redressement judiciaire de la SCI Patrimo 2.
Par exploit d'huissier du 20 mai 2021, la SCI Patrimo 2 a fait délivrer commandement de payer à la SAS Etri Sud Ouest les loyers d'avril 2020 à mai 2021 pour un montant de 13.440 euros.
Par assignation du 30 septembre 2021, la SCI Patrimo 2 a fait attraire la SAS Etri Sud Ouest en référé devant le tribunal judiciaire d'Auch aux fins de paiement des loyers depuis le 30 mai 2022.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 05 avril 2022, le juge des référés a :
- constaté que le bail commercial dérogatoire existant entre la SCI Patrimo 2 et la SAS Etri Sud Ouest a pris fin de plein droit à la date du 31 mai 2020,
- ordonné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard une fois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SAS Etri Sud Ouest ainsi que de tous les occupants de son chef des locaux industriels à usage de hangar situés à [Adresse 7], ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la SAS Etri Sud Ouest à payer à la SCI Patrimo 2 et Me [M] la somme de 19.200 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour la période du mois de juin 2020 au mois de février 2022,
- condamné la SAS Etri Sud Ouest à payer à la SCI Patrimo 2 et Me [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS EtriSud Ouest aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La SAS Etri Sud Ouest a interjeté appel le 09 mai 2022, en ce que la décision l'a :
- condamnée à payer à la SCI Patrimo 2 et Me [M] la somme de 19.200 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour la période du mois de juin 2020 au mois de février 2022, - condamnée à payer à la SCI Patrimo 2 et Me [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Etri Sud Ouest aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 25 mai 2022.
Par uniques conclusions du 23 juin 2022, la SAS Etri Sud Ouest demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la SAS Etri Sud Ouest et le déclarer recevable,
- infirmer l'ordonnance de référé des chefs critiqués,
statuant de nouveau :
- constater que le bail dérogatoire conclu le 15 mai 2019 entre la SCI Patrimo 2 bailleur et la SAS Etri Sud Ouest preneur s'est terminé le 31 mai 2020 en vertu des dispositions contractuelles,
- constater que ledit bail dérogatoire n'a pu se reconduire tacitement eu égard aux stipulations contractuelles,
- déclarer qu'une convention de mise à disposition gratuite a été ensuite conclue le 31 mai
2020,
- déclarer que cette convention de mise à disposition gratuite ne comporte pas de clause
résolutoire,
en conséquence :
- déclarer qu'il existe plusieurs contestations sérieuses,
- rejeter toutes les demandes de la SCI Patrimo 2,
- condamner la SCI Patrimo 2 à payer 2.400 euros à la SAS Etri Sud Ouest et entre ses mains au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Patrimo 2 à payer les dépens de l'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la SAS Etri Sud Ouest fait valoir que :
- il existe plusieurs contestations sérieuses qui justifient le rejet de l'intégralité des demandes,
- depuis le 1er juin 2020, il y a entre les parties une convention de mise à disposition des lieux gratuite s'analysant en un commodat,
- la résiliation du commodat suppose la saisine du juge du fond et l'incompétence du juge des référés pour résoudre un contrat,
- le bail dérogatoire a pris fin le 31 mai 2020 de sorte la SCI Patrimo 2 n'est plus recevable à en invoquer les dispositions contractuelles, notamment l'avènement de la clause résolutoire,
- l'absence d'appel de paiement et d'opposition au maintien dans les lieux de la part du propriétaire depuis le 31 mai 2020 démontre que la mise à disposition des lieux est gratuite,
- l'action en référé ne peut pas être fondée sur le bail dérogatoire devenu caduc ni sur une clause résolutoire du commodat qui n'en comporte pas,
- aucune injonction de quitter les lieux n'a été faite y compris au sein du commandement de payer de sorte que le commodat n'est pas éteint.
Par uniques conclusions du 20 juillet 2022, Me [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SCI Patrimo 2 sollicite de la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tous les cas, mal fondées,
- confirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués sauf à réformer le montant de la somme à laquelle la SAS Etri Sud Ouest a été condamnée à titre provisionnel,
en conséquence :
- condamner la SAS Etri Sud Ouest à payer à Me [M] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Patrimo 2 la somme de 24.960 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour la période d'avril 2020 à mai 2022,
- débouter la SAS Etri Sud Ouest de l'intégralité de ses prétentions,
y ajoutant :
- condamner la SAS Etri Sud Ouest au paiement de la somme de 2400 euros au titre des
frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Me [M], es qualité, fait valoir que :
- le bail dérogatoire ayant pris fin le 31 mai 2020, la SCI Patrimo 2 est occupante sans droit ni titre depuis cette date et doit une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux,
- en tout état de cause, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par l'article L. 145-1 du code de commerce relatif aux baux commerciaux,
- la SAS Etri Sud Ouest ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt à usage gratuit,
- la SCI Patrimo 2 a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation car la SAS Etri Sud Ouest ne lui paye pas les loyers dus depuis le mois d'avril 2020,
- la SCI Patrimo 2 n'a jamais reconnu l'existence d'un tel contrat, que ce soit implicitement ou expressément et aucun écrit ne vient justifier cette affirmation,
- la SCI Patrimo 2 et Me [M] ont pensé que le bail avait été reconduit tacitement et en l'absence de commodat, la SAS Etri Sud Ouest doit un loyer en vertu d'un nouveau contrat de bail,
- contrairement à ce que soutient la SAS Etri Sud Ouest, les loyers des mois d'avril 2020 et mai 2020, compris dans la durée du bail dérogatoire, demeurent impayés,
- le juge des référés est compétent pour allouer une provision en l'absence de contestation sérieuse car il n'a pas été saisi de la résolution d'un contrat inexistant.
La SCI Patrimo 2 n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 31mai 2022 par remise en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent
accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit
d'une obligation de faire'.
L'article L145-5 du code de commerce dispose que 'les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre (...)'.
Il est constant que quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste au-delà du terme contractuel, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par l'article L. 145-1 du code de commerce relatif aux baux commerciaux.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la SAS Etri Sud Ouest ne conteste pas la mesure d'expulsion prononcée par le juge des référés et dont elle a fait l'objet au regard de l'état des lieux de sortie signé entre les parties le 05 mai 2022. Pas plus, elle ne remet en cause la fin du bail dérogatoire intervenu au 31 mai 2020.
En revanche, elle avance que son maintien dans les lieux intervient en application d'un commodat à savoir un prêt à usage gratuit des locaux qu'elle occupe.
Pour confirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués, il suffira de rappeler voire d'ajouter que :
- la SAS Etri Sud Ouest ne démontre pas l'existence d'un commodat alors que l'intention libérale ne se présume pas et ce d'autant plus que la SCI Patrimo 2 a entendu réclamer en vertu du bail précaire le paiement pendant un an d'un loyer mensuel d'un montant de 960 euros,
- l'usage gratuit des locaux revendiqué par la SAS Etri Sud Ouest contrevient manifestement aux intérêts les plus élémentaires de la SCI Patrimo 2 dont le paiement du loyer constitue son seul revenu et dont la situation financière est compromise,
- à l'expiration du bail précaire, un nouveau bail régi par les dispositions du code du commerce a réglementé les droits et obligations des parties qui supposait de la part de la SAS Etri Sud Ouest le versement d'un loyer en compensation de son occupation de sorte que de l'absence, dans un premier temps, de réclamation de la part de la SCI Patrimo 2, il ne peut être inféré sa volonté de s'appauvrir au profit du preneur,
- la mise en demeure de Me [M], du 06 avril 2021 témoigne sans ambiguïté de l'absence de toute intention libérale en sollicitant de la SAS Etri Sud Ouest le paiement d'une somme de 11.520 euros pour les loyers impayés à cette date,
- aucune incompétence matériae du juge des référés ne peut être recherchée faute de demande de résiliation d'un commodat qui n'existe pas contrairement à ce que soutient la SAS Etri Sud Ouest et relevant du juge du fond,
- le maintien dans les lieux sans contrepartie financière de la part de la SAS Etri Sud Ouest constitue un trouble manifestement illicite et comme l'a relevé la SCI Patrimo 2, elle ne pouvait délivrer de quittance de loyer en l'absence de paiement,
- l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de provision de la SCI Patrimo 2,
- la provision étant une somme allouée à titre provisoire et n'ayant aucun caractère définitif, il appartiendra au juge du fond de faire les comptes entre les parties, le montant alloué par le premier juge sera déclaré à ce stade satisfactoire.
En considération de ce qui précède, la SAS Etri Sud Ouest sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Etri Sud Ouest, succombant en cause d'appel, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Etri Sud Ouest aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS Etri Sud Ouest au paiement d'une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,