Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X45A
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
L’OPH de la Métropole Europenne de [Localité 5], dit LMH.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association AGIR ENSEMBLE CONTRE LE CHOMAGE LA PRECARITE ET L’EXCLUSION,
dénommée AC ! METROPOLE LILLOISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé (date illisible), l’Office Public d’Habitat [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT a consenti à l’association AC ! METROPOLE LILLOISE une convention d’occupation, portant sur des locaux situés à [Localité 5] (59), [Adresse 4], pour une durée de douze mois à compter du 06 octobre 2021, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 150,33 euros, calculé pour chaque période allant du 1er janvier au 31 décembre, payable mensuellement et à terme échu.
Les loyers étant impayés, l’OPH [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT a fait signifier le 21 novembre 2023 à l’association AGIR ENSEMBLE CONTRE LE CHOMAGE, LA PRECARITE & L’EXCLUSION, communément appelée AC ! METROPOLE LILLOISE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 15 janvier 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu les dispositions contractuelles,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 1224 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil,
Vu les dispositions des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
-Voir constater la résiliation de la location portant sur les locaux objet de la location, sis à [Adresse 4] à compter du 22 décembre 2023 ou subsidiairement à compter du jour de l’ordonnance à intervenir,
-Voir ordonner en conséquence, que dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’Association AC! MÉTROPOLE LILLOISE sera tenue de délaisser les lieux, et que faute par elle de ce faire, le requérant sera autorisé à l’en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique,
-Voir fixer au montant du loyer et des provisions sur charges, soit 165,78 euros, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’Association AC ! MÉTROPOLE LILLOISE à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatée,
-Voir condamner à titre provisionnel l’Association AC ! MÉTROPOLE LILLOISE, pour le prix de la location et de l’occupation, l’existence de son obligation à l’égard de la requérante n’étant pas sérieusement contestable, par application de l’article 835 du code de procédure civile :
•à la somme de 4.817,91 euros due suivant décompte arrêté au 27 décembre 2023 ainsi qu’il sera démontré si besoin est, et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation valant sommation d’avoir à payer,
•au paiement d’une indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus à compter de la date de résiliation jusqu’au jour de l’expulsion définitive de l’Association AC ! MÉTROPOLE LILLOISE pour le cas où la résiliation serait constatée au jour de l’expiration du commandement,
-Dire qu’en toute hypothèse le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l’indexation,
-Dire que la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient douze fois le montant de la provision sollicitée,
-Voir condamner l’Association AC! MÉTROPOLE LILLOISE à payer à LMH la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Voir condamner l’Association AC! MÉTROPOLE LILLOISE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, l’OPH [Localité 5] METROPOLE HABITAT représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, repris oralement.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, l’association AC ! METROPOLE LILLOISE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 19 page 8/9 du contrat), selon laquelle “La convention pourra être résiliée de plein droit : a/ A défaut de paiement dans le délai prévu du douzième de la redevance annuelle, sur simple prise d’acte de l’infructuosité de la mise en demeure de se mettre à jour dans un délai d’un mois adressée à l’Association par lettre recommandée avec accusé de réception .
b/ En cas de manquement grave, défaut d’exécution, violation parl’une ou l’autre des parties, des clauses et conditions de la présente convention, dans un délai d’un mois après une mise en demeure d’avoir à exécuter l’obligation dans un délai de quinze jours francs restée infructueuse;
(...).
Le bailleur a fait délivrer le 29 septembre 2023, à son locataire une lettre de mise en demeure, notamment pour les impayés de loyers du local objet du bail, mais dont il n’est pas justifié de la réception, par le locataire défaillant.
Le commandement de payer la somme en principal de 4720,05 euros, délivré le 21 novembre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux , le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, prévu au contrat soit le 21 décembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la AC ! METROPOLE LILLOISE après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à l’OPH [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT, celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de l’association AC ! METROPOLE LILLOISE, au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’OPH [Localité 5] METROPOLE HABITAT justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que l’association AC ! METROPOLE LILLOISE a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 4817,91 euros, selon décompte établi le 27 décembre 2023, terme d’octobre 2021 à novembre 2023 inclus, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus .
Sur les demandes accessoires
L’association AC ! METROPOLE LILLOISE qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer .
Elle sera en outre condamnée à payer à l’OPH [Localité 5] METROPOLE HABITAT, la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 21 décembre 2023, de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, portant sur les locaux situés à [Localité 5] (59), [Adresse 4],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association AC ! METROPOLE LILLOISE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5] (59), [Adresse 4] , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 décembre 2023,
Condamnons à titre provisionnel l’association AC ! METROPOLE LILLOISE au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons l’association AC ! METROPOLE LILLOISE à payer à l’OPH [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 4817,91 euros (quatre mille huit cent dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes), selon décompte établi le 27 décembre 2023, terme d’octobre 2021 à novembre 2023 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées, et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamnons l’association AC ! METROPOLE LILLOISE à payer à l’OPH [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association AC ! METROPOLE LILLOISE aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 21 novembre 2023,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET