Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01229 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5Z6
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01229 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5Z6
N° de MINUTE : 24/00970
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S]
né le 12 Septembre 1958 à [Localité 5] (TURQUIE) ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître David DOKHAN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0708
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître David DOKHAN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 14 février 2023 dont l’accusé de réception est revenu “destinataire inconnu à l’adresse”, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a mis en demeure M. [V] [S] de lui payer la somme de 24069,15 euros correspondant aux cotisations du régime de base, de retraite complémentaire et invalidité-décès et aux majorations dues pour l’année 2022 et la régularisation de l’année 2021.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 11 avril 2023, pour le même montant et la même période, contrainte signifiée par acte du 28 avril 2023.
Par lettre recommandée reçue le 6 juillet 2023 au greffe, M. [V] [S] a formé opposition à cette contrainte. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1229.
Par une autre lettre recommandée reçue le 10 juillet 2023 au greffe, M. [V] [S] a formé opposition à la même contrainte. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1252.
A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 18 décembre 2023 et développées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
- déclarer l’opposition irrecevable,
à titre subsidiaire,
- la déclarer mal fondée,
- débouter M. [V] [S] de son opposition,
- valider la contrainte du 11 avril 2023 délivrée à M. [V] [S] pour l’année 2022 à hauteur du 17564,15 euros correspondant à 16418 euros de cotisations et 1146,15 euros de majorations de retard pour l’année 2022,
- condamner l’opposant à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement.
Elle fait valoir que l’opposition formée au delà du délai de 15 jours est irrecevable.
Elle indique que la mise en demeure a été adressée à la dernière adresse connue au moment de l’envoi et que la contrainte a été délivrée par commissaire de justice lequel a indiqué que le domicile est certain car confirmé par une voisine. Elle ajoute que l’adresse dans la déclaration d’affiliation du 28 août 2021 ne vaut pas notification de changement d’adresse.
Elle indique que le demandeur est affilié et que les cotisations ont été calculées conformément aux textes applicables et au regard des revenus déclarés.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- accueillir son opposition,
- annuler la contrainte,
- le décharger de l’obligation de payer toute somme,
- débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la contrainte a été délivrée à une adresse erronée alors même que son adresse était connue de l’URSSAF et du commissaire de justice. Il indique qu’il a formé opposition dès qu’il a eu connaissance de la contrainte.
Il indique qu’il n’a jamais été destinataire de la mise en demeure délivrée à son ancienne adresse alors même que son adresse était connue de la CIPAV.
Ces irrégularités doivent avoir pour conséquence l’annulation de la contrainte.
Sur le fond, il fait valoir qu’il est traducteur interprète et qu’il travaille essentiellement pour le compte de l’Etat en qualité de collaborateur occasionnel du service public et qu’en cette qualité, il n’est pas soumis au régime social des indépendants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, les procédures enrôlées respectivement sous les numéros RG 23/1229 et 23/1252 sont relatives à l’opposition à une même contrainte.
Il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 23/1229.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, “la signification doit être faite à personne. [...]”
Aux termes de l’article 655 du même code, “si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
Aux termes de l’article 656 du même code, “si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”
Aux termes de l’article 657 du même code, “ lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.”
Aux termes de l’article 658 du même code, “dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.”
En application de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Il appartient à l’huissier de préciser les circonstances qui ont rendu la signification à personne impossible et les investigations concrètes qu’il a diligentées pour vérifier l’adresse du destinataire de l’acte.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la contrainte a été signifiée au [Adresse 2] à [Localité 4] (94), l’huissier dressant un procès-verbal de signification par dépôt à l’étude, indiquant que le domicile est certain car confirmé par un(e) voisin(e) et que le destinataire de l’acte est absent et qu’il ne dispose d’aucune indication sur un autre lieu où le rencontrer.
L’opposant fait valoir que cette adresse correspond à une ancienne adresse où il ne demeure plus depuis longtemps et que son adresse est connue de la CIPAV.
La CIPAV ne s’explique nullement sur les raisons pour lesquelles elle a fait signifier la contrainte à cette adresse alors qu’elle a adressé la mise en demeure, deux mois plus tôt, à une adresse située en Seine-et-Marne et qu’aucune des pièces produites à l’appui de sa demande de validation ne mentionne l’adresse de [Localité 4]. Au contraire, il résulte des pièces de la procédure, notamment la déclaration d’affiliation du professionnel libéral complétée le 28 août 2021 par M. [S] ou l’extrait de son compte édité depuis le portail URSSAF (pièce n° 7 URSSAF) que son adresse déclarée est située à [Localité 6].
Dans ces conditions, l’acte de signification de la contrainte n’est pas régulier et le délai de forclusion n’a pas couru à compter de celle-ci.
L’opposition est donc recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France a adressé la mise en demeure du 14 février 2023 à une adresse située à [Localité 3] (77), la lettre est revenue avec la mention “destinataire inconnu”. Pour justifier de l’envoi à cette adresse, l’organisme produit une attestation d’affiliation datant du 9 juin 2021 sur laquelle figure cette adresse. Elle soutient que la déclaration d’affiliation complétée par le cotisant le 28 août 2021 ne constitue pas une information de changement d’adresse.
Il est toutefois constant que le cotisant a complété une déclaration d’affiliation à cette date indiquant une adresse à [Localité 6]. Il appartenait en conséquence à l’organisme, qui ne conteste pas avoir reçu cette déclaration, de mettre à jour les données relatives au cotisant. En conséquence, c’est à tort que la mise en demeure du 14 février 2023 a été adressée à une adresse autre que celle connue de l’organisme.
L’organisme ne justifiant pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable régulière, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’organisme qui succombe et qui conservera à sa charge les frais de signification prévus par l’article R. 133-6 précité.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’URSSAF ne peut qu’être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande formée sur ce même fondement par M. [S] et de condamner l’URSSAF à lui verser 1000 euros.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/1229 et RG 23/1252, sous le numéro RG 23/1229 ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par l’URSSAF Ile de France ;
Reçoit l’opposition de M. [V] [S] ;
Annule la contrainte n° C32023000852 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023 à l’encontre de M. [V] [S], pour un montant de 24069,15 euros pour l’année 2022 et la régularisation de l’année 2021 ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile de France qui conservera également à sa charge les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rejette la demande formulée par l’URSSAF Ile-de-France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [V] [S] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET