Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01822 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W64E
N° de Minute : BX 24/00359
JUGEMENT
DU : 23 Mai 2024
LMH
C/
[M] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par MME [Y], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Février 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er septembre 2004, LMH a donné en location à Monsieur [M] [N] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Le 4 janvier 2022, LMH a fait signifier à Monsieur [M] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 24 janvier 2023, LMH a fait assigner Monsieur [M] [N], pour l'audience du onze Mai deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [N] ;
- le condamner au paiement :
- de la somme de 3275,30 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 460 euros, selon décompte arrêté au 6 février 2024.
Il est expressément fait référence aux conclusions de LMH visées le 8 février 2024.
Par note en délibéré du 10 avril 2024, LMH se désiste de sa demande, le locataire ayant soldé la dette.
Il convient cependant de statuer sur la Demande Reconventionnelle de Monsieur [N].
Monsieur [N] conteste la régularisation des charges d'eau de 2021 et fait valoir que la surfacturation provient de la fuite de la chasse d'eau qui a été réparée tardivement, et du robinet cassé du lavabo.
Il y aurait eu une fuite en décembre 2021 et janvier 2022.
Il demande le remboursement de la régularisation des charges d'eau de 1192,29 euros.
LMH réplique que la seule fuite connue est celle du 28 mai 2021 concernant la chasse d'eau, que le changement du joint est à la charge du locataire. Néanmoins la chasse d'eau a été réparée par LMH.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 puis prorogée au 23 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation et en paiement :
Le 15 avril 2024, LMH a sollicité un désistement, la dette ayant été soldée le 2 avril 2024.
Il convient d'en donner acte à LMH.
Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur [N] conteste la régularisation de charges d'eau de 2021 et fait valoir que la surconsommation provient d'une fuite d'eau de la chasse d'eau et d'un robinet cassé.
Il évoque également des fuites d'eau en 2019.
Seule la fuite de la chasse d'eau en 2021 est connue de LMH.
Aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987, le remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau a le caractère d'une réparation locative.
La réparation de la fuite d'eau des WC incombe au locataire, sauf s'il est démontré que c'est la vétusté qui est à l'origine de la panne, la vétusté n'est pas démontrée en l'espèce.
Au surplus, LMH qui a été informé d'un problème de chasse d'eau le 28 mai 2021, a accepté d'intervenir par l'intermédiaire de Logista.
Le 4 juin 2021, Monsieur [N] était absent et ne répondait pas au téléphone.
Ce n'est que 10 jours plus tard que le locataire s'est décidé à recontacter Logista qui a changé le mécanisme WC le 16 juin 2021.
La réparation de la chasse d'eau incombant au locataire, il doit supporter la surconsommation d'eau.
En ce qui concerne le robinet cassé, il convient de rappeler que l'article 9 du Code de Procédure Civile indique que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce Monsieur [N] ne démontre pas avoir signalé en 2021 un problème de robinet cassé à LMH.
Le listing des interventions de Logista ne mentionne pas ce type d'intervention.
Dès lors il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la régularisation des charges d'eau froide en 2021.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à LMH de ce qu'il sollicite un désistement, la dette étant soldée ;
Déboute Monsieur [N] de sa Demande Reconventionnelle ;
Dit que les frais de l'instance seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi jugé et prononcé le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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