Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01134 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSU4
N° de Minute : 1113
Ordonnance du mardi 04 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [W]
né le 23 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon Favier, avocat au barreau de Béthune substituant Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [U] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 juin 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendueet notifiée le 02 juin 2024 à 14 heures 41 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juin 2024 à 13 heures 28 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W], né le 23 septembre 1991 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 mars 2024 notifié à 15h50 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du 14 novembre 2022, avec interdiction de retour pendant un an.
Le 21 mars 2024, Ia régularité du placement en retention a été constatée et une premiere prolongation de retention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel le 23 mars 2024.
Le 18 avril 2024, une deuxième prolongation de la retention de 30 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel le 20 avril 2024.
Le 18 mai 2024, une troisième prolongation de la retention de 15 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel le 20 mai 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juin 2024 à 14h41, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
' Vu la première déclaration d'appel de M. [M] [W] du 3 juin 2024 à 13h28 (rg 24/1134)et la seconde déclaration d'appel du 3 juin 2024 à 14h22 (rg 24/1136) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de ses déclarations d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
1-irrecevabilité de la requête en prolongation au motif qu'elle n'est pas accompagnée de la copie du registre actualisée, il manque le séjour à l'hôpital de l'intéressé du 13 au 15 mai,
2- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention,
3- absence de perspectives d'éloignement,
4- non-respect des critères justifiants la prolongation, l'intéressé n'a pas commis d'obstruction mais était malade et n'a donc pu se rendre au rendez-vous consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera ordonné pour une bonne administration de la justice une jonction des deux déclarations d'appel, du 3 juin 2024 à 13h28 (rg 24/1134) et du 3 juin 2024 à 14h22 (rg 24/1136) sous le numéro de RG 24/1134
1/ Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de la copie du registre actualisée.
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Selon l'article L743-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Ce dernier article dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Chaque demande de prolongation de rétention doit être accompagnée d'une version actualisée de l'extrait du registre du centre de rétention. A défaut de quoi la requête doit être jugée irrecevable, sans que l'étranger ait à justifier d'un quelconque grief (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre no 20-50.034 .
En l'espèce, si la requête en prolongation de placement en rétention administrative est accompagnée d'un registre du placement en rétention administrative actualisée mentionnant notamment non seulement les décisions du juge des libertés et de de la détention et des premiers président de la cour d'appel de Douai de prolongation de placement en rétention administrative et le nombre de paquets de cigarette au 13 mai 2024, ce registre ne mentionne pas les hospitalisations de [M] [W] alors même que ce dernier a été hospitalisé dès le 12 mai 2024 et jusqu'au 13 mai 2024 puis le 15 mai 2024, et qu'il se plaint toujours de problèmes de céphalées et de vomissements.
Dès lors il y a lieu de constater que le registre n'est pas actualisé, et que cela cause grief à l'intéressé dès lors qu'ainsi qu'il l'indique le juge ne peut contrôler les évènements qui se sont passés au centre de rétention.
La requête sera déclarée irrecevable, l'ordonnance dont appel sera infirmée, et la rétention de M. [M] [W] levée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE les appels du 3 juin 2024 à 13h28 (rg 24/1134) et du 3 juin 2024 à 14h22 (rg 24/1136) recevables ;
ORDONNE la jonction des deux déclarations d'appel, du 3 juin 2024 à 13h28 (rg 24/1134)et du 3 juin 2024 à 14h22 (rg 24/1136) sous le numéro de RG 24/1134 ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
DECLARE irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [M] [W] ;
LEVE la rétention administrative de M. [M] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01134 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSU4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [W]
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Mathias BAUDUIN le mardi 04 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 04 juin 2024
N° RG 24/01134 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSU4
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