Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03934 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXNG
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2022, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [R] [Z]
né le 19 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 1 décembre 2022 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1 décembre 2022 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [F] [R] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2022, à 17h47, par M. [F] [R] [Z] ;
- Vu les observations de M. [F] [R] [Z] adressées par courriel au greffe de la Cour le 1er décembre 2022 à 17h07 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
Il ressort des pièces du dossier que M. [R] [Z] a d'abord contesté, en substance, les conditions dans lesquelles il a fait l'objet d'une décision émanant de l'Etat espagnol et d'une inscription dans le fichier SIS, de même qu'une décision de refus d'entrée, les conditions même de légalité de ces décisions échappant au contrôle du juge judiciaire.
Par ailleurs, à supposer qu'une irrégularité de procédure soit établie, aucune mainlevée ne peut intervenir si l'étranger ne démontre pas une atteinte à ses droits résultant de l'irrégularité en question, or le grief consistant à être privé de liberté ne résulte par des irrégularités évoquées et liées à des décisions antérieures au placement en zone d'attente.
Si l'intéressé indique en appel qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays et veut retrouver sa famille en Espagne, ces griefs ne relèvent pas de la compétence du juge des libertés et de la détention tels que déterminée par le législateur dans les articles précités.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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