Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Harry BENSIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05774 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KNM
N° MINUTE :
13/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0740
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
mais actuellement [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Juge des contentieux de la protection
assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 octobre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Caroline THAUNAT, Juge, assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 12 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05774 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KNM
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 4 février 2022, Monsieur [F] [G] a consenti un bail à Monsieur [V] [B] sur une place de parking n°18 située au premier sous sol, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 933,94 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 30 juin 2023, Monsieur [F] [G] a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [B], y compris son véhicule avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égalau double du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, soit 220 euros par mois,1447,94 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 27 octobre 2023, Monsieur [F] [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [V] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 8 du contrat de bail, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 3 avril 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 933,94 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 4 mai 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [F] [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 septembre 2023, Monsieur [V] [B] lui devait la somme de 2015, 44 euros, soustraction faite des frais de procédure et échéance d'octobre incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [V] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme au bailleur.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 110 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [F] [G] ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Monsieur [F] [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 avril 2023 n’a pas été réglée dans le délai d'un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 février 2022 entre Monsieur [F] [G], d’une part, et Monsieur [V] [B], d’autre part, concernant la place de parking n°18 au premier sous sol, [Adresse 2] est résilié depuis le 4 mai 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [V] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [V] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés place de parking n°18 au premier sous sol, [Adresse 2].
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande d’astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] au paiement à titre de provision à Monsieur [F] [G] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 110 euros (cent dix euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 2015, 44 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2023 (décompte du 15 septembre 2023), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2023 et celui de l'assignation du 30 juin 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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