Texte intégral
N°24/00348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
1er février 2024
Dossier N°
N° RG 23/02986 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IV4D
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
l'association UN TOIT POUR TOI
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP', LE PROCUREUR GENERAL
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 14 décembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
L'association UN TOIT POUR TOI
Association représentée par sa Présidente en exercice, Mme [C] [V], domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Pierre NAITALI de la SELARL ACCENS AVOCATS, avocat au barreau d'Angers
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 08 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00498
ET :
S.E.L.A.R.L. EKIP' SELARL représentée par Me [U] [L], co-gérant, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de l'Association UN TOIT POUR TOI désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal judiciaire de Tarbes du 12 mai 2023 dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. EKIP' représentée par Maître [U] [L], agissant ès qualités de Liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION UN TOIT POUR TOI, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judicaire de Tarbes du 8 septembre 2023 dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défenderesses au référé ayant pour avocat Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la Selarl PBBL, commissaires de justice à [Localité 5] et de la SCP [K] [T], commissaires de justice à [Localité 8] en date des 10 et 14 novembre 2023, l'association Un toit pour toi l'égard de qui la procédure de redressement judiciaire dont elle bénéficie, a été convertie en liquidation judiciaire par jugement prononcé le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, les dépens étant réservés.
À cet effet, elle soulève la nullité du jugement critiqué, la motivation lacunaire ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, aucun lien n'étant démontré entre la nécessité de la conversion de la procédure de redressement judiciaire et les éléments factuels non vérifiés retenus par le premier juge alors que le tribunal fait référence à un volet pénal qui concerne l'association et les anciens dirigeants de l'établissement, sachant que l'audience n'a pas encore eu lieu, aucun élément comptable n'étant par ailleurs allégué.
Elle fait valoir ensuite que le lieu de vie et d'accueil constitue le domicile du directeur et de la directrice coordonnatrice alors que ces derniers ainsi que l'association font l'objet de poursuites pénales dont ils contestent les faits ; elle affirme encore que la prise en charge des enfants n'a jamais été mise en cause, qu'elle a respecté les différentes injonctions que le président du conseil départemental lui a adressées, que cette collectivité a désigné un administrateur provisoire qui l'a évincé de la gestion de la structure, qu'elle a contesté l'arrêté ordonnant la fermeture du lieu de vie et d'accueil ; elle affirme enfin que sa situation économique est saine pour disposer de capitaux propres et d'une trésorerie positive étant propriétaire d'un immeuble évalué à la somme de
367 000 € ce qui démontre que son redressement n'est pas manifestement impossible alors qu'elle va procéder à la vente de plusieurs de ses biens.
Dans de nouvelles écritures,elle relève un second moyen de nullité de la décision attaquée tiré de l'absence de convocation à l'audience alors en outre que l'acte introductif d'instance est irrégulier pour contrevenir aux dispositions de l'article R. 631-3 du code du commerce ; elle prétend également qu'elle conteste les créances que la SELARL Ekip', es- qualités lui a transmises.
Celle-ci, en qualité de liquidateur et de mandataire judiciaire de l'association Un toit pour toi conclut au rejet des prétentions de la demanderesse, alors que les frais et dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle affirme pour ce faire, que le jugement portant ouverture au bénéfice de la demanderesse d'une procédure de redressement judiciaire vaut convocation pour l'audience du 16 juin 2023 alors qu'elle ne justifie pas d'un quelconque grief puisqu'elle été avisée de la date ; elle prétend en outre que le rapport du mandataire sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire saisit régulièrement le tribunal de commerce sachant que le jugement entrepris énonce les motifs sur lesquels le premier juge s'est fondé pour procéder à ladite conversion ; sur le fond, elle souligne que la décision déférée sera confirmée puisque le lieu de vie et d'accueil a été fermé, n'accueillant plus d'enfants et ne bénéficiant plus de subventions publiques ; elle souligne encore les différentes infractions visées dans la poursuite pénale dont elle fait l'objet et la dégradation de sa situation matérielle alors qu'elle a créé un passif postérieur au jugement d'ouverture ; elle conteste la pertinence des cessions de certains de ses biens que l'association va réaliser puisque cette mesure ne lui permettra plus de remplir son objet social.
Cette dernière rétorque que le rapport du mandataire saisissant le tribunal ne vaut pas requête alors que ce dernier affirme que la poursuite de son activité n'entraînerait pas de risque majeur ; elle affirme encore qu'elle n'a pas validé plusieurs créances et que les écritures de la défenderesse démontrent une méconnaissance du régime juridique des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; elle précise que si elle ne dispose plus d'autorisation pour gérer le lieu de vie et d'accueil, aucun obstacle ne la prive de la faculté de gérer un autre établissement de cette nature alors qu'elle a contesté l'arrêté prescrivant cette interdiction.
La SELARL Ekip'es-qualités réplique que la situation pénale de l'association et de ses dirigeants n'a aucune incidence sur le litige dès lors que la demanderesse n'a plus d'activité alors que le département ayant suspendu définitivement l'activité de lieu de vie et d'accueil, aucun redressement n'est possible.
Le procureur général sollicite le rejet des prétentions de l'association, à défaut pour celle-ci de produire les éléments permettant une appréciation du caractère sérieux des moyens d'appel.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel ordonnant la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par le premier président est subordonné à la démonstration de moyens apparaissant sérieux à l'appui de l'appel.
1) Sur les moyens d'annulation
a- nullité tirée du défaut de motivation de la décision querellée
Il convient de souligner qu'en application de la combinaison des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le défaut de motivation d'un jugement est sanctionné par la nullité.
Or, en la cause, il sera relevé que la décision déférée comporte deux pages de motivation où le premier juge expose factuellement les motifs pour lesquels il ordonne la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Si l'association en conteste le bien-fondé, la censure de ce raisonnement relève du pouvoir d'appréciation de la cour d'appel et non de la nullité de la décision.
Par suite, l'exception de nullité fondée sur ce moyen ne saurait constituer un moyen sérieux d'annulation de la décision attaquée.
b- nullité tirée du défaut de convocation de la demanderesse devant le premier juge
Le premier président de ce siège relèvera que le jugement en date du 12 mai 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Tarbes portant ouverture au bénéfice de l'association Un toit pour toi d'une procédure de redressement judiciaire mentionne expressément que l'affaire sera rappelée à l'audience du vendredi 16 juin 2023 à 13h30 afin de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou l'ouverture d'une liquidation.
Or, l'association représentée à l'audience du 12 avril 2023, qui a abouti au prononcé du jugement du 12 mai 2023 reconnaît avoir été informée de la date susvisée, puisqu'elle précise être arrivée en retard à l'audience.
Bien plus, la jurisprudence que cite la demanderesse à l'appui de sa demande en nullité vise des hypothèses où la juridiction se saisit d'office alors qu'en la cause, elle a été saisie à la requête du mandataire judiciaire.
Ce grief ne saurait dès lors non plus caractériser un moyen sérieux d'annulation.
c- nullité tirée de l'irrégularité de la saisine
Il sera souligné qu'en application de l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal à la requête, entre autre de l'administrateur peut prononcer à tout moment la liquidation judiciaire.
Or, en l'espèce, l'administrateur a sollicité par un acte en date du 14 juin 2023 le tribunal d'une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et y expose en 9 pages les motifs de cette requête.
Par suite, cette exception ne saurait répondre aux exigences de l'article R. 661-1 alinéa 3 du code du commerce, cet acte n'étant soumis en outre à aucun formalisme particulier.
2) Sur les moyens sérieux de réformation
Il sera noté que l'article L. 631-15 II du code du commerce conditionne la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à la démonstration de l'impossibilité manifeste du redressement.
Or, en la cause, le premier président de ce siège constatera que l'association ne conteste pas que par une décision en date du 29 juin 2023, le département a suspendu totalement l'activité du lieu de vie et d'accueil géré par la demanderesse, privant ainsi celle-ci de toute activité et de toute subvention.
Bien plus le déficit qu'elle accuse au 31 décembre 2022 s'élève à 34 480 € sachant qu'elle n'accueille plus d'enfants depuis le mois de décembre 2022.
En conséquence, cette fermeture ne permettant pas à l'association de combattre utilement la constatation du premier juge selon laquelle son redressement est impossible, le premier président dira que celle-ci ne justifie pas de moyens sérieux de réformation.
Ses prétentions sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons l'association Un toit pour toi de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement n° 23/00498 prononcé par le tribunal judiciaire de [Localité 8],
Disons que les dépens seront passés en frais privilégiés.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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