Texte intégral
CD/MS
Numéro 22/03344
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/09/2022
Dossier : N° RG 21/04144 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICLE
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.C.I. J2VSL
C/
[C] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. J2VSL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [C] [W]
né le 23 Mars 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître ALBRESPY, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 14 DÉCEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00215
Le 9 janvier 2020 M. [C] [W] a acquis auprès de SCI J2VSL un local à usage professionnel ou commercial et de 192 millièmes des parties communes de la copropriété située [Adresse 2].
A l'occasion de travaux de rénovation M. [C] [W] se plaint de ce que le local n'était pas raccordé au réseau d'assainissement, contrairement aux indications contenues dans l'acte de vente.
Par acte d'huissier le 14 octobre 2020, M. [C] [W] a fait assigner la SCI J2VSL devant le président du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1604 du code civil, des articles 808, 809 et 700 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir une provision suite au constat de la non-conformité du bien acheté du fait de l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 14 décembre 2021, le juge des référés a :
- constaté sa compétente,
- constaté la non-conformité du bien vendu le 9 janvier 2020 à M. [C] [W] par la SCI J2VSL,
- débouté la SCI J2VSL de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCI J2VSL à payer à M. [C] [W], à titre de provisions, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 :
* 2.161,50 € au titre du coût des travaux de plomberie,
* 5.146,88 € au titre du coût de raccordement de son bien au réseau public d'assainissement,
* 750 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SCI J2VSL à payer à Monsieur [W] une somme provisionnelle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI J2VSL aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
La SCI J2VSL a relevé appel par déclaration du 23 décembre 2021, critiquant la décision dans chacune de ses dispositions, à l'exclusion de celle relative à la compétence.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 février 2022, la SCI J2VSL, demande à la cour sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- de réformer l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021,
- de juger que l'obligation de la SCI J2VSL est sérieusement contestable,
- de débouter M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [C] [W] à payer à la SCI J2VSL la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [C] [W] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions déposées le 18 février 2022, M. [C] [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 du code civil, des articles 808, 809 et 700 du code de procédure civile :
- de confirmer l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021
- de condamner la SCI J2VSL à payer à M. [C] [W] une somme provisionnelle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI J2VSL aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a conclu que l'obligation de la SCI J2VSL sur le fondement du défaut de délivrance conforme n'est pas contestable.
En effet, l'acte authentique de vente contient en page 15 à la rubrique 'assainissement', la mention suivant laquelle le vendeur déclare que le bien est raccordé au réseau d'assainissement.
Or, se fondant non pas exclusivement sur une expertise non contradictoire, mais sur le constat concordant opéré par plusieurs intervenants sans lien entre eux, à savoir :
- la SARL LABAT ASSAINISSEMENT qui a effectué le 4 mai 2020 une inspection télévisée de l'état du réseau des eaux usées et abandonné son inspection après 0,28 mètres, faute d'exutoire au tuyau d'évacuation ;
- la SAS SOGEDO, gestionnaire de distribution d'eau potable et du traitement des eaux usées qui a procédé le 4 août 2020 à un test par liquide fluorescent pour constater au bout de dix minutes que le liquide déversé dans le regard des toilettes n'a pas atteint le regard de visite ;
- les constats de l'huissier qui a assisté aux opérations de la SARL LABAT ASSAINISSEMENT et de la SAS SOGEDO ;
- l'EURL BILAN ENERGIES qui atteste le 5 mars 2021 avoir procédé aux travaux d'évacuation des eaux usées jusqu'en limite de propriété, le réseau existant étant condamné,
le premier juge a justement conclu que la non conformité du bien en raison du défaut de raccordement au réseau d'assainissement était patente.
Ces constatations ne sont pas utilement contredites par les attestations des anciens locataires de la SCI J2VSL. Celle de Mme [F] n'est plus produite en appel. L'attestation de la société AUDITION SANTÉ n'établit pas qu'elle occupait le bien objet du litige, l'attestation de Mme [N] démontrant au contraire qu'elle occupait le local jouxtant celui acquis par M. [C] [W]. Enfin, le contrat de bail conclu avec M. [T] ne donne aucune indication quant au raccordement du local au réseau public.
De plus, contrairement à ce qu'avance la SCI J2VSL, M. [C] [W] n'a pas attendu d'avoir réalisé les travaux compromettant d'éventuelles constatations d'un expert judiciaire, dès lors qu'il a alerté le notaire dès le mois de février ou mars 2020 (réponse du notaire le 3 mars), lequel a pris attache avec la société venderesse.
Par suite, l'obligation de délivrance de la SCI J2VSL, vendeur, n'est pas sérieusement contestable.
Les sommes allouées à titre de provision par le premier juge correspondent au préjudice non sérieusement contestable de M. [C] [W].
La décision dont appel sera donc confirmée.
La SCI J2VSL supportera les dépens.
Au regard de l'équité, la SCI J2VSL sera condamnée à payer à M. [C] [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la SCI J2VSL à payer à M. [C] [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI J2VSL aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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