Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06563 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGQE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 OCTOBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00324
APPELANTE :
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
Représentée par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SIRIUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [X] a été embauchée par la SARL Sirius, exploitant la boulangerie Maison Valette, à compter du 12 février 2019. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 100€ pour 108,33 heures de travail.
Le 12 mars 2020, sollicitant un rappel de salaire pour le travail réalisé à compter du 5 février 2019 et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 27 octobre 2021, l'a déboutée de ses demandes.
Le 10 novembre 2021, [J] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 450,72€ brut au titre du rappel de salaire, outre celle de 45,07€ au titre des congés payés,
- la somme de 9 345,90€ au titre du travail dissimulé
- à titre subsidiaire, la somme de 91,27€ de rappel de salaire outre celle de 9,12€ à titre de congés payés.
En tout état de cause, elle demande d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et de lui allouer la somme de 3 000€ au titre des entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 28 janvier 2022, la SARL Sirius demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter [J] [X] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 850€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 12 février 2019 :
Les parties conviennent que [J] [X] est intervenue au sein de la SARL Sirius avant l'embauche officielle en date du 12 février 2019.
Toutefois, alors que la SARL Sirius soutient qu'il s'agirait d'un test professionnel, l'intéressée revendique l'existence d'un contrat de travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
Le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est admis que l'employeur puisse recourir à un test professionnel, non obligatoirement rémunéré et distinct de la période d'essai, exclusivement destiné à vérifier la qualification professionnelle et l'aptitude à l'emploi d'une personne qu'il envisage d'embaucher.
Il doit s'agir d'une mise en situation, nécessairement de très courte durée, excluant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi.
En l'espèce, pour rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, [J] [X] produit quatre attestations de clients de la boulangerie qui sont également ses voisins, amis ou compagnon, selon lesquelles ils ont été servis par elle, respectivement les 5 février, 8 février, 9 février et 10 février 2019.
Si l'employeur dénie la valeur probante de ces déclarations, il est constaté que les deux parties revendiquent que la boulangerie est une boutique de quartier dans un village. Le lien de proximité entre les attestants et l'appelante est donc insuffisant pour remettre en cause la sincérité des témoignages produits, et ce, d'autant plus que l'employeur ne verse aucun élément pertinent pour les contredire utilement ni même justifier de ce que l'intéressée n'aurait été présente que deux jours, antérieurement au 12 février 2019.
Il s'ensuit que [J] [X] établit avoir été placée pendant quatre jours, à compter du 5 février 2019, dans des conditions normales d'exécution de l'emploi, sous un lien de subordination avec la SARL Sirius, et rapporte la preuve l'existence d'un contrat de travail à compter de cette date.
Sur le rappel de salaire du 5 au 19 février 2019 :
1 - La salariée, qui n'a perçu aucune rémunération pour la période du 5 au 11 février 2019, peut prétendre au rappel de salaire afférent.
Elle sollicite à cet égard un rappel de salaire sur la base d'un temps complet jusqu'au 19 février 2019.
L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun contrat de travail n'a été établi à compter du 5 février 2019.
Pour la période postérieure au 12 février 2019, l'employeur se réfère à un contrat à durée indéterminée à temps partiel non daté et non signé.
Outre le fait que la société intimée ne démontre pas que la salariée aurait refusé de signer un tel contrat, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer que [J] [X] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition.
La présomption n'étant pas renversée, le contrat de travail doit être considéré comme étant à temps complet depuis le 5 février 2019.
2 - S'agissant du taux horaire minimal conventionnel, le conseil de prud'hommes a justement relevé qu'au moment de la signature du contrat de travail, l'avenant dont se prévaut la salariée n'était pas étendu.
Le taux minimum horaire conventionnel était donc de 10,08€ pour les salariés exerçant au coefficient 155 conformément à l'avenant n°119 du 25 janvier 2018, étendu depuis l'arrêté du 21 décembre 2018.
La salariée ayant été rémunérée à hauteur de 10,15 € de l'heure, soit au-delà du minima conventionnel, il n'y a pas lieu de faire droit à un rappel de salaire pour la période du 12 février au 19 février 2019.
3 - En considération de l'ensemble de ces éléments et du salaire déjà perçu par la salariée, il sera fait droit au rappel de salaire pour la période du 5 février au 19 février 2019, dans les limites de la demande de la salariée, soit pour la somme de 450,72€, augmentée des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
N'étant pas démontré que le contrat de travail ait été rompu, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ou par un accord commun, la demande à titre d'indemnité de travail dissimulé sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d'ordonner la remise par la SARL Sirius du bulletin de salaire rectifié.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaire,
Condamne la SARL Sirius à verser à [J] [X] la somme de 450,72€ à titre de rappel de salaire pour la période du 5 février au 19 février 2019 et la somme de 45,07€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
Ordonne la remise par la SARL Sirius d'un bulletin de paie rectifié ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Sirius aux dépens.
La greffière Le président
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