Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02369 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTOU
CPAM GIRONDE
c/
S.A. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2020 (R.G. n°18/01225) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2020.
APPELANTE :
CPAM GIRONDE, agissant en la personne de son directeur M. [C] [V], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [2], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me GUILLE substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [2] a employé M. [F]. Le 30 octobre 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu la veille et décrit comme suit: "notre agent a déclaré : en descendant du bus pour brancher le gaz, j'ai tapé mon pied droit dans le séparateur en béton qui se trouve au sol ' siège des lésions : pied droit ' nature des lésions : contusion".
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident, mentionne "fracture naviculaire droit".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [F] a été considéré consolidé le 20 juin 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %.
Le 12 juillet 2018, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du 29 octobre 2015.
Par jugement du 26 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 20 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l'accident du travail dont a été victime M. [F], le 29 octobre 2015, était de 7 %;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 juin 2022, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux le 26 juin 2020 ;
- fixer à 17 % le taux d'incapacité permanente partielle déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 29 octobre 2015 opposable à la société [2] ;
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
La caisse rappelle que M. [F] a subi plusieurs fractures du pied droit résultant d'un traumatisme par choc direct. Elle soutient que l'assuré conserve des séquelles de cet accident justifiant bien un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, comme fixé par son médecin-conseil.
Par ses dernières conclusions du 23 août 2022, la société [2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions;
- juger, en conséquence, que dans les rapports entre elle et la caisse, un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % doit être fixé au titre des séquelles présentées par M. [F] suite à son accident du travail ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] fait valoir l'avis de son médecin-consultant qui conclut à une absence de limitations fonctionnelles, d'amyotrophie ou d'algodystrophie et attribue aux pieds plats de l'assuré l'éversion de son pied.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] a été porté de 17 % à 7 % suite à la contestation formée par l'employeur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. La consultation médicale résultant de ce recours a donné lieu à un avis du professeur [X] qui a retenu:
- une marche à plat avec éversion du pied attribuée au port de semelles orthopédiques en raison de pieds plats ;
- l'absence de limitation fonctionnelle et un respect de la musculature ;
- des douleurs chronicisées.
La société [2] se prévaut de cet avis qui est très semblable à celui de son médecin-consultant, le docteur [H].
Au soutien de son appel, la caisse verse toutefois aux débats une note de son médecin-conseil, le docteur [P], qui relève, à la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] :
- une amyotrophie de la jambe droite (- 2 cm par rapport au côté gauche) ;
- un 'dème de l'avant-pied droit (+2 cm par rapport au côté opposé) ;
- une boiterie à la marche avec désaxation du pied droit ;
- des douleurs chroniques du pied droit ;
- des orteils plus froids à droite qu'à gauche ;
- des troubles trophiques résiduels de l'algodystrophie ;
- déviation du pied en varus ;
- une limitation fonctionnelle par ostéo-arthropathie de l'interligne de Lisfranc.
Il convient ainsi de rappeler que le barème des accidents du travail prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 30 % pour un syndrome d'algodystrophie et un taux de 15 % pour une déviation du pied en varus. Au regard des éléments détaillés par le docteur [P], le taux d'incapacité permanente partielle de 17 % apparaît donc justifié.
De plus, M. [F] a été examiné par le service médical de la caisse, qui a eu, de surcroît, accès à son entier dossier médical, contrairement au docteur [H] et au professeur [X].
En outre, ni le médecin-consultant de l'employeur, ni le médecin-expert ne peuvent affirmer avec certitude que la déviation en varus résulte bien du fait que M.[F] a les pieds plats. En effet, le professeur [X] conclut que "l'existence de pieds plats nécessitant des semelles orthopédiques qui entraine souvent une éversion", ce qui est une considération générale et non une certitude s'appliquant à l'espèce.
Dans la mesure où la caisse produit une pièce médicale nouvelle qui s'avère être suffisamment étayée et est de nature à contredire l'avis du professeur [X] et, qu'aucune des parties ne sollicite de nouvelle mesure d'expertise, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 26 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et, statuant à nouveau, de fixer à 17 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 29 octobre 2015.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner également à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Et statuant à nouveau,
Fixe à 17 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l'accident dont a été victime M. [F] le 29 octobre 2015
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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