Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/251
Rôle N° RG 21/15197 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJR6
[L] [A]
[Y] [P]
[G] [P]
[V] [P]
[C] [P]
[N] [A]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe VOULAND
Me Béatrice DUPUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/09100.
APPELANTS :
Madame [L] [A] veuve [P], née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe VOULAND de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [P], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe VOULAND de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe VOULAND de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Philippe VOULAND de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [P], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe VOULAND de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [A], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Philippe VOULAND de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant en ses bureaux, Ministère de l'économique et des finances, [Adresse 11]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 30 septembre 2020, par laquelle Mme [L] [A] veuve [P], Mme [Y] [P], M. [G] [P], M. [V] [P], Mme [C] [P] et Mme [N] [A] ont fait citer M. l'Agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2021, par cette juridiction, ayant débouté les consorts [P] de leurs demandes.
Vu la déclaration d'appel du 26 octobre 2021, par Mme [L] [A] veuve [P], Mme [Y] [P], M. [G] [P], M. [V] [P], Mme [C] [P] et Mme [N] [A] .
Vu les conclusions transmises le 26 janvier 2022, par les appelants.
Ils font valoir que les causes de l'accident, à savoir le positionnement d'une sangle qui ne pouvait supporter la charge appliquée et qui a entrainé la rupture de la diagonale, étaient connues depuis 2010.
Les consorts [P] rappelent que la jurisprudence considère que le fait l'affaire présentait une certaine complexité, ne saurait suffire, en soi, à justifier la durée de la procédure de plus de 10 ans.
Ils relèvent les dysfonctionnements suivants:
Un délai de 4 ans et 7 mois entre la remise du rapport d'expertise complet au juge d'instruction le 26 février 2010 ' sans qu'aucune modification n'y ait été apportée depuis les premières expertises du 30 octobre 2009 ' et la remise du rapport d'expertise définitif le 5 septembre 2014, alors même qu'une note technique émise le 30 juillet 2009 avait déjà identifié les causes de l'accident en soutenant que « l'origine de l'effondrement était due à la rupture de l'élingue textile de couleur bleue utilisée par cette grue »
- un délai de 5 ans durant lequel cinq ordonnances de perspectives de règlement de la procédure ont été rendues par le juge d'instruction, entre le 27 janvier 2012 et le 26 janvier 2017, alors même que le réquisitoire définitif n'a été transmis que le 25 avril 2018 aux parties ;
- un délai de plus de 2 ans s'est écoulé, dans l'attente de la remise du réquisitoire
définitif du Parquet ;
- un délai d'un an et 8 mois entre le 7 avril 2011, date à laquelle le conseil de famille a demandé le rapport d'autopsie du 17 juillet 2009 et le 21 janvier 2013, où il a effectivement été remis au juge d'instruction, soit 3 ans et demi après la mort de la victime ;
- un délai de 2 ans et 8 mois, durant lequel trois juges d'instruction ont été déchargés de l'affaire.
Les appelants observent que la présence de documents en langue anglaise ne présentait pas de difficultés particulières de traduction.
Les consorts [P] indiquent avoir déclaré le 10 février 2012, puis au cours du mois de septembre 2014, ainsi que le 8 juillet 2015, que la procédure était anormalement longue et précisent n'avoir réclamé aucun acte.
Ils exposent que la durée inexplicable de la procédure a considérablement alourdi leur peine, en ne leur permettant de faire le deuil d'un membre de leur famille.
Vu les conclusions transmises le 1er mars 2022, par M. l'Agent judiciaire de l'Etat.
Il soutient qu'il résulte des articles 81, 82-1 et 207 du code de procédure pénale que le juge d'instruction reste entièrement libre d'apprécier les éléments dont il dispose justifiant les compléments d'enquête et les investigations utiles à la manifestation de la vérité.
L'intimé estime que les consorts [P] critiquent par le biais de la présente action en responsabilité de l'Etat les décisions du juge d'instruction relatives à des opérations d'expertises complémentaires, à des prorogations de délais, et à des refus de clôturer l'information et qu'il ne démontrent pas qu'elles étaient mal fondées, alors que les premiers rapports n'évoquaient que des causes probables de l'accident.
M. l'Agent judiciaire de l'Etat souligne que la Cour de cassation considère que la durée objectivement longue d'une procédure ne constitue pas en soi son caractère excessif, dès lors qu'elle doit être appréciée au regard de la complexité de l'affaire et des diligences accomplies par les services enquêteurs et le magistrat instructeur. Il précise que le dossier comportait 24 parties civiles, 12 mis en examen et 12 tomes avec un réquisitoire définitif de 83 pages et une ordonnance de non-lieu partiel et renvoi de 68 pages.
Il insiste sur la nécessité pour le juge d'instruction de garantir un procès équitable en permettant aux parties de formuler leurs observations sur les rapports d'expertise et de formuler des demandes d'expertise complémentaires, alors que plusieurs parties étaient anglophones.
Il ajoute que les parties ont réclamé de nombreux actes complémentaires et sollicité devant le tribunal correctionnel le renvoi de l'affaire, afin de disposer de plus de jours d'audience, un nouveau renvoi ayant dû être ordonné en raison de la crise sanitaire.
M. l'Agent judiciaire de l'Etat remarque qu'aucune pièce justificative n'est fournie à l'appui de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2022.
SUR CE
Le [Date décès 5] 2009, Monsieur [T] [P], salarié de la société TCF et M. [T] [K], salarié de la société ESS sont décédés et huit autres personnes ont été blessées, à la suite de l'effondrement du toit de la scène du stade vélodrome de [Localité 14] au montage de laquelle ils participaient.
Une enquête préliminaire a été immédiatement diligentée et l'ouverture d'une information est intervenue le 22 juillet 2009.
Une expertise a été ordonnée le 23 juillet 2009.
Le 30 juillet 2009, les experts désignés par les juges d'instruction ont remis une note technique
aux magistrats, précisant que l'origine de l'effondrement est due à la rupture de l'élingue textile de couleur bleue utilisée par une grue.
Le juge d'instruction a rendu donc son avis à partie prévu par l'article 175 du code de procédure pénale le 22 mars 2016 et communiqué le même jour le dossier au parquet pour règlement.
Le réquisitoire définitif a été communiqué aux parties le 25 avril 2018.
L'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 29
janvier 2019.
Du 5 au 16 octobre 2020 l'affaire a été examinée devant le tribunal correctionnel qui a rendu sa décision le 17 février 2021.
Estimant que la procédure a été excessivement longue, sans qu'aucune raison technique particulière le justifie, les consorts [P] réclament la somme de 50 000 €, à titre de dommages et intérêts.
L'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que :
« l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute
lourde ou par un déni de justice ».
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L'article L.141-3 dudit code ajoute que : « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées ».
Le déni de justice est défini comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie au regard de la nature et de circonstances de l'affaire, de l'ensemble des diligences réalisées par les services chargés du dossier et de critères relatifs à sa complexité, au comportement de parties, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour les intéressés.
L'appréciation de la durée d'une procédure doit être réalisée non de manière globale, mais in concreto, par l'analyse du déroulement de chaque étape de la procédure.
Il convient de rappeler que l'instruction préparatoire n'a pas pour seul objectif de rechercher les causes de l'accident, et celle du décès des victimes, mais également de déterminer la responsabilité pénale de chacun des intervenants, et de réunir tous les éléments de preuve nécessaires mais aussi utiles en vue de leur renvoi, puis de leur jugement devant la juridiction répressive, chargée de vérifier si les éléments constitutifs des infractions retenues son réunis.
Le magistrat instructeur est tenu dans ce cadre de garantir les droits des victimes, et aussi les droits de la défense des personnes mises en examen, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et selon les principes fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tels qu'interprétés par la cour européenne des droits de l'homme, particulièrement ce qui concerne l'accès à la justice et le droit à un procès équitable.
Il est tenu à ce titre de répondre à toutes les demandes des différentes parties à la procédure.
Si dans leur note d'expertise du 30 juillet 2009 , les experts désignés par le juge d'instruction par ordonnance du 27 juillet 2009 ont relevé certaines causes probables de l'accident par la rupture d'une élingue ils précisent de qu'il convenait de les vérifier afin de rechercher les responsabilités de chacun.
Le 26 février 2010, les experts ont remis au juge d'instruction un rapport technique définitif sur les causes de l'accident.
Une expertise civile a été parallèlement ordonnée à la demande de trois sociétés intervenues sur le chantier par le juge des référés le 27 juillet 2009, dont le rapport a été communiqué au magistrat instructeur le 16 janvier 2010.
Les expertises techniques, médicales et toxicologiques ont été notifiées aux parties le 1er juillet 2010.
Compte tenu des requêtes formées par les parties dans le cadre des expertises, le juge d'instruction a dû reporter la date du dépôt des rapports.
Saisi de demandes en ce sens formées par deux des conseils des parties civiles, le juge d'instruction a ordonné une nouvelle expertise technique le 4 juillet 2012, puis adjoint un sapiteur le 21 janvier 2013. Le projet de rapport d'expertise technique complémentaire a été communiqué aux parties le 28 février 2014.
Des demandes de délai supplémentaire pour présenter leurs observations ont été formées par les conseils de deux des personnes mises en examen, qui ont obtenu sa prorogation au 25 juin 2014, puis au 25 octobre 2014.
Le rapport de la seconde expertise technique a été déposé le 5 septembre 2014 et notifié aux parties, le 9 octobre 2014.
Des demandes de contre-expertise ont été déposées par les avocats de plusieurs mis en examen, le 5 décembre 2014 et 9 janvier 2015.
Le juge d'instruction a désigné le 12 février 2015 un nouvel expert pour répondre aux observations des parties sur l'expertise précédente, dont le rapport a été déposé le 26 octobre 2015.
Par ordonnance du 18 mars 2016, il a rejeté de nouvelles demandes d'expertises formées par les conseils de plusieurs parties.
Il ne ainsi peut être reproché au magistrat instructeur d'avoir successivement désigné plusieurs experts, afin de garantir les droits de la défense des personnes physiques et morales mises en cause dans le cadre du dossier, étant précisé que les parties ont transmis de nombreux dires pendant les opérations expertales, ainsi que de nombreuses nombreuses observations, à la suite de la notification des rapports.
Les contestations par les mis en examen de leur responsabilité pénale exigeaient en effet une recherche approfondie des circonstances de l'accident et de ses causes techniques et humaines.
L'examen du dossier pénal révèle que plusieurs parties civiles ont réclamé, les 16 février 2012 , 7 mars 2012 et 9 août 2013, des expertises et contre-expertises, en vue de l'appréciation de leur préjudice.
Le 25 juin 2012, Mme [S] a contesté la régularité de sa mise en examen, dont la nullité n'a pas été admise par le magistrat instructeur. Ce contentieux a été porté devant la chambre de l'instruction qui a statué le 16 septembre 2013. La cour d'appel a rejeté le 30 septembre 2015 sa demande de nullité de sa mise en examen supplétive.
Le 28 juin 2012, Maître Vouland, avocat des consorts [P] a sollicité, sur le fondement de l'article 82-1 ducode de procédure pénale, qu'il soit procédé à plusieurs d'actes d'instruction, dont l'audition de l'artite [R] et des responsables de la société Live Nation. Il n'a pas été fait droit à xcette requête.
Plusieurs témoins et mis en examen ont été entendus à la suite du dépôt du rapport d'expertise, au cours des mois d'octobre 2014 et novembre 2014. Les consorts [P] on été reçu le 21 octobre 2014. Il ne peut être fait grief au magistrat instructeur de ne pas avoir procédé à ces auditions dès l'année 2010, alors que des éléments importants pouvaient être révélés par les opérations expertales.
Le juge d'instruction a réalisé une confrontation entre les mis examen le 8 octobre 2015, révélant qu'ils se rejetaient mutuellement la responsabilité de l'accident et procédé à plusieurs auditions au mois de janvier 2016.
L'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale a été adressé le 22 mars 2016, permettant aux parties de solliciter de nouvelles investigations.
Par ordonnance du 16 juillet 2016, le magistrat instructeur a rejeté les demandes d'actes formées par le conseil de M. [D]. Le président de chambre de l'instruction a indiqué le 13 septembre 2016 qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'appel formé à son encontre.
Le dossier a été communiqué au parquet pour règlement le 22 mars 2016.
Le Parquet a établi son réquisitoire définitif le 25 avril 2018.
Au regard du nombre de protagonistes contestant leur responsabilité pénale, de la nécessité d'individualiser les poursuites et d'analyser l'ensemble des éléments réunis dans un dossier comportant 12 tomes, la durée de traitement du dossier, lequel ne comportait auncun détenu, par le ministère public, n'apparaît pas excessive, alors qu'ont été retenues des infractions prévues par le code pénal, mais également par le code du travail.
Les parties ont pu présenter leurs observations conformément à la loi jusqu'au mois d'octobre 2018.
Il en est de même pour le délai écoulé entre le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi non conforme du 29 janvier 2019, développant des motifs propres.
Il apparaît ainsi que les décisions de prorogation de la durée de l'instruction rendues par le juge d'instruction étaient justifiées par le nombre et la complexité des opérations à réaliser et par les nombreuses demandes des parties.
Le fait que peu d'actes aient été réalisés pendant certaines périodes notamment entre 2010 et 2012, s'explique par les nombreuses demandes des parties et par l'attente des résultats des rapports d'expertise successifs. Aucune faute lourde ne peut donc être imputée aux juges d'instruction, ayant traité le dossier.
Compte tenu, des objectifs de l'instruction, des impératifs procéduraux, et de l'exigence, pour le juge de garantir les droits de chacun ci-dessus rappelés, de la présence de 12 mis en examen, dont plusieurs personnes étrangères, ne pratiquant pas la langue française et de 24 parties civiles, il ne peut être considéré, malgré sa longueur globale, compte tenu des circonstances de l'espèce que les magistrats désignés à cette fin n'ont pas été diligents, ni que l'information judiciaire n'a pas été conduite dans un délai raisonnable.
Il est constant que les conclusions du rapport d'autopsie de [T] [P] précisant les causes de son décès ont été transmises au conseil de ses ayants droit le 6 octobre 2009 et que le rapport complet avec ses annexes a été notifié le 21 janvier 2013. Si ce dernier délai peut apparaître assez long, il n'est pas établi qu'il a porté préjudice aux parties civiles dans l'exercice de leurs droits, l'instruction s'étant poursuivie largement au-delà de cette date.
L'examen de l'affaire par le tribunal correctionnel de Marseille était initialement fixé du 23 au 27 septembre 2019, donc dans un temps assez bref, compte tenu des contraintes matérielles et d'organisation liées à la tenue d'un procès de cette envergure.
Estimant que la durée de l'audience, serait trop courte par rapport au nombre de personnes à entendre, dont de nombreux témoins que la défense des prévenus entendait citer, les conseils des parties ont sollicité un renvoi.
L'aff aire n'a pu être retenue à l'audience de renvoi prévue du 16 au 27 mars 2020, en raison de la crise sanitaire et de l'état de santé d'un avocat.
Après avoir rejeté de nouvelles demandes de report, le tribunal a évoqué l'affaire du 5 au 16 octobre 2020 et fixé le délibéré au 17 février 2021, ce qui apparaît justifié pour un dossier comportant 12 tomes et une ordonnance de renvoi de 68 pages.
La seule durée susceptible, comme en l'espèce, d'être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère excessif, fautif et anormal du déroulement de l'instance.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré en l'espèce que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Dans ces conditions, ni la faute lourde, ni le déni de justice invoqués ne sont constitués.
Le demandes en dommages et intérêts formées par les consorts [P] sont, en conséquence, rejetées.
Le jugement est confirmé.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [L] [A] veuve [P], Mme [Y] [P], M.[G] [P], M. [V] [P], Mme [C] [P] et Mme [N] [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT