Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03144 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISK7
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
16 septembre 2022
RG :F 21/00007
[G]
C/
[F]
E.U.R.L. BIO [F]
Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :
- Me AUTRIC
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 16 Septembre 2022, N°F 21/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le 22 Février 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [F] Entrepreneur individuel
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
E.U.R.L. BIO [F] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [G] a été engagé à compter du 17 décembre 2013, suivant deux contrats d'intervention, pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction, en qualité de directeur administratif et financier avec l'EURL Bio [F] et M. [K] [F].
Par courrier, en date du 30 janvier 2020, l'EURL Bio [F] et M. [K] [F] ont informé M. [H] [G] de la fin des tâches confiées en estimant à 0, 5 jours d'intervention par mois à compter du 1er février 2020.
Par courrier, en date 5 février 2020, M. [H] [G] a contesté la modification des contrats.
Par requête, en date du 11 janvier 2021, M. [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que sa relation contractuelle s'est déroulée sous la subordination juridique commune de l'EURL Bio [F] et de M. [K] [F], la requalification des contrats de prestations en contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi que la condamnation solidaire de l'EURL Bio [F] et de M. [K] [F] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement, en date du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- a jugé qu'il n'y a pas de lien de subordination entre M. [H] [G] et l'EURL bio [F] et M. [K] [F],
- s'est déclaré incompétent pour trancher le litige,
- a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné aux entiers dépens M. [H] [G] ,
- a débouté les parties des autres demandes.
Par acte du 27 septembre 2022, M. [H] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision et, par ordonnance du 29 septembre 2022 il a été autorisé à assigner à jour fixe l'EURL Bio [F] et M. [K] [F], ce qui a été fait par actes du 4 octobre 2022 pour l'audience du 23 novembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2022, M. [H] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il se déclare incompétent pour juger qu'il n'existe pas un lien de subordination salarié entre M. [H] [G] d'une part, et l'EURL bio [F] et M. [K] [F] d'autre part.
- juger que la juridiction prud'hommale est compétente pour trancher le présent litige,
- juger qu'il relève d'une bonne administration de la justice d'évoquer le fond du litige afin d'y donner une solution définitive, conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile,
- débouter l'EURL bio [F] et M. [K] [F], de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
En conséquence, il est demandé à la cour d'appel de Nîmes statuant sur l'entier litige,
- juger que la relation contractuelle M. [H] [G] s'est déroulée sous la subordination juridique commune de l'EURL bio [F] et de l'exploitation agricole [K] [F] et qui doivent solidairement en assumer les conséquences au regard de la rémunération et de la rupture,
- requalifier les « convention de prestation de services » conclues le 17 décembre 2013 entre M. [H] [G] et l'EURL bio [F] et l'exploitation agricole [K] [F], en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis cette date,
- juger que M. [H] [G] est salarié en contrat à durée indéterminée, en qualité directeur administratif et financier, des entités EURL bio [F] et Exploitation agricole de M. [K] [F], depuis le 17 décembre 2013 jusqu'au 15 décembre 2020,
- juger que la rupture des relations contractuelle du 15 décembre 2020, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer le salaire de référence de M. [H] [G] à la somme de 7.586,20 euros bruts
mensuel, correspondant au salaire équivalent aux prestations hors taxe perçues par M. [H] [G] et déterminé par le rapport actuariel versé par M. [H] [G] ,
- condamner solidairement l'EURL bio [F] et M. [K] [F] exploitant agricole en nom propre, à verser M. [H] [G] la somme de :
- 22.758,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.275,86 euros au titre des congés payés afférents,
- 13.275,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 250.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- 79.655,10 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er février 2020 au 15 décembre 2020,
- 7.965,51 euros au titre des congés payés afférents,
- 286.708,74 euros au titre du préjudice spécifique de retraite subi par le salarié tiré du défaut de cotisation au régime général et complémentaire ARRCO AGIRC depuis le 17 décembre 2013,
- 6.000 euros chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l'EURL bio [F] et M. [K] [F] exploitant agricole en nom propre, aux entiers dépens,
- ordonner la remise de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle Emploi,
conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jours de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- juger que la cour se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes,
- prononcer la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
M. [H] [G] soutient que :
- bien qu'inscrit comme entrepreneur individuel il travaillait exclusivement comme Directeur Administratif et Financier de la société BIO [F] et de l'Exploitation Agricole [K] [F] desquelles il recevait ses directives, exerçait dans leurs locaux, était intégré dans ces deux structures, faisait partie du Comité de direction, étant rémunéré mensuellement, sur présentation d'une facture d'un montant identique aux entités du Groupe, ainsi avait un donneur d'ordre unique, à savoir M. [K] [F] exploitant agricole et gérant de l'Eurl Bio [F], il était contraint à un planning de travail fixe, avec des horaires identiques depuis son embauche le 17 décembre 2013, il percevait une rémunération fixe versée à échéance fixe et régulière, puisqu'il était payé mensuellement pour un montant identique depuis son embauche, il travaillait exclusivement pour les sociétés Bio [F] depuis son embauche le 17 décembre 2013, il exerçait sa prestation de travail intégré au sein d'un communauté de travailleurs composés par les salariés de la société Bio [F], cette dernière et l'exploitation agricole [K] [F] avaient mis à sa disposition du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, il bénéficiait d'un pouvoir de représentation des sociétés auprès notamment des banques, des fournisseurs, des avocats de la société, lui permettant de réaliser des actes d'administration de la société, il agissait sur les ordres et sous le contrôle de la société Bio [F] et M. [K] [F],
- la rupture de la relation lui a été notifiée le 15 juin 2020 avec un préavis de 6 mois, cette rupture s'assimile à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- il sollicite la fixation de son salaire de référence, à la somme de 7.586,20 euros, soit le montant pour la société Bio [F] et M. [K] [F], des prestations facturées par lui, hors charges patronales.
Par conclusions du 10 novembre 2022, l'EURL bio [F] et M. [K] [F] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
En conséquence,
In limine litis,
- juger que le conseil de prud'hommes était matériellement incompétent pour trancher le présent
litige en l'absence de relation de travail salariée entre M. [G], la société Bio [F] et M. [K] [F] ;
A titre subsidiaire,
- juger les demandes de M. [G] disproportionnées, et les rapporter à plus justes proportions, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'EURL Bio [F] et M. [K] [F] font valoir que :
- M. [G] était inscrit en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er octobre 2013, soit plus de deux mois avant la signature du contrat d'intervention conclu le 17 décembre 2013 et il revendiquait ce statut auprès de l'administration fiscale, il avait d'autres clients que les intimés, était assujetti à la TVA et disposait d'une adresse e-mail pour les besoins de son activité exercée en dehors de la société Bio [F] « [Courriel 7] », et la consultait régulièrement, il gérait en tout indépendance « son emploi du temps », sans être astreint à des horaires, ces éléments concourant à exclure le statut de salarié,
- les demandes de M. [G] sont disproportionnées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L'affaire appelée à l'audience
MOTIFS
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
Selon l'article L.8221-6 du code du travail : «I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci...»
Les parties étaient liées initialement par un contrat d'intervention conclu le 17 décembre 2013 d'une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, les prestations confiées à M. [G] étaient les suivantes :
« Accompagnement du développement et du changement de l'entreprise BIO [F] en vue de l'aider à construire les leviers de sa performance durable ;
Négociation avec Oc'Via Construction, en vue d'obtenir réparation dans le cadre du protocole
TGV ».
M. [G] prétend qu'il était en réalité soumis par un lien de subordination aux deux intimés.
Il avance qu'il était payé à échéance fixe/mensuelle pour un montant fixe de 11,375 euros intégrant les congés payés.
Le contrat d'intervention prévoyait le paiement d'honoraires et frais facturés, chaque fin de mois, par ce dernier sur la base de 1.000 euros HT par jour, frais de déplacement et d'hébergement inclus. Dans le cadre des négociations envisagées avec le GIE Oc 'Via Construction, un honoraire de résultats de 10% HT des gains obtenus était également prévu.
La fixité de la rémunération, sensiblement variable ( entre 132.000 et 144.000 euros /an), découle donc de la seule production de M. [G] et de son volume d'activité. M. [G] ne précise pas à quel coefficient conventionnel pourrait correspondre la rémunération à laquelle il prétend.
Il était parfaitement libre, sauf preuve du contraire, de facturer les montants qu'il souhaitait et qui correspondaient aux horaires qu'il entendait pratiquer étant observé qu'il n'était soumis à aucune exigence horaire, il indique dans ses écritures qu'il «a travaillé 4 jours par semaine en présentiel pour ses employeurs, soit 190 jours par an, c'est-à-dire l'équivalent de 90 % d'un temps plein» ce qui correspond au volume qu'il entendait consacrer à cette activité sans que cela ne le lui ait été demandé.
Pour démontrer qu'il recevait des instructions et directives, M. [G] produit aux débats des échanges de courriels et SMS dont il invite la cour à faire la lecture.
Or les intimés procédant au décryptage de ces échanges relèvent qu'ils étaient libellés en des termes exclusifs de toute subordination comme :
- « Pour information et action » ;
- « Je vous laisse le soin de prendre connaissance et de régler cette situation avant la fin du
mois » ;
- « [H], peux-tu préparer un courrier de remise de pénalité » ;
- « Nous devons payer la petite facture de janvier » ;
- « J'ai effectué quelques paiements, néanmoins, si un fournisseur réclame qqch en l'absence de PO ou moi, si possible renvoyez au 19 août sinon [T] validera TOUS les paiements sur la base d'une demande par mail »
- « j'aimerai te voir ce soir à mon bureau vers 18h30 tout seul et dit rien à [Y] ».
M. [G] adressait à ses interlocuteurs des messages similaires :
- « Je quitte le bureau à l'instant, j'ai besoin de te voir demain matin, si possible vers 7h00. J'ai pas mal de choses importantes à voir tranquillement avec toi. [H] »
- « Je suis au bureau. Passe 10' c'est important ! »
Les intimés relèvent que certains courriers émanent d'ailleurs de personnes extérieures à la société ([X] [L], [A] [U], [Z] [C]').
Les intimés rappellent par ailleurs qu'il était simplement demandé à M. [G] d'accomplir des prestations, ce qui s'inscrit dans le déroulement normal d'une relation entre une société et son prestataire.
Concernant les attestations produites par M. [G], M. [S], qui est boucher et ne travaillait pas dans les locaux administratifs, indique que M. [G] était présent du lundi 14h00 au vendredi 12h00 et joignable par téléphone et par email durant toutes les plages horaires d'ouverture au public du magasin, du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00, et le dimanche de 8h30 à 12h30 ce qui ne suffit pas à établir un lien de subordination.
L'attestation de M. [N] qui n'a jamais été salarié de la société ne présente pas de pertinence.
Par contre les attestations de M. [P] et de Madame [M] confirment que M. [G] organisait son emploi du temps à sa convenance.
Ce que confirme le procès-verbal de constat d'huissier de justice en mars 2020 notant la présence d'un post-it scotché à l'ordinateur de M. [G] indiquant manuscritement « 14/01/2020 : Dentiste 10h00 ».
M. [G] soutient qu'il travaillait exclusivement pour les entités BioAudema et [K] [F]. Or il n'est pas contesté qu'un constat d'huissier établi le 5 mars 2020 démontre qu'il se livrait à d'autres activités durant son temps de présence dans les locaux de la société, qu'il a travaillé et facturé ses prestations pour le compte de [D] [W] [F] et ses parents [R] et [B] [F] quand bien même feraient-ils partie de la famille [F] et que le dossier en question concernait le patrimoine commun de son employeur.
En tout état de cause, M. [G] ne démontre pas qu'il lui était interdit de travailler pour d'autres clients.
La circonstance que M. [G] ait pu bénéficier d'un pouvoir de représentation de la société lui permettant de réaliser des actes d'administration n'est pas exclusif d'une relation de prestataire.
M. [G] avance qu'il bénéficiait de cinq semaines de congés payés par an qu'il devait prendre en alternance Mme [E].
Or les intimés indiquent que depuis le 1er mars 2019, ils ont mis en place un formulaire écrit obligatoire de demande de congés, que chaque salarié y est soumis et doit effectuer une demande sept jours avant la date prévue d'absence, que cette demande doit être approuvée par un supérieur hiérarchique et par l'assistante RH mais qu'en sa qualité de travailleur indépendant, M. [G] n'a jamais été soumis à cette procédure. Effectivement, M. [G] ne démontre pas avoir du obtenir une autorisation pour s'absenter.
Les propos de Mme [E] doivent être accueillis avec circonspection dans la mesure où les intimés versent aux débats une attestation de M. [V], salarié de la société, qui indique que celle-ci l'aurait contacté en décembre 2019 pour lui « proposer des contacts et son aide » pour éventuellement « attaquer » l'entreprise Bio [F].
Il au demeurant surprenant de lire dans l'attestation rédigée par cette dernière que «Monsieur [G] prenait en charge les règlements par chèque, LCR et cartes bancaires» alors que l'appelant n'allègue nullement avoir disposé d'une procuration sur les comptes faisant au mieux valoir qu'il détenait un « mandat de représentation de la Société signée directement par Monsieur [K] [F], ainsi que la possibilité de signer des devis pour le compte de la Société».
M. [G] précise qu'il travaillait du lundi 14 heures au vendredi 14 heures sans pour autant démontrer que ces horaires lui étaient demandés ni imposés.
Il mentionne qu'il était présenté et perçu comme un salarié des entités Bio [F] et [K] [F] et exerçait au sein d'une communauté de travailleurs composée des salariés de ces entités ce qui n'est que l'expression d'un sentiment et ne démontre rien.
Les intimés constatent que le calendrier HSBC 2019 qui est produit au débat a été établi unilatéralement par M. [G] , qu'il n'offre aucun caractère probant d'autant qu'il révèle des incohérences.
Ainsi M. [G] aurait été congés :
- du 1er au 5 mai 2019 alors que la lecture des justificatifs de déplacement, enseigne qu'il se serait déplacé le 2 mai 2019 ;
- du 27 au 31 juillet 2019 alors que ses justificatifs de déplacement révèlent qu'il se serait déplacé le 27 juillet 2019 ;
- du 1er au 4 août 2019 alors que ses justificatifs de déplacement mentionnent un déplacement les 2, 3 et 4 août 2019 ;
- du 15 au 25 août 2019 alors que ses justificatifs de déplacement font état de déplacements les 15, 17, 18 20 et 23 août 2019.
Ce document ne peut être pris en considération.
M. [G] argumente que M. [F] et la société Bio[F] ont mis à sa disposition, un bureau au sein des locaux de la société, une boîte courriel propre, une ligne fixe/fax, un poste informatique avec accès réservé.
Or M. [G] était inscrit en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er octobre 2013, soit plus de deux mois avant la signature du contrat d'intervention conclu le 17 décembre 2013.
Les intimés font justement observer que M. [G] revendiquait ce statut auprès de l'administration fiscale, que le 7 février 2018, à la suite d'un redressement fiscal, ce dernier écrivait à l'inspecteur du recouvrement : « (') je voudrais rappeler que j'ai toujours été salarié jusqu'à la fin de l'année 2013, date à laquelle j'ai perçu des bénéfices non commerciaux avec une méconnaissance profonde des obligations auxquelles j'étais soumis. Et donc, aussi étonnant que cela paraisse malgré ma profession, et presque dirai-je par habitude, que j'ai continué à déclarer mes revenus dans la catégorie des traitements et salaires même si j'ai procédé au dépôt des déclarations de mon activité dans la rubrique des bénéfice non commerciaux pensant satisfaire à mes obligations. C'est pourquoi, contrairement à vos affirmations, je maintiens que je me suis pas abstenu « SCIEMMENT » de déclarer mes revenus dans la catégorie des bénéficie non commerciaux pour les porter dans la rubrique des traitements et salaires et bénéficier d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels (') », que M. [G] était assujetti à la TVA, qu'il disposait d'une adresse email pour les besoins de son activité exercée en dehors de la société Bio [F] « [Courriel 7] ».
Enfin, la cour relève qu'en six ans d'activité M. [G] ne s'est jamais prévalu d'une relation salariée, et qu'il n'est pas établi qu'il ait été remplacé dans ses supposées fonctions de directeur administratif et financier si de telles fonctions étaient nécessaires à l'exploitation de l'entreprise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [G] échoue à inverser la présomption de non salariat établie à l'article L.8221-6 du code du travail.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [G] à payer à chaque la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Condamne M. [G] à payer à chaque intimé a somme de 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT