Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00210 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINT2
AFFAIRE :
S.A. YOUNITED
C/
Mme [O] [V]
MCS/LLS
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 MARS 2024
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Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 27 JUILLET 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 06 Mars 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SA YOUNITED a consenti à Mme [O] [V], les prêts personnels suivants :
- suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2016, le prêt n°2741501, d'un montant de 6 000 euros, au taux d'intérêt de 4,41% l'an, remboursable en 48 mensualités de 136,58 euros, hors assurance,
- suivant offre préalable acceptée le 4 décembre 2017, le prêt n°4455736, d'un montant de 5 000 euros, au taux de 7,51% l'an, remboursable en 72 mensualités de 86,47 euros, hors assurance ;
- suivant offre préalable acceptée le 19 novembre 2018, le prêt n°5822162, d'un montant de 4 500 euros, au taux de 7,93% l'an, remboursable en 72 mensualités de 78,76 euros hors assurance.
En raison du non-paiement d'échéances, la SAYOUNITED a prononcé le 30 décembre 2019 la déchéance du terme pour chacun des crédits.
Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2021 remis à étude, la SA YOUNITED a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de:
-à titre principal, la voir condamner à lui payer les sommes restant dues au titre des prêts, outre intérêts contractuels et capitalisation annuelle des intérêts pour chacun d'eux, indemnités de procédure et dépens,
-à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil en raison des manquements graves et réitérés de Madame [V] à son obligation contractuelle du remboursement et la condamner au paiement des mêmes sommes outre intérêts calculés au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- en tout état de cause, la condamner à une indemnité de procédure et aux entiers dépens.
Mme [V] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection a :
-constaté que la SA YOUNITED était forclose en son action pour ce qui concerne le prêt numéro 4455736 (offre acceptée le 4 décembre 2017), et a en conséquence déclaré irrecevable son action,
-ordonné la réouverture des débats,
-invité la SA YOUNITED à produire pour les prêts numéros 2740501 et 5822162 :
*l'original du contrat de crédit,
*la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (avec copie des pièces justificatives) lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de consommation à distance (article L312-17 du code de la consommation),
*la preuve du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur (L312-16 du code de la consommation),
*la preuve de l'exécution de l'obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (article L312-14 du code de la consommation),
*le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser(312 ' 32 du code de la consommation),
*le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement,
- invité les parties à présenter leurs observations :
*sur le caractère insuffisamment lisible et, notamment, sur la rédaction du contrat en caractères dont la hauteur n'est pas au moins celle du corps 8 (article R 312 ' 10 du code de la consommation),
*sur l'absence de mention, dans l'encadré présentant les caractéristiques essentielles du contrat, des mensualités d'assurance comprises alors que celle-ci a été souscrite (R312 ' 10,2°d),
*sur l'absence de mention de toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG ) (article R312 ' 10),
*sur l'absence de mention des modalités suivant lequel l'emprunteur peut ne pas adhérer à l'assurance facultative (article L312 ' 29),
*sur le caractère incomplet de l'avertissement quant aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur (article R312 ' 10),
*sur l'absence de justification de la régularité du bordereau de rétractation (article L312-21 et modèle type annexé à l'article R312 '9),
- sursis à statuer dans l'attente sur les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
A l'audience de réouverture des débats, seule la SA YOUNITED a comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des prêts personnels n°2740501 (1) et 5822162 (3) ;
- condamné Mme [V] à payer à la société YOUNITED CREDIT en deniers ou quittances les sommes nettes suivantes :
* 942,17 euros au titre du prêt n°2740501 du 21 juillet 2016 ,
* 3 893,74 euros au titre du prêt n°5822162 du 19 novembre 2018;
- dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'intérêts au taux légal ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance ;
- débouté la société YOUNITED CREDIT de ses prétentions plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 8 mars 2023, la SA YOUNITED a relevé appel général du jugement du 27 juillet 2022, sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] aux dépens.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Mme [O] [V] n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SA YOUNITED par acte d'huissier de justice du 10 mai 2023 remis à sa personne.
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Par conclusions déposées le 10 mai 2023 et signifiées le 10 mai 2023 à la personne de Mme [O] [V], la SA YOUNITED demande à la cour d'infirmer le jugement du 27 juillet 2022, et de :
- déclarer que l'action de la SA YOUNITED n'est pas forclose et en conséquence déclarer recevable son action concernant le prêt personnel n°4455736 du 4 décembre 2017,
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels et condamner en conséquence Mme [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 923,84 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019, au titre du prêt personnel du 21 juillet 2016,
* 4 402,95 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019, au titre du prêt personnel du 4 décembre 2017 ;
* 4 655,59 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019, au titre du prêt personnel du 19 novembre 2018
subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- condamner Mme [V] aux même sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, sans suppression de la majoration de 5 points ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le périmètre de l'appel :
L'appel dont la cour est saisi porte sur le seul jugement du 27 juillet 2022.
La forclusion de l'action en paiement de la SA YOUNITED du solde du prêt n° 4455736 souscrit le 4 décembre 2017 a été prononcée par le jugement du 12 janvier 2022, qui a une nature mixte, partiellement au fond partiellement avant-dire droit.
Ce jugement a déclaré par suite, dans son dispositif, irrecevable l'action en paiement de la SAYOUNITED au titre de ce crédit ; il n'a pas été frappé d'appel du chef de cette disposition.
La SAYOUNITED conteste la décision du premier juge déclarant forclose son action, et formule une demande en paiement du solde de ce crédit (4402,95€) dans ses conclusions d'appel ; cette prétention est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée par le juge des contentieux et de la protection par son jugement du 12 janvier 2022.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les prêts numéros 740501 et 582262 :
Cette sanction est contestée par la SA YOUNITED .
Elle a été prononcée par le premier juge pour un triple motif :
- les deux contrats de crédit numéros 740501 et 582262 ne sont pas rédigés en caractères dont la hauteur ne doit pas être inférieure à celle du corps huit,
- les contrats ne comportent pas mention de toutes les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG,
-le formulaire détachable de rétractation figurant aux 2 contrats de prêt n'est pas conforme à celle du modèle type joint annexé à l'article R312 ' 9 du code de la consommation.
- Sur le non respect du corps 8,
L'article R312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit
prévu à l'article L312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8.
La SA YOUNITED objecte que cette hauteur de caractère n'est pas légalement définie et qu'au plan technique, elle ressort à 3 mm ou à 2,82 mm selon qu'elle est calculée en points DIDOT, utilisés en imprimerie ou en points DTP ou PICA utilisés en publication assistée par ordinateur. Elle soutient que les caractères typographiques de ses contrats sont conformes à l'exigence légale ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour d'appel de RENNES le 8 décembre 2017 (RG 14/09213) dans un litige l'opposant à d'autres débiteurs.
La SA YOUNITED produit à ses pièces, un rapport d'expertise judiciaire établi le 20 janvier 1993 par M. [Z] [X], désigné par la cour d'appel de VERSAILLES dans un litige opposant un autre organisme de crédit (la CREG) à un particulier avec mission donnée à l'expert d'examiner l'acte contenant l'offre de crédit consenti par la CREG et de fournir tous éléments permettant à la cour d'apprécier si cet acte est ou non rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps 8.
Certes, ce rapport ne concerne pas la SA YOUNITED et l'expertise ne porte pas sur ses offres de crédit. Cependant, l'expert a annexé à son rapport, un spécimen des corps 6, 8 et 10.
Le rapprochement de ces spécimens avec les caractères des 2 offres de crédit du 21 juillet 2016 et du 19 novembre 2018 acceptées par Mme [O] [V] révèle que les contrats de crédit litigieux ne sont pas rédigés en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps 8. Ces contrats répondent donc à l'exigence posée par l'article R 312-10 du code de la consommation, et satisfont à la condition de lisibilité prévue par cet article.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts énoncée à l'article L341 '4 du code de la consommation n'est pas encourue pour ce premier motif.
- Sur l'absence de mention de toutes les hypothèses pour le calcul du TAEG':
Aux termes de l'article L312 ' 28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable... Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en conseil d'État.
Aux termes de l'article R312 ' 10 du même code, le contrat de crédit prévu à l'article 312 ' 28 comporte de manière claire et lisible dans l'ordre précisé ci-dessous : a)b)c)d)...
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
f) le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
S'agissant de l'offre de prêt acceptée le 21 juillet 2016 (n°2741501), l'encadré de l'offre de prêt mentionne expressément un prêt d'un montant de 6000 €, pour une durée de 48 mois avec 48 échéances de 136,58 € hors assurance facultative. Il est indiqué que le taux débiteur fixe est de 4,41 % l'an et le TAEG fixe de 5,09 % pour un montant total du de 6555,84 €. L'offre de prêt précise que le calcul du TAEG repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant cette durée.
S'agissant de l'offre de prêt personnel acceptée le 19 novembre 2018 (n°5822162), l'encadré de l'offre de prêt mentionne expressément un prêt d'un montant de 4500€, pour une durée de 72 mois avec 72 échéances de 78,76 € hors assurance facultative. L'encadré précise que le taux débiteur fixe est de 7,93 % l'an, le TAEG fixe est de 11,3 % pour un montant total dû de 5670,72 €. L'offre de prêt précise que le calcul du TAEG repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant cette durée.
Le TAEG étant fixe pour la durée de ces deux contrats, l'organisme de crédit n'avait pas à proposer plusieurs hypothèses dans l'encadré des contrats, la phrase ' Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées' n'ayant de sens que lorsque plusieurs taux ont vocation à s'appliquer au cours du contrat de crédit.
Dans ces conditions, l'organisme de crédit a respecté les obligations mises à sa charge pour informer de manière claire, l'emprunteur sur le TAEG applicable à chacun des deux contrats.
La décision du premier juge sera infirmée en ce qu'il a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour non respect par le prêteur des dispositions de l'article R312-10 f du code de la consommation.
- Sur l'irrégularité du bordereau de rétractation :
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L341-4 du code de la consommation au motif que le formulaire de rétractation des prêts n° 2740501 et 5822162 n'est pas conforme au modèle type joint annexé à l'article R312-9 du code de la consommation.
L'article R312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312 ' 21 est établi conformément modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.
Ainsi que le relève à juste titre le prêteur, le juge des contentieux de la protection
n'a pas précisé dans sa décision en quoi les bordereaux de rétractation ne seraient pas conformes au modèle type prévu par l'article R312-9 du code de la consommation.
La cour fait le constat à l'examen de ces bordereaux qu'ils ne comportent au verso aucune mention et sont conformes au modèle type annexé à l'article R312 '9 du code de la consommation, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévus par l'article L341'4 du code de la consommation n'est pas encourue. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
* Sur les créances de la SA YOUNITED :
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la sanction de la déchéance des intérêts pour les deux contrats numéros 740501 et 582262.
Mme [O] [V] sera condamnée, en conséquence, à payer à la SA YOUNITED :
- au titre du prêt n°2741501 :
la somme de 1837,80 € avec intérêts contractuels de 4,41% l'an (taux nominal) à compter du 30 décembre 2019 outre la somme de 86,04 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
- au titre du prêt n°5822162 :
la somme de 4343,90€ avec intérêts contractuels de 7,93% (taux nominal) l'an à compter du 30 décembre 2019, outre la somme de 311,69€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
*Sur les demandes accessoires :
La décision du premier juge condamnant Mme [O] [V] aux dépens de 1ère instance sera confirmée. Celle-ci supportera les dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la SA YOUNITED, au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure, la somme de 1000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SA YOUNITED au titre du prêt n° 4455736 souscrit le 4 décembre 2017 en raison de la chose jugée par le jugement du juge des contentieux de la protection de Limoges du 12 janvier 2022,
INFIRME les dispositions critiquées du jugement déféré du 27 juillet 2022,,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ,
DIT n'y avoir lieu de déchoir la SA YOUNITED du droit aux intérêts sur les prêts numéros 2741501 et 582262,
CONDAMNE Mme [O] [V] à payer à la SAYOUNITED :
-au titre du prêt n°2741501 :
la somme de 1837,80 € avec intérêts contractuels de 4,41% l'an (taux nominal) à compter du 30 décembre 2019 outre la somme de 86,04 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
-au titre du prêt n°5822162 :
la somme de 4343,90€ avec intérêts contractuels de 7,93% (taux nominal) l'an à compter du 30 décembre 2019, outre la somme de 311,69€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [V] à verser à SA YOUNITED une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [O] [V].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.