Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/04799 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPBB
Société ASVEL BASKET
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Juin 2019
RG : 18/00535
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société ASVEL BASKET
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[T] [O]
né le 27 Février 1969 à [Localité 3] (CANADA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Morgane GARCES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES
Suivant deux contrats de travail à durée déterminée en date des 13 décembre 2014 et 20 avril 2015, la société ASVEL [Localité 5]-[Localité 6] ci -après dénommée le club a engagé M. [O] en qualité d'entraîneur en chef de l'équipe professionnelle de basket pour la période du 13 décembre 2014 au 30 juin 2017.
Par avenant du 15 septembre 2016, M. [O] s'est vu confier, en plus de ses fonctions d'entraîneur, la responsabilité de l'organisation et de la gestion du secteur sportif , sous la responsabilité hiérarchique directe de M. [Z] [U], président du club, et de M. [I], directeur général, moyennant un salaire mensuel brut de 14 065 euros et le contrat de travail a été prolongé pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2020.
Considérant que son contrat de travail avait été rompu en dehors de la mise en oeuvre d'une quelconque procédure de licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 26 février 2018 aux fins d'obtenir la condamnation du club de [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
* 460 143 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
* 15 867 euros d'indemnité pour irrégularité de procédure
* 46 014,30 euros à titre d'indemnité de précarité
* 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2018, le club a convoqué M. [O] le 23 octobre 2018 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2018, le club a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave en lui reprochant de s'être engagé comme assistant coach de l'équipe canadienne courant septembre 2018 alors qu'il était lié au club de [Localité 5]-[Localité 6] jusqu'au 30 juin 2020.
Par jugement rendu le 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- jugé que le contrat de travail de M. [O] a été rompu par anticipation de façon abusive à la date du 15 janvier 2018
en conséquence :
- condamné la société ASVEL [Localité 5] [Localité 6] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 318 563,62 euros à titre de dommages-intérêts issus de l'article L. 1243-4 du code du travail
* 36 000 euros net à titre de rappel de prime d'intéressement
* 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société ASVEL [Localité 5] [Localité 6] aux dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 8 juillet 2019 par la société ASVEL BASKET.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société ASVEL BASKET demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 13 juin 2019 en
ce qu'il a :
- dit et jugé recevables les demandes de M. [T] [O]
- dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de M.[O] a été abusivement rompu le 15 janvier 2018,
- condamné [Localité 5] BASKET à verser à M.[O], les sommes suivantes :
* 318 563,62 euros à titre de dommages et intérêts issus de l'article L. 1243-4 du code du travail,
* 36 000 euros net à titre de rappel de prime d'intéressement,
* 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
à titre principal :
- débouter M. [O] de ses demandes
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la rupture abusive pour faute grave en date du 15 janvier 2018 devait
être confirmée par la Cour d'appel :
- limiter les dommages et intérêts dus par l'ASVEL BASKET à M. [O] à la somme de 315 702,80 euros sur le fondement de l'article L1243-4 du code du travail.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [O] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu par anticipation de façon abusive par l'ASVEL à la date du 15 janvier 2018
- porter à la somme de 400 000 euros nette le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au visa de l'article L 1243-4 du code du travail et subsidiairement, sur le même fondement, confirmer les condamnations prononcées à hauteur de 318 563,62 euros nette et condamner l'ASVEL au paiement de ces sommes
- condamner l'ASVELà lui payer une somme de 36 000 euros nette pour rupture abusive du contrat d'intéressement régularisé le 30.09.2016.
à titre subsidiaire :
- juger que le licenciement pour faute grave notifié le 26.10.2018 est abusif
- condamner à ce titre l'ASVEL à lui payer à titre principal une somme indemnitaire d'un montant de 400 000 euros nette de CSG et de RDS et à titre subsidiaire celle de 318 563,62 euros nette de CSG et de RDS
- condamner enfin l'ASVEL sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir d'avoir à lui délivrer les documents de fin de contrat, à savoir: certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte à raison de la rupture notifiée le 15.01.2018.
- condamner la SASP ASVEL à lui payer une somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2022.
MOTIFS
- Sur la rupture du contrat de travail :
M. [O] expose qu'au prétexte de mauvais résultats sportifs à l'issue d'une défaite enregistrée contre [Localité 4], la SASP Asvel a pris l'initiative de rompre son contrat de travail en dehors de toute procédure de licenciement par la voie d'un simple communiqué de presse en date du 15 janvier 2018 ainsi libellé :
' L'ASVEL Basket vous annonce que [T] [O] n'est plus, à compter de ce lundi, l'entraîneur principal de l'équipe professionnelle. Au lendemain de la lourde défaite concédée à [Localité 4] le club a pris cette décision pour donner suite aux résultats non conformes aux attentes et aux objectifs qu'il avait fixé en début de saison.
L'Asvel Basket tient à remercier [T] [O] pour les trois années passées au club, auréolées d'un titre de champion de France en 2016 et de finales dans les autres compétitions hexagonales, la coupe de France et la leaders cup.
A partir de ce jour, c'est [N] [U], assistant coach du club depuis quatre saisons et demi qui devient le coach principal de l'équipe professionnelle, et ce, jusqu'à la fin de cette saison. Il sera assisté d'[F] [R], tandis que [W] [E] prendra en charge les fonctions de General Manager du club.
L'ASVEL Basket attend désormais de la part du groupe une réaction collective, des comportements et des attitudes à la hauteur des espérances placées en eux, par les dirigeants et les supporters du club.'
M. [O] indique que dans la logique de la rupture, il lui a été demandé :
- de ne plus se présenter sur son lieu de travail
- de restituer les clefs permettant l'accès au lieu de travail ainsi que son véhicule de fonction
- de restituer son portable, son ordinateur ainsi que la plaquette officielle que la ligue lui avait confiée en vue du match de coupe d'Europe qui devait se dérouler le 17 janvier 2018. M. [O] soutient que l'ASVEL a imaginé maintenir le versement de son salaire de janvier 2018 à septembre 2018 afin de laisser supposer de manière artificielle la survie du contrat de travail.
M. [O] souligne qu'il a fait savoir par courrier de son conseil du 3 avril 2018 qu'il n'acceptait les salaires versés chaque mois qu'à titre d'acompte à valoir sur les dommages-intérêts à venir, et qu'il n'a obtenu aucune réponse de la part de l'ASVEL.
L'ASVEL soutient que :
- le communiqué de presse en cause ne peut s'analyser comme une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ;
- qu'il s'agissait simplement d'annoncer une décision sportive prise à un moment précis, au vu d'un contexte particulier ;
- dans le communiqué il n'est question ni de rupture, ni de licenciement, ni de départ ou de séparation ;
- l'ASVEL Basket n'a initié aucune procédure et a continué à régler ses salaires à M. [O] jusqu'en octobre 2018 ;
- M. [O] est resté dans l'effectif de l'ASVEL bien au delà du mois de janvier 2018 ainsi qu'en atteste le registre du personnel au 31 octobre 2018 ;
- seule une initiative de M. [O] aurait pu entraîner la rupture anticipée de son contrat de travail, mais que l'intéressé n'a pris aucune initiative de la sorte.
L'ASVEL Basket soutient par conséquent que le contrat de travail de M. [O] a pris fin à la suite de la notification de la lettre de rupture pour faute grave en date du 26 octobre 2018, la faute grave consistant à s'être engagé auprès de la fédération canadienne de basketball alors qu'il était encore salarié du club, ce qui constitue une violation de ses obligations contractuelles.
M. [O] sollicite la somme de 400 000 euros au visa de l'article L. 1243-4 du code du travail aux termes duquel :
' La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.'
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Il résulte des éléments du débat que l'ASVEL Basket a annoncé le 15 janvier 2018 que M. [O] était déchargé de ses fonctions d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle; qu'il a été remercié pour les trois années passées au club et remplacé dans ses fonctions par M. [N] [U].
Il résulte par ailleurs d'un échange de courriels entre M. [Z] [U] et M. [O] courant mars 2018 que l'ASVEL Basket avait envisagé une requalification du CDD de M. [O] en CDI, puis une rupture conventionnelle avec versement d'une indemnité conventionnelle de 161 322 euros.
Enfin, M. [O] verse aux débats des extraits du livre de M. [Z] [U] intitulé ' au-delà de tous mes rêves', dans lesquels il évoque la situation de [T] [O] dans les termes suivants :
' (...) Mais il a été réglo, il n'a pas fait de procès au club , à l'inverse de [T] [O], licencié en janvier 2018, qui me dit que tout est bon et qui me fait un procès derrière! C'est dommage, parce qu'on a gagné notre premier titre avec [T] en tant que coach. Je lui en serai toujours reconnaissant. C'est le coach de notre premier titre. Mais ensuite on a vu qu'il ne serait pas celui qui pourrait nous mener à l'étape suivante. Je sais que j'ai eu raison. (...)'
Il résulte de ces éléments que, dès le 15 janvier 2018, l'ASVEL Basket a décidé de décharger M. [T] [O] de ses fonctions d'entraîneur pour les confier à une autre personne, sans autre alternative, mettant fin de fait à son contrat de travail.
En effet, la prestation de travail étant l'essence même du contrat de travail, l'absence de fourniture de travail et le remplacement du salarié constituent en l'espèce un congédiement, peu important que l'employeur ait prétendu maintenir le versement des salaires.
Il résulte par ailleurs du courrier adressé par son conseil à l'ASVEL, dès le 25 janvier 2018, et de la saisine du conseil de prud'hommes par requête du 26 février 2018, que M. [T] [O] a immédiatement contesté la rupture anticipée de son contrat de travail et qu'il n'a, à aucun moment, accepté la situation.
Il apparaît en conséquence que l'ASVEL Basket [Localité 6]-[Localité 5] a pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail de [T] [O], le 15 janvier 2018, sans aucun formalisme, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail expressément prévus par l'article L. 1243-4 du code du travail.
M. [T] [O] est fondé en sa demande d'indemnisation de son préjudice.
- Sur le montant des dommages-intérêts :
Considérant que son contrat de travail avait été rompu 29 mois avant son terme, le conseil de prud'hommes a, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, alloué à M. [O] la somme de 318 563,62 euros bruts.
M. [O] demande que cette indemnisation soit portée à 400 000 euros aux motifs que:
- la rupture imputable à l'ASVEL remonte au 15 janvier 2018
- il a charge de famille
- il n'a pas retrouvé d'activité professionnelle
- les extraits du livre de [Z] [U] le discréditent sur un plan professionnel et personnel.
L'ASVEL conclut à titre subsidiaire que l'indemnité due à M. [O] doit être limitée à la somme de 315 702, 80 euros représentant 20 mois et 5 jours de salaire brut, du 27 octobre 2018 au 30 juin 2020.
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L'article L. 1243-4 du code du travail énonce :
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.'
En application de ce texte, la période de référence pour le calcul de l'indemnité s'étend du 15 janvier 2018 au 30 juin 2020, dont il convient de déduire les salaires effectivement versés par l'ASVEL jusqu'au mois d'octobre 2018.
Le conseil de prud'hommes a fait une juste application de l'article L. 1243-4 du code du travail et M. [O] qui ne justifie pas d'un préjudice qui n'aurait pas totalement été indemnisé par la somme allouée en première instance, sera débouté de sa demande pour le surplus.
- sur le rappel de prime d'intéressement :
M. [O] fait valoir que l'avenant régularisé le 30 septembre 2016 portait engagement d'un accord d'intéressement régularisé sur une base de 1 800 euros net d'acompte mensuel sur la période du 30 septembre 2017 au 30 juin 2020.
M. [O] soutient que cet accord a été exécuté jusqu'en juin 2018, de sorte que reste due la somme de 36 000 euros net au titre de l'intéressement du 30 septembre 2018 au 30 juin 2020.
L'Asvel Basket s'oppose à cette demande aux motifs :
- d'une part, que le contrat de travail de M. [O] a été rompu de manière justifiée depuis le 27 octobre 2018,
- d'autre part, que la prime d'intéressement est par nature aléatoire puisqu'elle est conditionnée, pour les salariés joueurs et entraîneurs, par un résultat sportif déterminé
( maintien en première division) et que le versement d'acompte ne saurait dés lors préjuger de leur caractère définitif,
- par ailleurs, que les sommes qui devaient être versées à M. [O] par l'Asvel en exécution de cet avenant l'ont été au même titre que les autres salariés de l'entreprise
***
La loi autorise aux articles L. 3313-1 et suivants du code du travail la conclusion d'accords d'intéressement. Cet intéressement des salariés aux résultats et/ou aux performances de l'entreprise doit avoir un caractère collectif, tous les salariés devant, sous réserve de conditions d'ancienneté, limitées à trois mois, pouvoir en bénéficier.
Cet intéressement doit également avoir un caractère aléatoire et répondre à un mode de calcul lié 'aux résultats ou aux performances de l'entreprise', conformément aux dispositions de l'article L.3314-2 du code du travail.
Le calcul de l'intéressement doit ainsi être lié soit aux résultats ou aux performances de
l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en
nombre entier de mois au moins égal à trois, soit aux résultats de l'une ou plusieurs de
ses filiales au sens de l' article L. 233-16 du Code de commerce , dès lors que, à la date
de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- l'Asvel Basket et les représentants des salariés ont signé un accord d'intéressement le 30 décembre 2016 ;
- un avenant au contrat de travail de M. [O] a été signé par les parties le 30 septembre 2016 qui prévoyait que dès la signature de l'accord d'intéressement à venir ,' celui-ci sera versé sous forme d'acompte à compter du 30 octobre au plus tard et ce tous les mois, jusqu'à la fin du contrat ' à hauteur de 1 800 euros nets d'acompte chaque mois du 30 septembre 2017 au 30 juin 2020 ;
- le contrat de travail de M. [O] a été rompu de manière anticipée le 15 janvier 2018, de sorte qu'il ne peut prétendre au visa de l'accord d'intéressement, au versement de sommes correspondant à une période où son contrat avait été rompu.
Le jugement déféré qui a condamné l'Asvel Basket à lui payer la somme de 36 000 euros sera donc infirmé et M. [O] débouté de sa demande à ce titre.
- Sur les demandes accessoires :
La société Asvel qui ne justifie pas avoir délivré à M. [O] les documents de fin de contrat rectifiés plusieurs années après la rupture du contrat de travail sera donc condamnée à procéder à cette remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification du présent arrêt et pendant une durée de quatre mois.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Asvel [Localité 5] [Localité 6] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [O] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Asvel qui succombe pour l'essentiel en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Asvel [Localité 5] [Localité 6] à payer à M. [O] la somme de 36 000 euros au titre de rappel d'intéressement
INFIRME le jugement déféré sur ce chef
STATUANT à nouveau et y ajoutant
DÉBOUTE M. [O] de sa demande au titre de l'accord d'intéressement
ORDONNE à l'Asvel [Localité 5] [Localité 6] de remettre à M. [O] un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai qui courra pendant un délai de quatre mois
CONDAMNE l'Asvel [Localité 5] [Localité 6] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE l'Asvel [Localité 5] [Localité 6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE