Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 23/00114 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DCRK
GROSSES le
aux avocats
N° 14-24
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 28 Février 2024
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [L] [S]
né le 13 Septembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne ROUQUIE, membre de la SELARL CABINET ROUQUIE, plaidante, avocate au barreau de BRIVE et par Me David LLAMAS, postulant, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
S.A.S.U. AKOAZEN prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de BRIVE sous le n°540 030 350
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu LACHAISE, de la SELARL LH AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Céline BRANCO, postulante, avocate au barreau de LOT
APPELANTE d'un jugement rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAHORS le 02 Décembre 2022, RG : 19/00228
A l'audience tenue le 24 Janvier 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Danièle CAUSSE, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Les époux [S] propriétaires d'une maison sise lieu-dit [Adresse 5] (46) depuis 2012, ont accepté un devis en date du 01 février 2018 d'un montant de 22.715,00 euros établi par la société AKOAZEN spécialisée en construction et rénovation de piscines, pour la rénovation de leur piscine à fond plat de 5 x 11 m. Il était prévu :
- La préparation du bassin
- Le remplacement des pièces à sceller
- Le remplacement des deux skimmers
- Le remplacement des 3 refoulements
- Le remplacement de la prise balai
- Le remplacement du projecteur
- La fourniture et pose d'un liner membrane 150/100
- La réalisation de plages béton prêtes à daller et pose de margelles :
Les époux [S] ont réglé un acompte de 8.000,00 euros et les travaux ont commencé.
Fin avril 2018, considérant que les travaux étaient défectueux, M. [S] a refusé de régler le solde de 15.135,00 euros restant dû sur la facture en date du
03 octobre 2018 d'un montant de 23.135,00 euros TTC.
La société AKOAZEN est revenue sur place pour scier la dalle et en a refait une partie. M. [S] toujours insatisfait du résultat a fait constater des désordres le
29 novembre 2018 par Me [O] [D], huissier de justice à [Localité 7].
Par acte d'huissier délivré le 12 mars 2019, la société AKOAZEN a assigné M. [S] afin de voir :
'- prononcer la réception du chantier réalisé par elle en date du 03 octobre 2018
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 15.135,00 euros avec intérêts au taux légal a compter de l'assignation et la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 05 février 2021, le tribunal judiciaire de CAHORS a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, et désigné M. [C] ; l'expert a déposé son rapport le 9 août 2021.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de CAHORS a :
- constaté que la réception des travaux confiés par [L] [S] à la société AKOAZEN n'apas eu lieu et jugé qu'une réception judiciaire ne peut en l'état être prononcée,
- condamné la société AKOAZEN à payer à [L] [S] :
08 août 2019,
- condamné [L] [S] à payer à la société AKOAZEN la somme de 15.132,00 euros au titre du solde de la facture du 3 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation
- ordonné la compensation entre les sommes dues,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société AKOAZEN aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la société AKOAZEN à payer à [L] [S] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 février 2013, la SASU AKOAZEN a interjeté appel de la décision, les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :
- condamné la société AKOAZEN à payer à [L] [S] :
- condamné la société AKOAZEN aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire
- condamné la société AKOAZEN à payer à [L] [S] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits.
Par conclusions en date du 6 juillet 2023, l'intimé forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la Société AKOAZEN n'a pas exécuté le jugement du 02 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire en ne procédant pas au paiement des sommes mises à sa charge
- en conséquence, ordonner le retrait du rôle de l'affaire pendante devant la Cour d'appel d'AGEN inscrite sous le N° RG 23/00114
- condamner la Société AKOAZEN au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La société AKOAZEN n'a pas conclu devant le magistrat de la mise en état et l'incident a été retenu après deux renvois, le conseil de la société ayant informé la juridiction que son client ne lui avait pas communiqué les pièces nécessaires pour conclure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce, la demande a été présentée avant l'expiration du délai pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile, elle est recevable.
Après compensation la société AKOAZEN doit à M [S] en vertu du jugement revêtu de l'exécution provisoire, la somme de 19.258,76 euros. Cette société ne justifie d'aucune des conditions permettant de faire obstacle à l'exécution provisoire.
Il convient donc de radier l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
La société AKOAZEN succombe, elle supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
Condamnons la SASU AKOAZEN à payer à M. [L] [S] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SASU AKOAZEN aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Danièle CAUSSE André BEAUCLAIR
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