Texte intégral
R.G : 10/05395
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 27 mai 2010
RG : 08/2581
ch no
X...
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble 145 rue Antoine Durafour - 42000 -SAINT-ETIENNE
AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Novembre 2011
APPELANT :
Monsieur Christian X...
né le 15 Octobre 1948 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Emmanuel BONNARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
de l'immeuble 145 rue Antoine Durafour
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par son syndic l'Agence IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE
27, rue Joseph Pupier
42100 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE
représentée par ses dirigeants légaux
27 rue Joseph Pupier
42100 SAINT ETIENNE
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2011
Débats en audience publique du 28 Septembre 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Dominique DEFRASNE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Christian X..., propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété situé ... a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble en cause et L'AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE, syndic, devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE pour les voir condamner à respecter certaines dispositions légales et conventionnelles ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.
Dans le cadre de la mise en état, monsieur X... s'est désisté de son instance et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a sollicité le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mai 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a constaté le désistement de monsieur X... et l'a condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive outre celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au syndic la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juillet 2010 monsieur X... a interjeté appel de l'ordonnance.
En cours de procédure, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 21 octobre 2010 a déclaré recevable l'appel immédiat formé par monsieur X... contre l'ordonnance du juge de la mise en état.
L'appelant sollicite la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE en ce qu'il a prononcé à son encontre une condamnation à des dommages et intérêts et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'article 771 du code de procédure civile n'attribue aucune compétence au juge de la mise en état pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, aucune demande de provision sur d'éventuels dommages et intérêts n'ayant été formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
Il demande reconventionnellement la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 772 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE et L'AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE, syndic, sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée en expliquant que monsieur X... a engagé une action judiciaire prématurée dans le seul but de leur nuire, ce qu'a justement constaté le juge de la mise en état. Ils demandent respectivement le paiement de la somme de 2.500 euros et de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir d'accorder à l'une quelconque des parties des dommages et intérêts et que si l'article 771 du code de procédure civile lui permet d'allouer une provision aux créanciers encore faut-il que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ;
Qu'en l'espèce, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a excédé ses pouvoirs en condamnant monsieur X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE la somme de1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu en revanche que les autres dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état, y compris la condamnation de monsieur X... au paiement de frais irrépétibles sont justifiés et doivent être confirmées ;
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et le syndic supporterons les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel d'allouer à monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme l'ordonnance rendu par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE le 27 mai 2010 en ce qu'elle a condamné monsieur Christian X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE et l'AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE syndic aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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