Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°32
N° RG 24/01197 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR3B
M. [R] [D] [I] [Z]
C/
Mme [B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 09 avril 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 26 février 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [D] [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (29)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5] (THAÏLANDE)
Représenté par Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En exécution d'un jugement du juge aux affaires familiales de Vannes du 5 janvier 2006 et d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 janvier 2008 prononçant le divorce des époux [B] [N] et [R] [Z], le président de la chambre des notaires du Morbihan a, le 21 avril 2009, désigné Me [P] pour procéder aux opérations amiables de liquidation et de partage.
Mme [B] [N] a, par exploit du 22 octobre 2021, fait assigner M. [Z], domicilié en Thaïlande, devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'homologation de l'acte de partage.
Cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales qui, par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022 notifié par voie du recommandé international le 12 septembre 2023, a notamment :
- homologué le projet d'acte liquidatif dressé le 19 décembre 2012 par Me [P],
- condamné M. [Z] à payer à Mme [N] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.'[Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2023.
Il a, par exploit du 26 février 2024, fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [N] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement. Il affirme que les assignations et significations ont violé les règles de notification des actes à l'étranger, ayant été faites au parquet de Lorient pour une procédure à Vannes. Il ajoute que la signification de l'assignation a fait l'objet de deux «'talons de non remise'» qui ont été transmis à la juridiction de Lorient au lieu de celle de Vannes et que la notification par voie du recommandé international n'a pas été transmise aux autorités consulaires. Il considère que Mme [N] avait connaissance de son adresse, qui était indiquée sur la notification faite à parquet. Il ajoute que son conseil (dont il n'a pas changé) n'a pas été informé des opérations de liquidation par le notaire, ni de l'engagement de la procédure devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Il soutient subsidiairement qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, lequel a homologué un projet liquidatif établi par un notaire n'ayant pas été désigné par le tribunal et en l'absence de l'un des copartageants non présent ni représenté. Il affirme que le notaire a ignoré ses prétentions et les observations de son conseil.
À titre infiniment subsidiaire, il précise qu'il sollicitera devant la cour l'ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté et la désignation d'un notaire pour y procéder sous le contrôle d'un juge et à titre infiniment infiniment subsidiaire, qu'il soit fait droit à ses revendications toutes ignorées dans le projet liquidatif.
Il soutient ensuite que l'exécution du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives, puisqu'il a été privé du principe du contradictoire et de son droit au procès équitable.
Mme [N] acquiesce à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et s'oppose à sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
SUR CE :
Il convient de constater l'accord des parties sur l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti de plein droit le jugement critiqué.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
La demande de M.'[Z] au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile et l'accord des parties':
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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