Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 22/01062 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/01062 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UU
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR : Société [5] - CPAM
copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire délivrée par LRAR à : CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] sise [Adresse 4]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Jean-Michel SIMON, assesseur collège employé
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Salarié de la société [5], M. [S] [W], engagé en qualité d’opérateur de presse logistique, a été victime d’un accident le 15 décembre 2021 dans les circonstances suivantes : “en marchant, la victime a ressenti une douleur”. Le siège des lésions se situe au bas du dos et à la jambe gauche.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] par décision du 29 décembre 2021.
Le 14 juin 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
En l’absence de décision, par requête du 3 novembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [W] dans les suites de son accident du travail survenu le 15 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.
Se référant à sa requête dont elle demande le bénéfice et à laquelle le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident, de déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, de dire si l’accident a pu aggraver ou révéler un état pathologique antérieur, d’ enjoindre à la caisse de communiquer les éléments médicaux à son médecin expert et de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de l’expert.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 15 décembre 2021 et de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société
La société soutient que l’absence de production de la copie des pièces ayant servi de fondement à la décision de la commission médicale de recours amiable est sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré. Elle soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévue à l’article R. 142-8-5 du même code prive l’employeur de l’exercice effectif du recours préalable obligatoire et de connaître les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse.
La caisse répond que l’employeur confond le principe du contradictoire, composante du procès équitable avec le caractère contradictoire de la procédure de nature administrative telle qu’instituée devant la commission médicale de recours amiable, qu’elle n’a pas d’obligation de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les règles prescrites ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.
Aux termes des articles L142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Selon l’article L142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 22/01062 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UU
Selon l’article R142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
La commission médicale de recours amiable est une commission administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel devant laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient en premier lieu que la caisse ne produit pas l’ensemble des arrêts de travail et qu’elle ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité puisqu’elle ne démontre pas la continuité de symptômes et des soins. Il soutient ensuite que la durée d’arrêt de travail de 156 jours est incohérente au regard des lésions provoquées par l’accident du travail.
La caisse conclut qu’elle a produit les arrêts de travail jusqu’à la consolidation et que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit l’ensemble des arrêts de travail de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société soutient que le salarié a bénéficié de 156 jours d’arrêt de travail alors que la déclaration accident du travail mentionne que “en marchant ( la victime) a ressenti une douleur”. Elle considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et que cette disproportion interroge et ne peut être justifiée que par l’existence d’un état pathologique indépendant.
Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [5] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la demande d’expertise ;
- Déboute la société [5] de ses demandes ;
- Déclare opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M.[W] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2021 ;
-Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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