Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S. [5]
copie exécutoire
le 03 décembre 2025
à
Me HASSANI
Me REY
EG/IL/CB
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
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N° RG 24/04008 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGEI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 31 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 23/00050)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le 22 Mai 1981
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 décembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [V], né le 22 mai 1981, a été embauché à compter du 1er décembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, par la société [5] (la société ou l'employeur), en qualité de magasinier-cariste.
La société [5] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l'Oise.
Le 8 septembre 2019, M. [V] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M.'[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 31 mars 2023.
Par jugement du 31 juillet 2024, le conseil :
- s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Beauvais ;
- a dit qu'à cette étape de la procédure, il n'y avait pas lieu de statuer au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'instance.
M. [V], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas reconnu recevable ses demandes ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau de,
- condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
- 672 euros brut pour l'année 2020 ;
- 672 euros brut pour l'année 2021 ;
- 672 euros brut pour l'année 2022 ;
- ainsi que les congés afférents :
- 67,20 euros bruts pour l'année 2020 ;
- 67,20 euros bruts pour l'année 2021 ;
- 67,20 euros bruts pour l'année 2022 ;
- 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour paiement tardif des salaires et perte de droit à carrière ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndical ;
- 1 500 euros dommages et intérêt pour défaut de formation ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [5], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens dans le litige opposant le salarié et la Société portant sur la même demande sous le numéro RG'25/00463 ;
A titre subsidiaire,
- juger que M. [V] ne présente pas d'éléments de faits suffisants permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ;
- juger que M. [V] n'a pas été victime de discrimination syndicale au regard de ses éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables produits aux débats ;
- juger que le positionnement de M. [V] au coefficient 215, niveau 1 de la grille de rémunération interne est le bon ;
- juger qu'elle n'est redevable d'aucun rappel de salaire envers M. [V] ;
En conséquence,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [V] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de saisine du 1er président conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile.
La société [5] a conclu à la caducité de la déclaration d'appel par courriel reçu le 31 octobre 2025.
M. [V] n'a formé aucune observation dans le délai imparti.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 104 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.
En application de l'article 83 du même code, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L'article 84 alinéa 2 de ce code prévoit qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En l'espèce, le jugement dont appel n'ayant statué que sur la question de la litispendance, il appartenait à M. [V], appelant, de saisir la présidente de la cour en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
A défaut d'y avoir procédé, la déclaration d'appel est caduque.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [V].
L'équité commande de le condamner à payer à la société [5] la somme de 500 euros au titre des frais de procédure engagées en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne M. [M] [V] à payer à la société [5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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