Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00465 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/05046
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le 26 Mai 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
E.U.R.L. SJ AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickaël POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [Y] a acheté le 21 octobre 2016, auprès du garage SJ Automobiles à [Localité 3] un véhicule d'occasion, affichant 35 710 kilomètres au compteur, au prix de 14 938,76 euros. Ce véhicule bénéficiait d'une garantie contractuelle, souscrite auprès de la société Opteven Garantie par le garage vendeur en sa faveur.
Le véhicule a subi une panne le 14 juin 2017, et le coût de sa réparation, soit le changement de la pompe à eau, a été pris en charge par Opteven Garantie. Une nouvelle panne a nécessité, le 15 juillet 2017, le remorquage du véhicule dans un garage de Moselle, à la demande d'Opteven Garantie.
Sans nouvelle de son véhicule, M. [Y] a, par courrier du 9 octobre 2017, adressé à SJ Automobiles, informé son vendeur de son intention de se prévaloir des articles 1641 et suivants du Code civil. Ce courrier est demeuré sans suite, mais M. [Y] a reçu, le 14 décembre 2017, un courrier du constructeur SEAT France, l'informant qu'il était disposé à prendre en charge l'intégralité des réparations nécessitées par son véhicule, ce à quoi il a donné son accord. Il n'a cependant récupéré le véhicule réparé que fin février 2018. Il a alors vainement sollicité, le 22 juin 2018, l'indemnisation des frais induits par la privation prolongée de son véhicule, qu'il a dû remplacer par un autre.
N'obtenant par satisfaction, il a, par acte d'huissier délivré le 18 octobre 2018, attrait SJ Automobiles aux fins de la voir condamner au principal, au visa des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, son véhicule étant atteint d'une non conformité, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, le véhicule étant atteint d'un vice caché.
Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute SJ Automobiles de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts,
- condamné M. [Y] à indemniser SJ Automobiles de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] en date du 23 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2020, M. [Y] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant l'exception de nullité de l'assignation et statuant à nouveau :
* au principal, sur l'absence de conformité, comme au subsidiaire sur le fondement des vices cachés : condamner SJ Automobiles à l'indemniser de son entier préjudice, soit la somme de 10 106,03 euros au titre de dommages et intérêts,
* en tout état de cause :
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner SJ Automobiles à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 août 2020, SJ Automobiles demande à la cour de :
* In limine litis :
- constater le défaut de tentative réelle de résolution amiable du litige,
- prononcer la nullité de l'assignation,
* Au fond :
- A titre principal : confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [Y],
- A titre reconventionnel : condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice,
* En tout état de cause : condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 586 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
In limine litis, SJ Automobiles oppose l'exception de nullité de l'assignation au motif qu'en application de l'article 56 du Code de procédure civile, M. [Y] ne justifie pas des démarches qu'il a entreprises pour obtenir la résolution amiable du litige.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 56 du Code de procédure civile,"Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée,en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige."
Sur le fond, M. [Y] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de ses demandes tant au titre de la délivrance non conforme alors que le problème de moteur présenté par le véhicule litigieux était connu du constructeur lequel a finalement accepté de prendre en charge les réparations nécessaires, qu'au titre des vices cachés alors qu'il ne pouvait avoir connaissance du vice affectant le moteur au moment de la vente, que ce problème était connu du constructeur automobile et qu'il rendait le véhicule impropre à sa destination.
Sur la nullité de l'assignation :
La cour fera sienne la motivation du premier juge qui n'appelle aucune critique de sa part, en ce qu'il a retenu que « Cette exigence ne figure cependant pas parmi les quatre mentions dont l'absence entraîne la nullité de l'assignation, et il est constant en jurisprudence que l'éventuelle absence de mention des diligences amiables n'est susceptible que d'entraîner l'irrecevabilité de l'assignation. En l'espèce, l'assignation relate les échanges de correspondances (ou, plus exactement, énonce les demandes de M. [Y] demeurées selon lui sans réponse de la part de la défenderesse), qui ont eu lieu entre octobre 2017 et juin 2018 : il s'agissait là des démarches amiables exigées par l'article précité, et l'exception de nullité sera rejetée. »
Le jugement sera en conséquence confirmé en cette disposition.
Sur la délivrance non conforme :
Aux termes de l'article L 217-7 du Code de la consommation, " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué."
La cour constate que la vente du véhicule d'occasion litigieux a eu lieu le 21 octobre 2016, qu'une première panne, immédiatement réparée, est survenue le 14 juin 2017 et que la panne à l'origine du litige est du 15 juillet 2017.
M. [Y] qui ne bénéficie donc plus de la présomption de l'article L 217-7 susvisé, de rapporter la preuve de la non-conformité du véhicule litigieux.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable qu'il verse aux débats démontre que si le véhicule présente un défaut de conception qui implique une consommation d'huile importante, « la détérioration de la cylindrée relevée par la prise en compression est elle consécutive à une utilisation du véhicule avec un niveau d'huile insuffisant imputable au conducteur. »
Étant rappelé que le véhicule a été utilisé sans aucune panne pendant 8 mois, il appartenait à M. [Y], averti comme tout automobiliste disposant de son permis de conduire, par le voyant lumineux du véhicule, de faire un ajout d'huile ; ce qui aurait permis à son véhicule de fonctionner normalement.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les vices cachés :
Selon l'article 1641 du Code civil, " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
Pour mettre en 'uvre la garantie des vices cachés il convient de démontrer que trois conditions cumulatives sont réunies. Le vice doit être antérieur à la vente, non apparent et rendre la chose inutilisable ou diminuer fortement son usage.
Le rapport d'expertise amiable indique que : « le véhicule présente une détérioration de la cylindrée suite à un défaut de lubrification. Cette anomalie résulte dans un premier temps à une consommation d'huile importante du moteur par défaut de conception connu du constructeur. [...] Par contre la détérioration de la cylindrée relevée par la prise en compression est elle consécutive à une utilisation du véhicule avec un niveau d'huile insuffisant imputable au conducteur. »
Ainsi, si l'antériorité du vice et son caractère non apparent pour M. [Y], acquéreur profane, sont bien démontrés, ce dernier ne rapporte pas la preuve que ledit vice rendait la chose inutilisable puisqu'il convenait de le pallier en ajoutant de l'huile, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Le véhicule est devenu impropre à sa destination non pas en raison du vice antérieur dont il était atteint mais par la faute de l'acquéreur qui ne l'a pas entretenu comme il l'aurait dû.
Le jugement dont appel est en conséquence confirmé sur ce point mais également en ce qu'il a subséquemment débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de SJ Automobiles :
SJ Automobiles sollicite la somme de 1 500 euros « à titre symbolique pour le préjudice subi du fait de la gestion de M. [Y] de la situation », « pour lui faire entendre que la mauvaise foi ne peut en rien être rentabilisée devant les juridictions ».
Outre le fait que le fondement de cette demande n'est pas précisé, il sera répondu à l'intimé que le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, il appartient à celui qui le demande de démontrer pas que l'action menée par l'autre partie a procédé d'un esprit de malice, d'une intention nuire ou de mauvaise foi, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La demande d'exécution provisoire, en voie d'appel, est une demande sans objet.
Succombant à l'action, M. [Y] aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à l'EURL SJ Automobiles la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [T] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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