Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRP
N° MINUTE : 2023/ 27
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 14 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
[Y] [E]
né le 3 décembre 1982 à [Localité 2]
comparant assisté de Maître Camille LEREBOURS avocatcommis d'office inscrit au barreau de CAEN
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du EPSM [Localité 2]
Non comparant non représenté
Le préfet - Agence régionale de Santé - du CALVADOS
Non comparant non représenté
UDAF 14
Non comparante non représentée
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
Le conseil de l'appelant, Maître Camille LEREBOURS en ses explications ainsi que [Y] [E].
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 30 Mars 2023 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 14 Mars 2023 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [Y] [E], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à l'EPSM [Localité 2] depuis le 3 mars 2023 suite à un arreté de réintégration en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette ordonnance le 14 mars 2023 à [Y] [E] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [Y] [E] le 21 Mars 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 30 Mars 2023;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 11 août 2011, [Y] [E] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de l'EPSM à [Localité 2] , sur décision du représentant de l'État ;
Par requête en date du 9 mars 2023, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [Y] [E] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, requête faisant suite à la décision d'une réintégration en hospitalisation complète en date du 3 mars 2023.
Par ordonnance du 14 Mars 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [E] ; cette décision a été notifiée le 14 mars 2023 à l'intéressé, qui en a interjeté appel par un courrier en date du 20 mars 2023 reçu au greffe le 21mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [Y] [E], son conseil, Maître Camille LEREBOURS, le préfet, le directeur du EPSM [Localité 2], l'UDAF et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 30 mars 2023 à 14h00.
Le docteur [H] [B] a établi le28 mars 2023 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l'avocat de [Y] [E].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [Y] [E] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'appui de son appel, [Y] [E] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu' il n'y a pas de certificat fait par un psychiatre extérieur à l'établissement comme le veut la loi.
Son avocat reprend cet argument à l'audience du 30 mars 2023.
L'article L 3211-11 du code de la santé publique dispose:
'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'
L'arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète pris au vu d'une certificat médical établi par un psychiatre participant à la prise en charge du patient est donc régulier.
A l'audience du 30 mars 2023, l'avocat d'[Y] [E] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l'arrêté du 3 mars 2023 portant réintégration en hospitalisation complète n'a été notifié à [Y] [E] que le 8 mars 2023.
Il convient d'observer qu'[Y] [E] n'a réintégré l'EPSM en hospitalisation complète que le 6 mars 2023 à 18h55, qu'il a été placé en chambre d'isolement, ce qui explique ce retard dans la notification qui n'a pas porté une atteinte à ses drois dans la mesure où faisant l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques depuis le 11 août 2011, il avait nécessairement connaissance de ses droits et des règles de procédure applicables.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
La mesure d'admission en soins psychiatriques en date du 11 août 2011 avait été prise au vu d'un certificat médical en date du 10 août 2011 qui mentionnait l'existence cehz [Y] [E] d'un trouble schizophrénique chronique et la non observance du traitement.
Cet avis médical était confirmé par le certificat des 24h .
Ultérieurement, [Y] [E] a bénéficié d'une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation
complète .
Il avait demandé le 6 février 2023 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen avait rejeté cette requête .
Le 3 mars 2023, un psychiatre de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 2] avait établi un certificat médical relartif à la forme de prise en charge ; il en résultait qu'[Y] [E], patient souffrant de schizophrénie, ne respectait pas le programme de soins : il refusait la délivrance quotidienne de son traitement par des infirmiers à son domicile ; il contestait les soins.
Le psychiatre concluait qu'une évaluation en intrahospitalier assortie d'une surveillance spécialisée était nécessaire et que les soins devaient être repris sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le 3 mars 2023, le préfet, au vu de ce certificat médical, prenait un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
Le 6 mars 2023, le psychiatre qui établissait le certificat mensuel de suivi de mesure indiquait qu'[Y] [E] souffrait d'un trouble psychiatrique chronique sévère évoluant depuis l'adolescence ; il avait été hospitalisé à de multiples reprises depuis 2002, principalement en soins sans consentement pour des troubles du comportement sous tendus par un vécu délirant.
L'importance de ses troubles avait imposé qu'il soit admis à plusieurs reprises en UMD.
Il avait été hopsitalisé à plusieurs reprises ces dernières années pour une réactivation délirante associée à des troubles du comportement favorisés par des ruptures intempestives de traitements.
Depuis son dernier séjour dans le service en août 2022, il était suivi en ambulatoire au CMP et revendiquait une acceptation du diagnostic de sa maladie.
Depuis plusieurs années, il entamait régulièrement des démarches pour accéder à son dossier médical ou demander la levée de la mesure de curatelle dont il fait l'objet. Ses démarches s'inscrivaient dans une stratégie visant une levée de toute mesure de contrainte le concernant.
A travers ses propos, on percevait la persistance d'une thématique délirante à dimension mystique et mégalomaniaque.
Durant la période de février 2023, [Y] [E] n'avait pas honoré à plusieurs reprises les rendez-vous qui lui étaient proposés au CMP.
Il s'était résolu à se présenter en consultation le vendredi 24 février 2023.
Durant ce rendez-vous, il avait exprimé son mécontentement d'être maintenu en programme de soins, vivant cette mesure de façon persécutoire.
A l'issue de ce rendez-vous, il avait jeté obstensiblement les ordonnances dans la rue au pied du CMP.
La semaine dernière, le service avait été alerté par des messages inquiétants qu'[Y] [E] aurait adressé à la famille de sa compagne.
Un échange avec les infirmières libérales avait permis d'apprendre qu'[Y] [E] avait refusé leur passage à domicile.
A ce jour, [Y] [E] n'avait pas réintégré l'EPSM.
La famille de son amie contactée ce jour et résidant à distance de [Localité 2] avait fait part de son inquiétide sur la sécurité de cette dernière et envisageait d'effectuer un signalement auprès de la police de [Localité 1].
Selon un certificat médical en date du 7 mars 2023, [Y] [E] avait réintégré l'EPSM, en hospitalisation complète, le lundi 6 mars 2023 .
Selon l'avis médical établi le 8 mars 2023 par un psychiatre de l'EPSM, le patient se présentait ce jour tendu, interprétatif et persécuté ; les échanges étaient possibles mais rapidement son discours devenait circonlocutoire autour des procédures administratives.
Il prenait son traitement habituel mais pas le traitement préconisé pour apaiser sa tension psychique qu'il impute à la mesure d'isolement.
Il affirmait reconnaître sa pathologie chronique tout en n'identifiant pas ses symptômes manifestes relevés par le psychiatre ce jour (interprétation vis à vis des traitements proposés,...).
Ce praticien concluait à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Le psychiatre ayant rédigé le certificat médical de situation en date du 28 mars 2023 indique que le patient est toujours revendicateur quant à sa prise en charge, dans une reconnaissance minime de ses troubles psychotiques et thymiques ; sa présentation est parfois tendue dans le service, contenue, fermée en entretien médical.
Son cadre d'hospitalisation est progressivement élargi pour surveillance et évaluation clinique.
Il conclut que les soins sous contrainte demeurent indispensables au vu de ses antécédents de passage à l'acte graves hétéroagressifs, de son adhésion partielle au suivi et du risque d'une rupture de soins pouvant occasionner une nouvelle décompensation délirante et thymique pouvant s'accompagner de nouveaux troubles graves du comportement.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la prise en charge d'[Y] [E] dans le cadre d'un programme de soins ne permet plus, du fait de son comportement, de lui dispenser les soins adaptés de telle sorte qu'il convient d'autoriser la poursuite de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, sans qu'il soit besoin de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [Y] [E] recevable ;
Rejetons les moyens concernant la régularité de la procédure,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
Emilie SALLES Agnès QUANTIN
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