Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 06 février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6QP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/16, en date du 25 février 2022,
APPELANTE :
Madame [M] [I]
domiciliée [Adresse 2]
Non représentée
INTIMÉES :
Société [9],
dont le siège social se situe [Adresse 11]
Non représentée
S.A. [7],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe chez [Adresse 8]
Non représentée
Etablissement [5],
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 février 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2019, la [6] a déclaré Mme [M] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 17 mars 2020, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 65 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à hauteur de 1154 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Mme [M] [I] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que ses ressources avaient été surévaluées et que ses charges devraient augmenter (loyer).
Par jugement en date du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement de l'endettement sur la durée maximale de 84 mois, avec effacement du solde restant dû à son terme, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle retenue à hauteur de 718,57 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [M] [I] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 16 mars 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 16 mars 2022, Mme [M] [I] a interjeté appel du jugement du 25 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2023.
Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2023, Mme [M] [I] a informé la cour de son souhait de se désister de l'appel interjeté, en indiquant qu'elle allait saisir la commission de surendettement d'un réexamen de sa situation en mars 2023, date à laquelle elle devrait subir une baisse de ressources.
Mme [M] [I] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2022, la [4] a fait état du montant de sa créance (479,93 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2023.
MOTIFS
Le désistement de Mme [M] [I] de son appel interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 25 février 2022 a pour effet l'extinction de l'instance à hauteur de cour.
Par conséquent, ce désistement vaut acquiescement audit jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le désistement de Mme [M] [I] de son appel introduit à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 25 février 2022 a pour effet l'extinction de l'instance à hauteur de cour,
En conséquence,
DIT que le désistement de Mme [M] [I] emporte acquiescement au jugement déféré,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
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