Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04291
N° Portalis 352J-W-B7G-CWM3Q
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
24 Mars 2022
MC
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0973
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ATTITUDE SMART
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 08 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWM3Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation Judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis
a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation signifiée à étude le 24 mars 2022, Mme [J] [W] a attrait la S.A.S.U. Attitude Smart devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« PRONONCER la résolution du contrat du 1er juillet 2021CONDAMNER la société ATTITUDE SMART à restituer à Madame [W] la somme de 8240 euros avec taux d’intérêt légal à compter du 6 septembre 2021 date de la première lettre de mise en demeure, ainsi que la CONDAMNER à la somme de 500 euros pour résistance abusive,CONDAMNER la société ATTITUDE SMART a récupéré le véhicule et ce, sans frais pour Madame [W] conformément à l’article L.217-11 du code de la consommation,CONDAMNER la société ATTITUDE SMART à verser à Madame [W] la somme provisionnelle de 4.000 euros de dommages et intérêts en raison de sa pratique commerciale trompeuse,CONDAMNER la société ATTITUDE SMART à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2021 ».
Elle expose avoir acquis auprès de la S.A.S.U. Attitude Smart le 1er juillet 2021 un véhicule de marque Smart immatriculé DW-303-77 au prix de 8240 euros, incluant le coût des démarches de transfert du certificat d'immatriculation, mais qu'en dépit de ses courriels, appels et courriers, ces démarches n'ont pas été accomplies de sorte qu'elle ne peut pas utiliser le véhicule.
La S.A.S.U. Attitude Smart n'a pas constitué avocat.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions postérieures à l'assignation qui vaut elle-même conclusions, il est renvoyé à cet acte pour un exposé des moyens de la partie demanderesse.
Selon ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoiries, laquelle s'est tenue à juge unique le 14 décembre 2023.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023 et avis a été donné du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de la partie défenderesse, il doit être statué sur les demandes de la partie demanderesse après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 56 et 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la résolution de la vente,
Mme [J] [W] soutient que la vente doit être résolue notamment dès lors que sans la carte grise du véhicule, elle ne peut pas utiliser le véhicule en conformité avec la loi alors qu'il appartenait à la S.A.S.U. Attitude Smart d'effectuer les démarches nécessaires au transfert de la carte grise à son nom.
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Au cas présent, la demanderesse produit une facture datée du 15 juillet 2021 et un certificat de cession dont l'examen met en évidence qu'elle a, le 1er juillet 2021, acheté à la S.A.S.U. Attitude Smart un véhicule de marque Smart immatriculé DW-303-77 au prix de 8 240 euros, en ce compris les formalités d'obtention de la carte grise. Il ressort des relevés de compte et informations figurants sur cette facture que Mme [J] [W] a payé l'intégralité du prix de sorte que l'obligation de la S.A.S.U. Attitude Smart de remettre le véhicule et d'accomplir les démarches formalités d'obtention de la carte grise est établie.
Or, faute de comparution de la défenderesse aucun élément ne permet d'établir que cette dernière a exécuté cette prestation et ce d'autant que les courriels et courriers de relance ainsi que la lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 novembre 2021 produits par Mme [J] [W] font état de demandes réitérées à cette fin.
Ainsi en n'accomplissant pas ces démarches alors que la circulation régulière de ce type de véhicule est conditionnée à la possession d'un certificat d'immatriculation valable, la S.A.S.U. Attitude Smart a privé la demanderesse de sa faculté de faire usage du véhicule litigieux malgré sa délivrance, ce qui caractérise un manquement à ses obligations d'une gravité telle qu'il justifie de résoudre le contrat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner les restitution afférentes.
En considération, la résolution judiciaire rendant exigible la restitution ud prix à compter de ce jour, il y a lieu d'assortir cette restitution des intérêts au taux légal à compter de la présente de décision en application de l'article 1231-7 du code civil et non de la mise en demeure, et par ailleurs de débouter la demanderesse de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
Mme [J] [W] estime la responsabilité de son adversaire engagée dès lors qu'elle n'a pas pu utiliser le véhicule comme elle l'entendait et que la S.A.S.U. Attitude Smart a communiqué ses coordonnées à l'ancien propriétaire du véhicule de telle sorte que son nom a été abusivement dénoncé par ce dernier dans le cadre de contraventions pour un autre véhicule.
Sur ce,
En application de l'article 1231-1 du code civil, en considération du caractère rétroactif de la résolution de la vente et de l'absence de preuve de ce que Mme [J] [W] a exposé des frais du fait de l'indisponibilité du véhicule, le fait qu'elle n'ait pas pu utiliser le véhicule comme elle l'avait escompté est à lui seul insuffisant pour caractériser un préjudice de sorte que la responsabilité de la S.A.S.U. Attitude Smart n'est pas engagée.
Par ailleurs, si la demanderesse prétend que la défenderesse a communiqué ses coordonnées personnelles à l'ancien propriétaire du véhicule, il ne peut qu'être constaté que par la production d'un avis de contravention faisant état de l'imputation par une dénommée Mme [X] d'une conduite irrégulière d'un véhicule Yamaha, alors que cet avis ne fait aucunement mention de la défenderesse, Mme [J] [W] ne rapporte pas la preuve de ses allégations de sorte que sa demande ne saurait davantage prospérer sur ce moyen.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [W] de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Mme [J] [W] entend engager la responsabilité de son adversaire en se prévalent de l'inexécution du contrat et par ailleurs des pratiques commerciales trompeuses – notamment des mensonges sur ses années d'expérience dans le secteur, sur le fait qu'elle ait prétendu prendre en charge la gestion du transfert de la carte crise et l'absence d'information sur le fait qu'il s'agissait d'un véhicule en dépôt-vente - qu'elle lui impute.
Sur ce,
En application de l'article L.121-2-2° du code de la consommation, bien que la demanderesse affirme avoir subi un préjudice moral du fait de mensonges sur l'origine du véhicule, l'expérience de la société et l'accomplissement des formalités d'obtention de la carte grise, elle ne produit toutefois aucune pièce susceptible d'établir l'intention dolosive de la défenderesse.
Pour autant, eu égard au nombre de courriels et courriers qu'elle a adressés à la S.A.S.U. Attitude Smart en vue de l'obtention de la carte grise, elle justifie avoir perdu de son temps pour tenter en vaind'obtenir gain de cause ce qui caractérise un préjudice moral qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 500 euros et de réparer sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. Attitude Smart à payer à Mme [J] [W] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la défenderesse succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du 1er juillet 2021 conclue entre Mme [J] [W] et la S.A.S.U. Attitude Smart et ayant pour objet le véhicule de marque Smart immatriculé DW-303-77 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Attitude Smart à payer à Mme [J] [W] la somme de 8 240 (huit deux cent quarante) euros au titre de la restitution du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à S.A.S.U. Attitude Smart de prendre à ses frais ledit véhicule dans un délai de 15 (quinze) jours à compter du jour de la restitution du prix ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière conformément à l'artcile 1342-5 du code civil ;
DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande formée à l'encontre de la S.A.S.U. Attitude Smart au titre du préjudice de jouissance du fait de l'inutilisation du véhicule ainsi que de celle formée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Attitude Smart à payer à Mme [J] [W] la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution partielle du contrat ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Attitude Smart à payer Mme [J] [W] à la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Attitude Smart aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZMatthias CORNILLEAU
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